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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 9 avr. 2026, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 1 ] RCS, représenté par son syndic le Cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00388 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTZP
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 9 avril 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] RCS n°447 932 351,
représenté par son syndic le Cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA, identifié au RCS de [Localité 1] sous le n°434 220 406
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julien COSTANTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0165
DÉFENDEUR
Monsieur [X], [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1951
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté,
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats,
Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 12 mars 2026 tenue publiquement,
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à
— Me Julien COSTANTINI
Copies certifiées conformes délivrées à :
— toutes les parties par LRAR
Le
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 09 Avril 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00388 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTZP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a assigné M. [X], [M] [O], son débiteur, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, auquel il demande de :
— constater la péremption du commandement de payer valant saisie-immobilière du 18 février 2013, publié le 2 avril 2013 au Service de la publicité foncière de [Localité 4], devenu depuis le service de la publicité foncière de [Localité 1] 1,
— ordonner la mention de la péremption en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier le 2 avril 2013, volume 2013 S n° 21,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [X], [M] [O] le 18 février 2013, sans que la procédure n’ait été conduite à son terme et déclare qu’il entend engager une nouvelle procédure de saisie immobilière.
Le syndicat des copropriétaires était représenté par son conseil à l’audience du 12 mars 2026.
M. [O], cité par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’était pas présent ni représenté à l’audience.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il est fait référence au contenu de l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable à l’espèce, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Selon l’article R. 321-21 du même code, à l’expiration de ce délai et jusqu’à la publication du titre de vente, tout intéressé peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
En l’espèce, depuis la publication le 2 avril 2013 au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 février 2013, plus de deux années se sont écoulées sans qu’aucune vente n’ait été publiée.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] justifie d’un intérêt à agir en vue de faire constater la péremption, dès lors qu’il est créancier de M. [X], [M] [O] en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 octobre 2021 et entend engager une nouvelle procédure de saisie immobilière.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande.
La nature du litige commande de laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires, qui sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 2 avril 2013 ;
Ordonne la mention de cette péremption en marge de la copie de ce commandement ;
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ;
Rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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