Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2026, n° 25/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01673 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FKE
AFFAIRE : [I] [D] [C] C/ CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [Localité 11], HOSPICES CIVILS DE [Localité 12] exerçant sous l’enseigne HOPITAL [14], [F] [J], CPAM DU RHONE, [H] [P] [V], [L] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [D] [C]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Les HOSPICES CIVILS DE [Localité 12], exerçant sous l’enseigne HOPITAL [14],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Alexia CONVERSET de la SELARL RC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [J],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [P] [V],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Hannah CHEREAU de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Cécile COLLARD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Monsieur [L] [E],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [Localité 11],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michelle AMANTE de la SELARL AMANTE-TAQUET, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jean VALIERE VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître Michelle AMANTE de la SELARL AMANTE-TAQUET – 840, Expédition
Maître Cécile COLLARD – 105, Expédition
Maître Caroline DENAMBRIDE – 182, Expédition et grosse
Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES – 1217, Expédition
Maître Alexia CONVERSET de la SELARL RC AVOCATS – 1519, Expédition
+ service suivi des expertises et régie, Expédition
Expert : notifié par SeLEXpert
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame [C] [I] expose qu’elle a été prise en charge entre 2015 et 2023 par les docteurs [E] et [V], radiologues libéraux du fait de paresthésies des membres inférieurs, de troubles de l’équilibre, de pollakiurie, et d’une sensation de marcher sur des cailloux pointus.
Elle explique qu’en octobre 2024, elle a dû subir une embolisation d’urgence en raison d’une fistule médullaire à l’hôpital de [Localité 11] pratiquée par le docteur [J] et qu’elle a alors appris qu’il y avait eu un retard de diagnostic lors de son suivi antérieur, une cavité syringomyélique de la moelle épinière et une malformation artério-veineuse médullaire n’ayant pas été diagnostiques alors qu’elles étaient lisibles sur les premiers clichés radiographiques de 2015..
Elle estime que son intervention aurait pu être évitée si le diagnostic avait été posé plus tôt dès lors que son état ne se serait pas aggravé, et qu’elle conserve des séquelles sur lesquelles son médecin traitant s’interroge et pour lesquelles le chirurgien ne donne aucune explication.
Enfin, elle précise qu’en 2020, elle avait consulté à l’hôpital [14] (H.C.L.) et qu’on lui avait posé des patchs de Qutenza sous les 2 pieds pendant 1 heure alors que la durée prévue est d’une demi-heure, ce qui a endommagé les terminaisons nerveuses sous les pieds et a aggravé sa pathologie.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 26 août, 2, 8 et 17 septembre 2025, Madame [C] a donc fait assigner en référé le docteur [E], le docteur [V] l’Hôpital [14] – H.C.L., le docteur [J] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Elle demande au Juge des référés d’ordonner, par une décision qui sera déclarée commune et opposable à la C.P.A.M. du Rhône, une expertise médicale afin de déterminer les éventuelles fautes médicales commises lors de sa prise en charge et d’évaluer les préjudices en lien avec ces fautes.
Le docteur [E] ne s’oppose pas à une mesure d’expertise médicale confiée à un radiologue aux frais avancés de Madame [C], sous les plus expresses protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité, et il propose une mission plus complète.
Le docteur [V] conclut exactement dans le même sens.
Les Hospices Civils de [Localité 12] formulent toutes protestations et réserves, en fait et en droit, quant à la mesure d’expertise à laquelle ils ne s’opposent pas mais qui devra été confiée à neurologue et complétée dans les termes qu’ils proposent et laissée à la charge de Madame [C].
Le CHU de [Localité 11], intervenant volontairement à l’instance, présente ses protestations et réserves au titre des faits énoncés par Madame [C] et quant à une quelconque responsabilité mais ne s’oppose pas à la désignation aux frais avancés de la requérante d’un expert judiciaire dont il serait opportun qu’il s’agisse d’un radiologue.
Il souhaite que la mission de l’expert soit précisée et modifiée dans les termes qu’il propose.
Il demande au juge de dire, s’agissant des débours, que l’organisme de Sécurité Sociale est contraint de produire un décompte détaillé de sa créance à l’expert ainsi qu’à l’ensemble des parties et que l’Expert convoquera les parties uniquement après avoir reçu ce relevé de créances
Il conclut enfin au rejet de toutes demandes contraires.
Il précise que le docteur [J] exerce en qualité de praticien hospitalier.
Le docteur [J] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article L 1142-1 du Code de la santé publique dispose qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Madame [C] verse aux débats diverses pièces médicales établissant les suivis dont elle a fait l’objet par les médecins et les établissements mis en cause, ainsi que les séquelles dont elle se plaint.
Une expertise médicale s’avère nécessaire pour apprécier la responsabilité éventuelle des médecins et établissement ayant pris en charge Madame [C], et évaluer son préjudice corporel afin permettre le cas échéant son indemnisation.
Elle sera ordonnée aux frais avancés de Madame [C] qui y a seule intérêt.
Elle sera confiée à un neurologue compte tenu de l’intervention pratiquée par le docteur [J] et de la nature des séquelles, cet expert pouvant recourir à un sapiteur si nécessaire, notamment en radiologie.
La production des débours de la C.P.A.M. du Rhône n’apparaît pas utile dans le cadre de l’expertise et la demande en ce sens sera rejetée.
La C.P.A.M. du Rhône qui a été assignée, est partie à l’instance, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que la décision lui soit déclarée commune est sans objet.
Madame [C] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés,
RECEVONS l’intervention volontaire du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [Localité 11];
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [C] [I] ;
NOMMONS en qualité d’expert :
Monsieur le docteur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
qui a préalablement accepté la mission via seLEXpert
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Décrire l’état de santé de Madame [C] préalablement à sa prise en charge par les docteurs [E] et [V] en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur l’événement indésirable survenu, sur les lésions ou les séquelles
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident et aux antécédents qui peuvent avoir une incidence sur l’événement indésirable survenu, sur les lésions ou les séquelles
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ À l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des Iésions initiales et leur origine
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
∙ Dire s’il y a eu une absence, un retard ou un erreur de diagnostic à l’occasion du suivi par les docteurs [E] et [V], préciser le cas échéant si ce diagnostic était difficile à poser, et pour quels motifs, et déterminer si le retard de diagnostic a été ou non à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles, et à qui elle est imputable
∙ Décrire les actes de prévention, de diagnostic et de soins pratiqués par chacun des professionnels et/ou établissements de santé mis en cause et dire s’ils ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits
∙ Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudences, maladresses ou autres négligences relevées
∙ Dire si celles-ci sont en relation de cause à effet directe et certaine avec les préjudices invoqués par Madame [C]
∙ En cas de pluralité d’intervenants fautifs, fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité de chacun d’eux et indiquer leur part respective de responsabilité dans la réalisation du dommage
∙ S’il s’agit d’une seule perte de chance, qualifier en quoi il existe un lien de causalité certain entre le manquement retenu et la perte d’une chance d’avoir pu bénéficier d’une issue plus favorable, et préciser alors quelle est la proportion (en pourcentage) de la chance perdue
∙ Préciser s’il s’agit d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale
∙ Préciser le cas échéant s’il y a eu un échec thérapeutique
∙ Décrire et évaluer les préjudices invoqués par Madame [C] en distinguant strictement leur imputabilité aux différents événements défavorables qui auront été mis en évidence (problème de diagnostic, faute, aléa thérapeutique, échec thérapeutique,) et en excluant ceux éventuellement imputables à l’état antérieur, son évolution normalement prévisible, à toute cause étrangère et autre pathologie
∙ Dire que, même en l’absence de toute faute des défendeurs et, en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit à l’état antérieur, soit aux suites normales des soins, soit à d’autres causes ou pathologies, les experts devront évaluer et expliquer les chefs de préjudices
∙ Établir un état récapitulatif synthétique des préjudices subis, en précisant leur imputabilité respective aux événements indésirables retenus et aux différents intervenants, et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures)
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par Tierce Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire (importance et durée) et le préjudice définitif sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
DISONS que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment en radiologie, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Madame [C] [I] avant le 31 mars 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de procédure civile) ;
DISONS que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 janvier 2027, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
DISONS que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de s’y faire représenter par un médecin de leur choix ;
RAPPELONS que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
RAPPELONS, conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [C] [I] aux dépens.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Catherine COMBY, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Vandalisme ·
- Défaut d'entretien ·
- Sinistre ·
- Motif légitime ·
- Compagnie d'assurances ·
- Échec ·
- Grange ·
- Mesure d'instruction ·
- Assureur
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Protection
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Quittance ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Juge ·
- Incident ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Bornage ·
- Médiateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délai de prescription ·
- Charges ·
- Délai
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Jugement ·
- République française ·
- Débats ·
- Litige ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mineur ·
- Ad hoc ·
- Administrateur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Angola ·
- Portugal ·
- Nationalité ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Défaillant ·
- Électronique ·
- Consentement
- Société générale ·
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Courrier ·
- Versement ·
- Clause ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Héritier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.