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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 21 avr. 2026, n° 24/06093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
N° RG 24/06093 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQAG
Jugement du 21 Avril 2026
N° de minute
Affaire :
M. [R] [M]
C/
M. [O] [U]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES
— 1965
Maître Pascal BROCHARD de la SELARL [Localité 2]
— 69
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 21 Avril 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Février 2026 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Marianne KERBRAT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
né le 30 Septembre 1967, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal BROCHARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2021, [O] [U] a vendu à [R] [M] un véhicule LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 12.000 euros.
Le 13 octobre 2023, [R] [M] a fait procéder au remplacement du châssis du véhicule par la société SWISSDEBOSS.
Par acte du 20 juin 2024, [R] [M] a fait assigner [O] [U] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 janvier 2025, [R] [M] sollicite la condamnation de [O] [U] à lui verser les sommes de :
8.000 euros au titre des frais qu’il a engagés, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,2.000 euros à titre de dommages-intérêts,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction au profit de Maître Emmanuel BARD.
Au soutien de ses demandes, il invoque les articles L211-1 du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil. Il explique avoir sollicité, en juin 2022, le carrossier SWISSDEBOSS afin de remettre à neuf la carrosserie et la peinture dudit véhicule, et qu’à cette occasion, le professionnel a relevé que les longerons et les lames avaient fait l’objet d’un masticage rendant le véhicule particulièrement dangereux. Il en conclut que ce vice, antérieur à la vente, rendait le véhicule impropre à l’usage ce qui l’a contraint à remplacer le châssis.
Pour conclure à la condamnation de [O] [U] à des dommages-intérêts, il affirme que celui-ci ne pouvait ignorer le vice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 septembre 2024, [O] [U] sollicite le rejet des demandes adverses et la condamnation de [R] [M] à lui verser la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, il invoque le contrôle technique, qui ne fait état d’aucun défaut à corriger malgré l’examen du châssis. Il ajoute que les factures produites ne font, pour l’une, pas référence au véhicule réparé, pour l’autre aucune mention de désordres. Il souligne enfin que les pièces adverses n’ont pas été établies objectivement et contradictoirement.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 octobre 2025. Évoquée à l’audience du 24 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les demandes de [R] [M]
Les articles 1641 et suivants du code civil disposent que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En application de ces articles, le vendeur professionnel et le fabricant sont présumés connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, en premier lieu la plus ancienne des pièces produites date du mois de juin 2022, soit 16 mois après la vente. Le demandeur ne produit aucun élément tendant à démontrer qu’il a rencontré des difficultés avec le véhicule avant cette date.
En second lieu, le seul document qui fait état d’un châssis défectueux émane d’un professionnel qui s’est par la suite fait rémunérer pour le remplacer.
Ainsi, ni l’antériorité du vice, ni sa réalité même ne sont démontrées par les pièces produites par le demandeur, établies en outre non contradictoirement, et insuffisantes à combattre le contrôle technique produit par le défendeur.
Faute pour lui de rapporter la preuve, qui lui incombe, que les conditions prévues par les textes précités sont remplies, [R] [M] sera débouté de ses demandes.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [R] [M], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, compte tenu de la particulière légèreté des arguments et pièces du demandeur, l’équité commande de le condamner à la somme de 2.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de [R] [M],
CONDAMNE [R] [M] à verser à [O] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [R] [M] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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