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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 20/01964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 MAI 2026
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 03 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Mai 2026 par le même magistrat
Monsieur [F] [T] C/ Société [1]
N° RG 20/01964 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VIQA
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL MATHIEU AVOCATS, substituée par Me Marie-France DUMAS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [1],
Venant aux droits de la société [2] – [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE,
Siège social : Service contentieux général
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [Z] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
[F] [T]
Société [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL [3], vestiaire : 1086
la SELARL MATHIEU AVOCATS, vestiaire : 1889
dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon :
— a dit que l’accident du travail dont Monsieur [F] [T] a été victime le 24 juillet 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [1] venant aux droits de la société [2] ;
— a alloué à Monsieur [F] [T] une provision de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— a dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
— avant-dire droit sur l’indemnisation, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [T] et désigné pour y procéder Madame le Docteur [X] [N] [G]
— a dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
— a dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer auprès de la société [1] l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [T] en réparation de ses préjudices personnels dont elle fera l’avance, comprenant la provision allouée, et les frais d’expertise ;
— a condamné la société [1] à restituer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône l’intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l’avance ;
— a condamné la société [1] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a réservé les dépens.
Le docteur [J] a déposé son rapport d’expertise établi le 12 mai 2025. Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— absence de séquelles ;
— déficit fonctionnel temporaire à 10 % du 24 juillet 2019 au 11 mars 2020 ;
— souffrances endurées : 1/7 ;
— absence d’autres préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [T] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 762,30 € ;
— souffrances endurées : 2 000 €.
Il demande enfin que la société [1] soit condamnée au paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] formule sur la base des conclusions du rapport du Docteur [J] les offres d’indemnisation suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 531,30 € ;
— souffrances endurées : 500 €.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la rente, des préjudices reconnus et des frais relatifs à l’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [T], né le 10 août 1994, a été victime d’un accident du travail le 24 juillet 2019 en jetant un carton rempli de prospectus dans une benne, occasionnant une contusion de l’épaule gauche. Il présentait un antécédent de chirurgie de butée de cette épaule en 2017 pour instabilité et luxation.
Il a été déclaré consolidé sans séquelles au 12 mars 2020.
L’expert confirme l’absence de séquelles imputables à l’accident.
Un arthroscanner a été réalisé et les soins ont consisté en traitements antalgiques et réalisation d’une infiltration.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Le préjudice sera indemnisé sur la base d’un montant journalier de 28 € à hauteur de 649,60 €.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 1/7.
Au vu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 1 500 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie :
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra poursuivre le recouvrement des sommes allouées à Monsieur [T] à l’encontre de la société [1] sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de la société [1].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
La société [1] qui succombe, est condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] les frais irrépétibles et la société [1] sera condamnée à payer la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition,
Vu le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon du 3 septembre 2024,
Vu le rapport d’expertise,
Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [F] [T] aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 649,60 €
— souffrances endurées : 1 500 €
soit une indemnisation s’élevant à 2 149,60 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 1 000 €, soit un solde de 1 149,60 € ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise qu’elle pourra recouvrer auprès de la société [1] ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société [1] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus leurs demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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