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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 29 nov. 2024, n° 24/02820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/568 bis
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 29 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
Caisse CREDIT MUTUEL [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Jean VIGNERON avocat au barreau de NANTES – 305
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défenderesse représentée par
Me Séverine FERRE-GUITTENY, avocat au barreau de NANTES – 74
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 Novembre 2024
date des débats : 29 Novembre 2024
délibéré au : 29 Novembre 2024
RG N° RG 24/02820 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIGC
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC Me Jean VIGNERON
CCC Me Séverine FERRE-GUITTENY
Copie dossier
Page --
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 11 juillet 2015, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a consenti à la SARL B AND BE, représentée par Madame [I] [N], un contrat d’ouverture de compte courant professionnel, de compte courant entreprise, et de parts sociales A.
Suivant acte sous seing privé du 5 octobre 2018, Madame [I] [N] s’est portée caution solidaire des dettes de la SARL B AND BE envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4].
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 29 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES a enjoint à Madame [I] [T] de payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 4924,58 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de sa décision.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 17 juin 2024 et Madame [I] [T] ([N]) a formé opposition le 16 juillet 2024.
A l’audience du 29 novembre 2024, les parties se sont accordées sur l’incompétence du juge des contentieux de la protection, s’agissant d’un cautionnement commercial donné par le dirigeant en garantie des prêts consentis à sa société.
L’affaire a été mise en délibéré le jour même.
SUR CE,
L’article 81 du code de procédure civile prévoit que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Il résulte des dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entres sociétés de financement entres eux, ou entre sociétés commerciales.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le litige concerne la contestation d’un contrat de cautionnement consenti par le dirigeant d’une société commerciale auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4].
Il convient dès lors de déclarer le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES incompétent et de renvoyer le dossier de la présente affaire au président du tribunal de commerce de NANTES conformément aux dispositions des articles 75 et 81 du code de procédure civile.
Enfin, la décision d’incompétence, qui renvoie au juge compétent, ne met pas fin à l’instance, et il convient de réserver les dépens ainsi que les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES incompétent pour connaître des demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PONT SAINT-MARTIN, au profit du président du tribunal de commerce de NANTES ;
Disons qu’à défaut d’appel sur ces dispositions relatives à la compétence matérielle, le dossier de la présente affaire sera transmis au président du tribunal commerce de NANTES par le greffe, avec copie de la décision de renvoi ;
Disons que dès réception du dossier, les parties seront invitées par tout moyen par le greffe du président du tribunal de commerce de NANTES, à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat ;
Réservons les demandes en ce inclus les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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