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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 22/05917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Castelain,
Me Djidjirian,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/05917
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4SW
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDEUR
Maître [L] [D],
demeurant au [Adresse 1],
représenté par Maître Jean Castelain, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [V],
demeurant au [Adresse 2],
représenté par Maître Naïri Djidjirian, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1022
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Jugement du 05 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/05917 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4SW
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
____________________________
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 13 mai 2022, Maître [L] [D] a fait assigner Monsieur [N] [M] [V] devant ce tribunal, aux fins de voir dire et juger qu’il est le débiteur de ses honoraires en exécution de la convention du 19 novembre 2016, cette instance s’inscrivant dans le cadre d’une instance en fixation d’honoraires qui relève des articles 174 et suivants du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 dans laquelle Monsieur [N] [M] [V], signataire de la convention d’honoraires, conteste être son débiteur en faisant valoir que le débiteur est la société [Localité 2] TRADING LTD dont il était le dirigeant au moment de la signature de la convention litigieuse.
En effet :
— par lettre du 24 juillet 2017, Maître [L] [D] et Monsieur [T], qui a quitté la profession d’avocat en janvier 2018, avaient saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande de fixation des honoraires dus à 250 000 euros ;
— par décision contradictoire du 23 mars 2018, Madame la déléguée du bâtonnier avait fixé à la somme de 250 000 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [D] par Monsieur [N] [M] [V] et la société [Localité 2] et dit que ces derniers devaient la verser à Maître [D] ;
— par ordonnance du 15 septembre 2021, Madame la déléguée du premier président de la cour d’appel a déclaré recevable le recours de Monsieur [N] [M] [V] et la société [Localité 2] TRADING LTD contre la décision du délégué du bâtonnier, qu’elle a déclaré nulle ;
— le 18 février 2020, la société [Localité 2] avait été placée en liquidation judiciaire ;
— le 17 mars 2022, la cour d’appel avait sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir concernant la détermination du débiteur des honoraires de Monsieur [L] [D], invitant les parties à saisir la juridiction de droit commun compétente.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [N] [M] [V] a conclu à l’irrecevabilité de l’action engagée contre lui pour cause de prescription.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [N] [M] [V] tirée de la prescription de l’action de Maître [L] [D] et a déclaré son action recevable.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, Maître [L] [D] demande au tribunal, au visa des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, 11.2 et 11.3 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, 1342-1 et 1381 du code civil, 199, 201, 202 et 700 du code de procédure civile, de :
— juger que Monsieur [N] [M] [V] est le client débiteur des honoraires qui lui sont dus ;
— renvoyer les parties à se pourvoir pour la détermination des honoraires dus devant la cour d’appel de [Localité 1], juge du contentieux de l’honoraire, où le dossier est pendant devant la chambre 9, pôle 1 sous le numéro RG 18/00292 ;
— débouter Monsieur [N] [M] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur [N] [M] [V] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP HERALD pour ceux la concernant.
Maître [L] [D] expose que :
— Monsieur [N] [M] [V] a souhaité procéder, via sa société [Localité 2] TRADING LTD, à l’acquisition du groupe [Z] auprès de la société [F] HOLDINGS LTD, et il lui a demandé à lui et à Monsieur [T] de l’assister dans le cadre de cette acquisition ;
— il a pris connaissance d’un accord préliminaire conclu le 9 novembre 2016 entre les sociétés [F] et [Localité 2] (“term sheet”) pour plus de 85 millions d’euros ;
— le 15 novembre 2016, Monsieur [T] et lui ont adressé une convention d’honoraires à Monsieur [N] [M] [V], libellée à son nom, sans aucune référence à la société [Localité 2], y compris pour les modalités de facturation des honoraires, et ce dernier leur a demandé par mail du 18 novembre 2016 une distinction entre le signataire et débiteur de la convention d’honoraires, à savoir lui, et le destinataire de la facturation, à savoir la société [Localité 2] ;
— à la demande expresse de Monsieur [N] [M] [V], ils ont donc précisé dans leur projet de convention d’honoraires que les factures seraient adressées à la société [Localité 2] mais n’ont pas modifié l’identité du signataire de cette future convention, c’est-à-dire leur client, Monsieur [N] [M] [V] ;
— la convention d’honoraires a été conclue le 19 novembre 2016 avec Monsieur [N] [M] [V] qui a signé personnellement et sans mention de la société [Localité 2] ;
— la société [Localité 2] n’a pas réalisé l’opération mais c’est Monsieur [N] [M] [V] qui, les 22 février et 24 mars 2017, a acquis directement et indirectement les actions de sociétés du groupe [Z] ;
— l’opération lui a demandé un travail considérable, les diverses phases et les montants d’honoraires associés reflétant le déroulement classique d’une opération complexe de ce type, dans laquelle la négociation et la signature de la documentation requièrent une grande quantité de travail ;
— les factures que Monsieur [T] et lui ont adressées directement par mail à Monsieur [N] [M] [V], les 21 novembre 2016 et 4 janvier 2017, pour les montants échus des deux premières phases, n’ont pas été payées malgré les assurances successivement données par ce dernier ;
— Monsieur [N] [M] [V] n’a pas contesté ces factures mais, insatisfait de l’exécution de ses obligations par le partenaire [F], il lui a adressé un courrier mettant fin à l’opération le 13 janvier 2017, ce qui ne saurait priver l’avocat de sa rémunération ;
— après l’interruption des négociations en janvier 2017, Monsieur [N] [M] [V] a continué de solliciter l’assistance de ses conseils pour réaliser l’opération par acquisition directe de la société [Z] AK FRANCE et, indirectement, du groupe [Z], ce qui leur a demandé un travail particulièrement lourd.
Maître [L] [D] soutient qu’il résulte des éléments de faits produits que la convention d’honoraires a bien été conclue par Monsieur [T] et lui avec Monsieur [N] [M] [V] personnellement, que leur intervention s’est poursuivie à la demande de Monsieur [N] [M] [V] jusqu’à la réalisation de l’opération d’acquisition du groupe en mars 2017, par Monsieur [N] [M] [V] et non pas la société [Localité 2], et que les honoraires convenus aux termes de la convention d’honoraires n’ont pas été payés et restent dus par Monsieur [N] [M] [V].
Maître [L] [D] fait plus précisément valoir que Monsieur [N] [M] [V] a entretenu et continue d’entretenir sciemment une confusion artificielle sur l’identité du débiteur des honoraires pour tenter d’y échapper à titre personnel et reporter sa dette sur une société judiciairement liquidée, qu’il détenait à 100 % et dont il était le dirigeant en sa qualité de directeur-administrateur.
Il précise à titre liminaire qu’il convient d’exclure la qualité de consommateur que le défendeur s’attribue et au titre de laquelle il prétend pouvoir lui imputer un manquement dans l’élaboration de la convention d’honoraires, le fait qu’il soit une personne physique ne suffisant pas à en faire un consommateur, ni à placer la convention d’honoraires sous l’empire du code de la consommation.
Il se prévaut de ce que le tribunal doit s’en tenir aux dispositions applicables aux conventions d’honoraires d’avocats selon la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Il ajoute que la question de sa responsabilité d’avocat, surtout au visa de l’article 1188 du code civil, n’est pas l’objet du présent litige et que l’invocation des règles relatives à la responsabilité du rédacteur d’acte est hors de propos dans le cas de l’acceptation par le défendeur des termes de la convention d’honoraires puisqu’il ne s’agit pas d’une diligence faite pour le client.
Il oppose aux arguments adverses que :
— la convention d’honoraires litigieuse a été adressée à Monsieur [N] [M] [V] personnellement et signée par lui, en son nom personnel ;
— la jurisprudence énonce très clairement que la convention d’honoraires ne prend pas nécessairement la forme d’un instrumentum défini ;
— il suffit d’examiner la convention d’honoraires pour constater que seul Monsieur [N] [M] [V], homme d’affaires avisé et familier des actes d’avocats, en est le destinataire et le signataire, sans nulle mention ou renvoi à sa qualité de directeur ou de dirigeant de la société [Localité 2], à quelque endroit que ce soit de la convention ;
— Monsieur [N] [M] [V] énonce de manière inexacte que le principe contra proferentem vise à protéger la partie qui n’a pas participé à la rédaction des termes contractuels, en particulier dans les situations où les clauses pourraient prêter à confusion ou être sujettes à des interprétations divergentes car cette disposition est sans rapport avec l’identification du débiteur du contrat de gré à gré ;
— si la convention d’honoraires a été adressée à Monsieur [N] [M] [V] et signée par lui, c’est parce qu’il était, à sa date de signature et à tout moment par la suite, le bénéficiaire effectif unique de l’opération d’achat du groupe [Z], quelle que soit la structure retenue et la holding personnelle choisie par lui pour réaliser l’opération ;
— il est très clair qu’aux termes de la convention d’honoraires, les bénéficiaires désignés des services juridiques sont Monsieur [N] [M] [V] (“you”) et les sociétés qu’il détient à 100 % et qui seront impliquées dans l’opération (“your wholly-owned subsidiary(ies) to be involved in the contemplated transaction”) et ces termes ont été choisis à dessein pour établir le lien direct devant exister entre le client, Monsieur [N] [M] [V], et la société contrôlée par lui qu’il choisirait, le cas échant, pour effectuer l’opération ;
— l’attestation de Monsieur [X] [R], avocat personnel de Monsieur [N] [M] [V], est du 25 mai 2021, soit trois ans plus tard, et en anglais, ce qui interroge ; ce témoignage porte en réalité sur les prétendues diligences de ce dernier dans la conduite de “diverses affaires et transactions commerciales” et son implication réelle dans l’opération [Z] est difficilement
démontrable, mais établit que le défendeur est le client auquel peut être imputée la signature du mandat de ses avocats et auquel peut être réclamée la dette d’honoraires.
Maître [L] [D] fait ensuite valoir que la société [Localité 2] n’était que le mandataire de Monsieur [N] [M] [V] pour le paiement des honoraires d’avocat, dès lors que :
— c’est à la demande du défendeur que la convention d’honoraires stipule que les factures doivent être adressées à la société [Localité 2] CHYPRE, cette mention étant conforme à l’alinéa 3 de l’article 11.3 du Règlement Intérieur National et s’inscrivant plus largement dans le cadre de l’article 1342-1 du code civil ; le défaut de paiement par le mandataire fait que le client mandant y est et y reste tenu ;
— il n’est pas sérieux de prétendre que Monsieur [T] et lui se seraient rendus complices d’un abus de bien social en acceptant d’adresser leurs notes d’honoraires à la société [Localité 2], à la demande de leur client ;
— dès lors que le défendeur demandait de facturer la société [Localité 2] CHYPRE, entreprise assujettie à la TVA à Chypre, les factures à son intention devaient être établies hors TVA (HT) ;
— il est exclu de faire dire à la convention d’honoraires le contraire de ce qui y est écrit, à savoir qu’elle est adressée à Monsieur [N] [M] [V] personnellement et signée par lui personnellement ; si la société [Localité 2] avait été la destinataire et la signataire de la convention et donc la débitrice naturelle des honoraires, le défendeur n’aurait pas eu besoin de faire préciser que les honoraires devaient lui être facturés ; l’implication de la société [Localité 2] était contingente du choix par le défendeur de la personne physique ou morale dont il déciderait qu’elle serait le “véhicule” pour la réalisation de l’opération ;
— Monsieur [N] [M] [V] a confirmé son engagement personnel au paiement des honoraires demandés en adressant à ses avocats des ordres de virement (jamais honorés) émanant d’autres filiales que la société [Localité 2] et non parties à la convention d’honoraires.
Maître [L] [D] fait enfin valoir que Monsieur [N] [M] [V] va jusqu’à produire un témoignage de Monsieur [T], et ce alors que l’ancien avocat était demandeur à ses côtés en première instance devant Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, qui doit être écarté pour les raisons suivantes :
— tant les écritures de Monsieur [T] que les pièces qu’il a produites devant Monsieur le bâtonnier ont pour objet de démontrer que le défendeur est le débiteur de l’obligation de payer les honoraires de ses conseils ;
— le revirement total de position procédurale de Monsieur [T] est contradictoire et fait perdre toute crédibilité à l’attestation produite sept ans plus tard, et conformément à l’article 1381 du code civil, sa déclaration est dépourvue de valeur probante ;
— l’attestation de Monsieur [T] n’est pas valable au regard de l’article 202 du code de procédure civile car sur la forme, il n’a pas déclaré avoir connaissance des sanctions pénales auxquels il s’expose par la production d’un faux témoignage et sur le fond, il a omis de déclarer les liens précis qu’il avait avec les parties au litige ;
— l’attestation de Monsieur [T] n’est pas valable au regard des articles 199 et 201 du code de procédure civile car elle n’émane pas d’un tiers remplissant les conditions requises pour être entendu comme témoin.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, Monsieur [N] [M] [V] demande au tribunal de :
— débouter Maître [D] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— dire et juger que le débiteur des honoraires visé dans la convention d’honoraires est la société [Localité 2] ;
— condamner Maître [D] au paiement de la somme de 9 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [M] [V] expose quels sont les éléments sur le contexte de l’intervention de Maître [L] [D] et de Monsieur [T], le fait que les négociations ont échoué lors de l’intervention de ces derniers, le fait que l’acquisition finale du groupe [Z] est intervenue en l’absence d’intervention de leur part et que Maître [L] [D] use d’une stratégie pour le faire de tenir débiteur personnel de la convention d’honoraires.
Sur ce dernier point, il précise que :
— à la date de la signature de la convention d’honoraire, il était convenu d’une détention commune du groupe entre les sociétés [Localité 2] et [F] et l’acquisition du groupe [Z] en son nom personnel n’était alors pas envisagée ou pensée, de sorte qu’il étai inconcevable à ce stade qu’il signe la convention en son nom personnel ;
Jugement du 05 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/05917 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4SW
— Monsieur [T], signataire de la convention d’honoraires, atteste qu’il a signé la convention en sa qualité de dirigeant de la société [Localité 2] ;
— durant l’intervention des conseils, les correspondances ont été échangées avec les courriels de la société [Localité 2] et de nombreux membres de la société [Localité 2] en ont été en copie ;
— la facturation devait être effectuée au nom de la société [Localité 2] exclusivement ;
— l’indication “You and your Wholly ownes subsidiary (ies)” dans la convention implique qu’ils qu’ils reconnaissent s’adresser à lui en qualité de directeur de la société désignant ainsi la société [Localité 2] ;
— le fait qu’il ait acquis la société en son nom personnel ultérieurement à la signature de leur convention et sans aucune intervention de leur part n’entraîne pas d’effet rétroactif sur la convention.
Monsieur [N] [M] [V] fait état des textes applicables : l’article 11-2 et 11-3 du RIN, l’article 10, alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi no 2015-990 du 6 août 2015, le décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, l’article R. 156-1 du code de la consommation devenu l’article R. 616-1.
Il ajoute que :
— en tout état de cause, un avocat diligent doit mentionner dans sa convention d’honoraires, l’identification du client, la définition de sa mission, le terme de la mission, le montant de l’honoraire, les “conclusions de la convention”, le règlement des honoraires et les recours ;
— d’un point de vue pénal, le fait de mettre à la charge de la société des frais d’avocat sans lien avec la fonction de dirigeant constitue un usage des biens de la société à des fins personnelles et contraires à l’intérêt de la société qui, s’il est accompli de mauvaise foi, dans une société à responsabilité limitée, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros.
Monsieur [N] [M] [V] soutient tout d’abord que la lettre rédigée par Maître [D] ne ressemble en rien à une convention d’honoraire en ce qu’elle comporte une série d’erreurs et d’incompréhensions, notamment s’agissant de l’identification du client dont il souligne le manque de précision.
Il ajoute que :
— contrairement à ce que soutient le demandeur, il ne lui appartenait pas de corriger la convention d’honoraires en sa qualité d'“homme d’affaires avisé” mais à ce dernier, avocat, de rédiger sa convention avec diligence, bonne foi et compétence ;
— la convention ne fait pas apparaître les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, ni les recours possibles en cas de litiges.
Monsieur [N] [M] [V] soutient ensuite que la convention d’honoraires comporte des incohérences démontrant qu’il était impossible qu’il “y soit tenu responsable personnellement”, faisant valoir que :
— la convention s’applique à “You and your Wholly ownes subsidiary (ies)”, ce qui prouve qu’elle désigne la société [Localité 2], une personne physique ne pouvant pas avoir des filiales active en propriété exclusive ; seule la société [Localité 2] était visée par l’opération alors concernée ; Maître [D], pourtant avocat en droit des sociétés, confond une société avec une filiale ;
— la facturation apparaissant dans la convention d’honoraire ne peut pas le concerner ;
— Maître [D] ne peut pas remettre en cause la validité de l’attestation de Monsieur [T], en invoquant le fait que celui-ci a été co-demandeur lors de la procédure initiale de recouvrement d’honoraires en 2017, ni soutenir qu’elle doit être écartée des débats en raison des contradictions alléguées et du rôle antérieur de Monsieur [T] dans le litige, ce dernier n’ayant plus d’intérêt direct actuel dans l’instance, son témoignage étant important pour établir la vérité sans contradiction avec sa position passée et ne violant pas l’article 201 du code de procédure civile ;
— il y a lieu de lui appliquer le principe « contra proferentem » consacré par l’article 1190 du code civil ainsi que d’interpréter le contrat selon la commune intention des parties conformément à l’article 1188 du code civil, soulignant que le demandeur est avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025, les plaidoiries étant fixées à l’audience du 11 mars 2026, à laquelle la décision était mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ; sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l’espèce, la convention d’honoraires litigieuse du 19 novembre 2016 est signée par Monsieur [N] [M] [V] sans indication de son intervention à titre de représentant légal de la société [Localité 2] TRADING LTD, ni mention de type “pour le compte de” cette société.
Elle précise en outre dès son deuxième paragraphe que Maître [L] [D] et Maître [H] [T] n’auront aucune obligation de conseiller ou représenter dans cette opération, d’autre personne que Monsieur [N] [M] [V] et sa ou ses filiales à 100% : “In this matter, we will have no duty to advise or represent any other person than you and your wholly-owned subsidiary (ies) to be involved in the contemplated transaction”, la maladresse rédactionnelle tenant à l’emploi du mot filiale (subsidiary) n’empêchant aucunement de la comprendre, sans qu’il y ait lieu à interprétation, comme visant Monsieur [N] [M] [V] et la ou les société(s) qu’il détient à 100%, ce qui est le cas de la société [Localité 2] TRADING LTD au vu des pièces 25 en demande (extraits du site du ministère du commerce, de l’industrie et du tourisme de la République de Chypre et du site “OpenCorporates”).
Le libellé de la convention d’honoraires conclue intuitu personae établit l’implication personnelle de Monsieur [N] [M] [V], sans que cela soit d’ailleurs en qualité de consommateur, le seul fait qu’il soit une personne physique étant insuffisant à ce titre, ce d’autant que c’est bien lui qui avait intérêt à l’opération finale (achat de la société JOINT VENTURE).
Ces éléments ne sont pas remis en cause par l’attestation de Monsieur [H] [T] du 7 mai 2024, d’ailleurs non conforme à l’article 202 du code de procédure civile, en ce qu’elle émane d’un ancien demandeur à la demande de fixation des honoraires contre Monsieur [N] [M] [V] au vu de la lettre de saisine du bâtonnier du 24 juillet 2017.
Enfin, l’envoi par Maître [L] [D] et Monsieur [H] [T] de la facture à la société [Localité 2] TRADING LTD est conforme à la convention d’honoraires qui prévoit que “We also took good note that the invoices should be adressed to [Localité 2] Cyprus” soit “Nous prenons également bonne note que les factures doivent être adressées à [Localité 2] Chypre”, ce qui implique que cette mention a été stipulée à la demande de Monsieur [N] [M] [V], et qui est conforme à l’alinéa 3 de l’article 11.3 du Règlement Intérieur National (RIN) qui dispose que “l’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci” et plus largement à l’article 1342-1 du code civil aux termes duquel le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier. Cela ne fait pas de la société [Localité 2] TRADING LTD le cocontractant de la convention d’honoraires en lieu et place de Monsieur [N] [M] [V].
Par conséquent, Monsieur [N] [M] [V] est le client débiteur des honoraires dus à Maître [L] [D], les considérations sur le fait que sa responsabilité pourrait être recherchée comme sur la réalité et la qualité du travail fourni n’ayant pas être débattues et tranchées dans le cadre de la présente instance.
Il y donc lieu de renvoyer les parties à se pourvoir pour la détermination des honoraires dus à Maître [L] [D] devant la cour d’appel de [Localité 1], juge du contentieux de l’honoraire, où le dossier est pendant devant la chambre 9, pôle 1 sous le numéro RG 18/00292.
Partie qui succombe, Monsieur [N] [M] [V] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à Maître [L] [D] qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure, et aucune circonstance de l’espèce ne justifie que son application soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit que Monsieur [N] [M] [V] est le client débiteur des honoraires dus à Maître [L] [D] ;
Renvoie Maître [L] [D] et Monsieur [N] [M] [V] à se pourvoir pour la détermination des honoraires dus à Maître [L] [D] par Monsieur [N] [M] [V] devant la cour d’appel de [Localité 1], juge du contentieux de l’honoraire, où le dossier est pendant devant la chambre 9, pôle 1 sous le numéro RG 18/00292 ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne Monsieur [N] [M] [V] à Maître [L] [D] payer la somme de 5 000 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [M] [V] aux dépens dont distraction au profit de la SCP HERALD ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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