Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 oct. 2025, n° 19/04835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04835 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCMQ
N° MINUTE :
14
Requête du :
11 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 3]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [B], Assesseur salarié
Madame [K], Assesseure non salariée
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04835 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCMQ
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [H], né le 06 janvier 1971, exerçant la profession de boulanger, a déclaré une maladie professionnelle le 16 août 2017.
Le certificat médical initial du 16 août 2017 fait état d’une “tendinite chronique du sus épineux de l’épaule droite et gauche”.
L’état de santé de Monsieur [V] [H] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 3] à la date du 19 juin 2018.
Par décision du 27 juin 2018, Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 3] a retenu un taux d’incapacité permanente de 8% consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 16 Août 2017, concernant des “séquelles chez un droitier victime d’une tendinopathie de l’épaule gauche traitée médicalement, consistant en la persistance d’une limitation douloureuse résiduelle de plusieurs mouvements de l’épaule”.
Par courrier adressé le 11 septembre 2018 et reçu le 14 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [V] [H] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 août 2024. À cette audience,Monsieur [V] [H] a comparu et a indiqué qu’il contestait le taux notifié par décision de la Caisse en date 27 juin 2018 car cette évaluation ne traduisait pas la rélité de son état séquellaire. Il sollicite la réalisation d’une expertise clinique. La CPAM de [Localité 3], représentée à l’audience, a sollicité la confirmation de sa décision sans s’opposer à la réalisation d’une expertise sur pièces.
Par jugement avant-dire droit du 23 octobre 2024, le tribunal judiciaire de PARIS a désigné le docteur [Y] [P] pour mettre en œuvre une expertise médicale sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de l’intéressé en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 16 août 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 19 juin 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) et de se prononcer sur un éventuel coefficient professionnel, et dans, l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
Le médecin-expert a déposé son rapport d’expertise au greffe du pôle social du tribunal judiciaire le 25 avril 2025.
Aux termes de son rapport, le médecin expert indique qu'« au vu des éléments communiqués, des doléances du patient, lors de l’examen clinique et à la consolidation, il persiste une limitation de légère à modérée des mouvements de l’épaule gauche non dominante. L’épaule gauche est le siège arthropathie acromio-claviculaire sans lien avec l’activité professionnelle mais pouvant générer des scapulalgies.
En l’absence d’état antérieur, le taux serait fixé entre 8% et 10% pour une limitation de tous les mouvements. En tenant compte de l’état antérieur dégénératif, le taux de 8% indemnise équitablement les séquelles douloureuses d’une tendinopathie chronique non rompue du sus épineux gauche générant une limitation légère de quatre mouvements sur six.
Il s’agit d’une atteinte bilatérale, un coefficient de synergie peut être attribué de l’ordre de 2% avec un coefficient professionnel en raison d’une inaptitude au métier de boulanger soit un taux de 2% compte tenu de l’âge, des aptitudes physiques et psychiques du patient et du fait d’une perte de salaire par rapport à son ancien poste soit un taux de 12%.
Le médecin expert conclut « au vu des éléments communiqués, à la consolidation, le taux d’IPP de 8% indemnise de manière équitable les séquelles douloureuses et fonctionnelles modérées de l’épaule gauche non dominante.
Il s’agit d’une atteinte bilatérale, en conséquence un coefficient de synergie est justifié de l’ordre de 2%, l’inaptitude au métier de boulanger et la perte de son emploi justifie un taux de 2%, soit un taux global de 12% ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 septembre 2025.
Monsieur [V] [H] a présenté ses observations et a maintenu son recours. Le requérant conteste la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] du 27 juin 2018 ayant fixé son taux d’IPP à 9%. Il indique que l’expert judiciaire a fixé un taux d’IPP de 8% avec un coefficient de synergie 2% ainsi qu’un coefficient professionnel de 2%, soit un taux global de 12%. Il sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3], bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 09 septembre 2025, n’a pas comparu à ladite audience. Par courriel du 08 septembre 2025, elle a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été consentie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 09 septembre 2025, n’a pas comparu à ladite audience. Par courriel du 08 septembre 2025, la CPAM sollicite une dispense de comparution, qui lui a été attribué.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
2. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04835 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCMQ
En l’espèce, Monsieur [V] [H] exerçant la profession de boulanger, a déclaré une maladie professionnelle le 16 août 2017. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 3] a retenu un taux d’incapacité permanente de 8% consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 16 Août 2017 pour des “séquelles chez un droitier victime d’une tendinopathie de l’épaule gauche traitée médicalement, consistant en la persistance d’une limitation douloureuse résiduelle de plusieurs mouvements de l’épaule”.
Le médecin expert désigné par le tribunal à la suite du recours contentieux de l’intéressée, le docteur [Y] [P], conclut « au vu des éléments communiqués, à la consolidation, le taux d’IPP de 8% indemnise de manière équitable les séquelles douloureuses et fonctionnelles modérées de l’épaule gauche non dominante.
Il s’agit d’une atteinte bilatérale, en conséquence un coefficient de synergie est justifié de l’ordre de 2%, l’inaptitude au métier de boulanger et la perte de son emploi justifie un taux de 2%, soit un taux global de 12% ».
Monsieur [V] [H] sollicite l’homologation du rapport d’expertise.
La CPAM de [Localité 3], qui avait sollicité une dispense de comparution, n’a transmis aucune observation, à l’exception d’un mail en date du 8 septembre 2025 en décalage avec l’état réel du dossier. En effet dans son mail, elle indique qu’il s’agit « d’un premier passage » et qu’elle ne s’oppose pas à une éventuelle expertise » . Alors qu’il ne s’agit pas du premier passage et qu’une mesure d’instruction a déjà été ordonnée, et le rapport de l’expert déposé.
Dans ces conditions, l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux sera entériné par le tribunal.
En conséquence, il y a lieu de constater que le taux d’IPP de 8%.
3. Sur le coefficient de synergie
S’agissant du coefficient de synergie, outre le fait que le guide barème n’a qu’une valeur indicative, le tribunal observe que le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité « accidents du travail » prévoit en son article II (« Mode de calcul du taux médical »), 3 (« Infirmités antérieures ») alinéa 5 : « Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième œil, et du manchot qui sera privé du bras restant. »
En l’espèce, la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] [H] atteint ses deux épaules chez un travailleur manuel, ce qui implique d’attribuer un coefficient de synergie. L’épaule droite de Monsieur [V] [H] ayant donné lieu à un taux d’IPP de 10%, et l’épaule gauche non dominante ayant donné lieu à un taux d’IPP de 8%, après expertise médicale judiciaire.
La Caisse conteste l’appalication d’un coefficient de synergie. Toutefois, il est constant, et non contesté, que le requérant souffre d’une pathologie bilatérale, et rien dans le dossier n’établit que ce coefficient de synergie ait été pris en compte par la caisse lors de l’évaluation des séquelles de l’un ou l’autre coude.
Compte tenu de ces éléments, le coefficient de synergie peut être raisonnablement évalué au taux de 2%.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Monsieur [V] [H] en relation avec la maladie professionnelle du 16 août 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 8% pour le taux principal et 2% pour le coefficient de synergie,
4. Sur le coefficient professionnel
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, un coefficient professionnel peut être appliqué, s’il paraît justifié (Cass. Civ. 2ème 25 janvier 1995, n°93-15.934).
Ainsi, le coefficient professionnel n’est applicable que s’il existe des séquelles indemnisables.
Il est attribué lorsque l’état de santé est susceptible de rendre l’intéressé inapte à l’exercice de sa profession et que cela engendre un licenciement pour inaptitude professionnelle.
En effet, pour qu’un coefficient professionnel soit accordé, il est nécessaire que soient produits l’avis d’inaptitude ainsi que la lettre de licenciement (CNITAAT, 2 mai 2013, n°1101562).
Sans ces éléments, il est impossible pour le tribunal de vérifier si :
l’assuré a repris le travail sur un poste aménagé sans perte de salairel’assuré a reçu une offre de reclassement adapté à son handicap et sans perte de salairel’assuré a refusé un poste adapté proposé dans le cadre du reclassement
Le requérant sollicite l’ajout d’un coefficient professionnel au taux d’incapacité permanente. Il soutient qu’il a exerçait la profession de boulanger, qu’il a abandonné son métier après 25 ans d’exercice, et qu’il a procédé à une reconversion professionnelle en qualité de chauffeur de bus.
Au terme de son rapport, le docteur [P] conclut en faveur d’un « un coefficient professionnel en raison d’une inaptitude au métier de boulanger, soit un taux de 2% compte tenu de l’âge, des aptitudes physiques et psychiques du patient et du fait d’une perte de salaire par rapport à son ancien poste ».
L’avis rendu par l’expert sur ce point étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, il sera retenu par le tribunal.
En conséquence, il y a lieu de constater que le taux d’IPP de 8%, majoré d’un coefficient de synergie 2% et d’un coefficient professionnel de 2%, aboutit un taux global de 12%. Ce taux indemnise de manière équitable et conforme au guide barème les séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] [H].
5. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise resteront à la charge de la CPAM de [Localité 4] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours exercé par Monsieur [V] [H] à l’encontre de la décision du 27 juin 2018 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] fixant à 8% son taux d’incapacité résultant de la maladie qu’il a déclarée le 16 août 2017;
DIT que Monsieur [V] [H] ayant déclaré une maladie professionnelle le 16 août 2017 a droit à la date de la demande à :
— 8% au titre du taux d’incapacité permanente partielle
— 2% au titre d’un coefficient de synergie
— 2% au titre d’un coefficient professionnel
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 3] supportera la charge des dépens.
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise resteront à la charge de la CPAM de [Localité 4] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à Paris le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04835 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCMQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [V] [H]
Défendeur : CPAM DE [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piratage informatique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Consommation d'énergie ·
- Délais ·
- Mise en demeure ·
- Contrats
- Canal ·
- Nom de domaine ·
- Service ·
- Déréférencement ·
- Site ·
- Communication audiovisuelle ·
- Communication au public ·
- Manifestation sportive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Département ·
- Avis motivé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Quittance ·
- Défaillant ·
- Emprunt ·
- Titre
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Saisie immobilière ·
- Responsable ·
- Vente forcée ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Messages électronique ·
- Statuer ·
- Message
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Dénonciation ·
- Titre
- Littoral ·
- Entreprise ·
- Provision ·
- Expert ·
- Devis ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Travaux supplémentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Charges de copropriété ·
- Activité
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Eaux
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.