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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 mars 2026, n° 26/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N RG 26/00834 – N Portalis DB2H-W-B7K-35ZM
Ordonnance du : 05 Mars 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 29.01.2021 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [K],
Vu le courrier du Préfet du Rhône en date du 29.01.2021 adressée au Directeur du Centre Hospitalier de ST JEAN DE DIEU demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de Monsieur [B] [K] en exécution de l’ordonnance de la chambre de l’instruction ;
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 28.01.2026, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 25.02.2026, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’avis du collège en date du 02.03.2026, favorable à la poursuite de l’hospitalisation à temps complet de Monsieur [B] [K],
Vu l’avis du collège en date du 02.03.2026, favorable à l’attente d’une levée de la mesure de Monsieur [B] [K],
Concernant :
Monsieur [B] [K]
né le 22 Décembre 1993 à [Localité 3] (BRESIL)
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 02 Mars 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 03.03.2026 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [B] [K] assisté de Maître MAIREY-ROHR Julien, avocat de permanence,
Attendu qu’à l’audience, le conseil de M.[K] a sollicité la mainlevée de la mesure et demandé à défaut à la réalisation de deux nouvelles expertises psychiatriques sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale ; que le représentant de l’hôpital a indiqué que les médecins ne sollicitaient pas la mainlevée et que les deux expertises déjà réalisées en octobre avaient conclu au maintien de la contrainte, y compris sous la forme d’un programme de soins ; qu’en délibéré, le représentant de l’hôpital a confirmé que le médecin référent de M.[K] n’était pas en demande d’expertises et n’avait pas demandé la levée de la mesure ; en délibéré, le conseil de M.[K] a indiqué que certains avis du collège et certificats médicaux annexés au dossier sont favorables à la levée de la contrainte le concernant ; qu’il a ajouté que les éléments d’inquiétude portaient notamment sur les addictions dont souffre l’intéressé et que sur ce point, il est actuellement en abstinence complète ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du 02/03/2026 du Docteur [X] que M.[K] est de retour dans l’unité en provenance d’un centre de cure ; que c’est sa réintégration le 25/02/2026 qui justifie le nouveau contrôle légal obligatoire du juge judiciaire ; que dès lors, l’ensemble des éléments soulevés en défense qui sont antérieurs à la dernière décision du juge judiciaire rendue le 17/10/2025 ne sont plus susceptibles d’aboutir car ils ont déjà fait l’objet d’un contrôle légal et sont donc purgés sur le plan procédural ;
Que sur le reste, il est exact que demeurent des incompréhensions dans l’état des pièces produites, l’avis du collège du 02/03/2026 étant favorable à la mainlevée de la mesure, et le certificat médical du même jour précisant être dans l’attente des expertises psychiatriques, rendues pourtant en octobre 2025 ;
Que dès lors, le contexte de réintégration de M.[K] doit être pris en compte pour cerner la teneur des conditions de son retour en hospitalisation complète ; qu’à ce titre, le certificat médical du 02/03/2026 précise que son état clinique est toujours stable et qu’il se montre compliant et acteur des soins ; que dans le certificat de situation du 22/01/2026 du Docteur [O], il était relevé qu’à l’issue du programme de soins en cure, M.[K] réintégrerait le service de [Localité 4] ; que c’est donc uniquement dans un cadre expérimental que M.[K] a bénéficié d’un programme de soins destiné à lui permettre de bénéficier d’une cure dans le cadre de sa problématique d’addiction aux stupéfiants ; qu’en effet, l’avis du collège du 22/01/2026 indiquait qu’un retour en hospitalisation à temps complet était prévu à l’issue de sa prise en charge à la clinique d’addictologie du [Localité 5] ; que dès lors, M.[K] n’ayant réintégré l’hôpital à temps complet que le 25/02/2026, il demeure un temps d’observation et d’évaluation nécessaire qui rend précoce le recours à deux expertises tel que sollicité à titre subsidiaire ; que la demande de mainlevée n’est pas non plus susceptible d’être accueillie dans la mesure où le juge ne dispose d’une part pas de deux expertises en ce sens, et que d’autre part l’intéressé n’est de retour à temps complet sur la structure hospitalière que depuis 9 jours et qu’il demeure un temps d’évaluation nécessaire, y compris s’agissant de son rapport aux stupéfiants ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [U] [X], médecin de l’établissement, en date du 02.03.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [B] [K] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Rejetons la demande d’expertise ;
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [B] [K] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 05 Mars 2026
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 26/00834 – N Portalis DB2H-W-B7K-35ZM
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître [E] [Y], avocat de permanence le 05 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [B] [K] le 05 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST [Localité 6] le 05 Mars 2026
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 05 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 05 Mars 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 05 Mars 2026.
Le Greffier,
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