Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 23/08352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI [ H ] D' ANNUNZIO c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA SMA SA, SARL E.T.T.E., SARL, QBE, SA AXA FRANCE IARD, SARL 1 INTERIEUR, SARL ERBE VERTE, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
N° RG 23/08352 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLB4
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
54G
N° RG 23/08352
N° Portalis DBX6-W-B7H-YLB4
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
SCI [H] D’ANNUNZIO
C/
SA SMA SA
SARL [Localité 21]-TRUFFAUT, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SA AXA FRANCE IARD
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED SA
SARL ERBE VERTE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
SARL 1 INTERIEUR
SARL E.T.T.E.
INTERVENANT VOLONTAIRE :
QBE EUROPE commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
N° RG 23/08352 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLB4
SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
SELARL RACINE [Localité 19]
SCP TMV AVOCATS
1 copie à Monsieur [D] [M], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Lors du prononcé :
Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, délibéré prorogé au 08 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SCI [H] D’ANNUNZIO
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA SMA SA en qualité d’assureur de la SARL ERBE VERTE
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL [Localité 21]-TRUFFAUT
[Adresse 22]
[Localité 5]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la SARL 1 INTERIEUR
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 21]-TRUFFAUT
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED SA en qualité d’assureur de la SARL E.T.T.E.
Coeur Défense
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ERBE VERTE
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillante
N° RG 23/08352 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLB4
SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ERBE VERTE
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL 1 INTERIEUR
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL E.T.T.E.
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
QBE EUROPE commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE (Europe) Limited dont le siège social est situé [Adresse 10] (BELGIQUE), domiciliée en son établissement principal en FRANCE
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [H] D’ANNUNZIO a fait construire une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 6] au [Adresse 23] à Arcachon.
La maîtrise d’œuvre de conception a été confiée suivant devis du 11 janvier 2011 à la SARL 1 INTERIEUR, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), et, par contrat du 25 janvier 2011, la SARL ERBE VERTE, assurée auprès de la société anonyme SMA SA, s’est vu attribuer une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution.
Les travaux ont débuté le 1er novembre 2011, suivant DROC du 04 novembre 2011.
Le lot étanchéité, attribué à la SARL E.T.T.E., initialement assurée auprès de la société ELITE INSURANCE puis auprès de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED suivant police à effet du 1er octobre 2018, a été réceptionné le 09 mars 2012.
Les lots ossature bois, charpente, couverture, bardage, menuiseries extérieures, isolation, terrasse bois et escalier, confiés à la SARL [Localité 21]-TRUFFAUT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, ont été réceptionnés le 02 août 2012.
Se plaignant de l’apparition d’infiltrations au sein de son immeuble provenant du toit-terrasse de l’extension et qui persistaient en dépit des reprises effectuées par la SARL E.T.T.E., la SCI [H] D’ANNUNZIO a obtenu, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 novembre 2021 rendue au contradictoire de la SARL [Localité 21]-TRUFFAUT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ERBE VERTE, la SARL 1 INTERIEUR et la SARL E.T.T.E., l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [M].
Par acte des 09, 10, 13 et 14 juin 2022, la SCI [H] D’ANNUNZIO a assigné la SARL [Localité 21]-TRUFFAUT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ERBE VERTE et son assureur la SMABTP, la SARL 1 INTERIEUR et la SARL E.T.T.E. devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’être indemnisée de ses préjudices.
Suivant acte du 07 juillet 2022, la SCI [H] D’ANNUNZIO a assigné aux mêmes fins la SMA SA en qualité d’assureur de la SARL ERBE VERTE, la MAF en qualité d’assureur de la SARL 1 INTERIEUR et la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED en qualité d’assureur de la SARL E.T.T.E.
Par ordonnance du 06 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté l’intervention volontaire à titre principal de la société anonyme QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED en qualité d’assureur de la SARL E.T.T.E., mis hors de cause la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, ordonné qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties et sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M] et a ordonné le retrait du rôle.
L’expert a déposé son rapport le 26 juin 2023.
L’affaire a été rétablie le 10 octobre 2023 à la demande de la SCI [H] D’ANNUNZIO suivant conclusions du 04 octobre 2023.
Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision présentée par la SCI [H] D’ANNUNZIO.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 février 2025, la SCI [H] D’ANNUNZIO demande au tribunal de :
— condamner in solidum la SARL 1 INTERIEUR, la MAF, la SMA SA, la SARL [Localité 21]-TRUFFAUT, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL E.T.T.E. et la société QBE EUROPE à verser à la SCI [H] D’ANNUNZIO, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 09 juin 2022 :
N° RG 23/08352 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLB4
— au titre des dommages matériels :
— 148 788,62 euros indexés sur l’indice BT01 au titre des travaux réparatoires
— 2 360,60 euros au titre des travaux conservatoires de la SAS SOPRA
— 9 184 euros au titre des factures SEGONZAC, BET.B.ING et ABAK
— au titre des dommages immatériels :
— frais de relogement : 14 250 euros
— préjudice de jouissance : 148 731 euros
— pertes locatives : 234 000 euros
— préjudice moral : 5 000 euros,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la SARL 1 INTERIEUR, la MAF, la SMA SA, la SMABTP, la SARL [Localité 21]-TRUFFAUT, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL E.T.T.E. et la société QBE EUROPE à verser à la SCI [H] D’ANNUNZIO, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 09 juin 2022 :
— au titre des dommages matériels :
— 148 788,62 euros indexés sur l’indice BT01 au titre des travaux réparatoires
— 2 360,60 euros au titre des travaux conservatoires de la SAS SOPRA
— 9 184 euros au titre des factures SEGONZAC, BET.B.ING et ABAK
— au titre des dommages immatériels :
— frais de relogement : 14 250 euros
— préjudice de jouissance : 148 731 euros
— pertes locatives : 187 200 euros
— préjudice moral : 5 000 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner in solidum la SARL 1 INTERIEUR, la MAF, la SMA SA, la SMABTP, la SARL [Localité 21]-TRUFFAUT, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL E.T.T.E. et la société QBE EUROPE à verser à la SCI [H] D’ANNUNZIO la somme de 14 000 euros ou 23 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure outre les entiers dépens en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la SARL 1 INTERIEUR et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS concluent au rejet des demandes formées à leur encontre. Subsidiairement, elles demandent de :
— condamner in solidum la SARL ERBE VERTE et son assureur la SMA SA, la SARL [Localité 21]-TRUFFAUT et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la SARL E.T.T.E. et ses assureurs QBE INSURANCE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV à les garantir et les relever intégralement indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit de la SCI [H] D’ANNUNZIO,
— juger que les éventuelles condamnations ne pourront être prononcées que hors taxe,
— réduire à 9 500 euros la somme susceptible d’être alloué au titre des frais de relogement,
— débouter la SCI [H] D’ANNUNZIO des autres demandes qu’elle présente au titre des préjudices immatériels ; à titre subsidiaire sur le préjudice locatif, réduire son montant à la somme de 12 417 euros,
— juger que la MAF est fondée à opposer sa franchise contractuelle à la SARL 1 INTERIEUR,
— condamner la SCI [H] D’ANNUNZIO à verser à la SARL 1 INTERIEUR et à la MAF une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP LMCM, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la SMA SA et la SMABTP concluent ainsi :
— débouter la SCI [H] D’ANNUNZIO de ses demandes formulées contre la SMABTP,
— juger que la société ERBE VERTE n’aurait pu voir sa responsabilité engagée qu’à hauteur de 10 %,
— juger que les préjudices argués par la SCI [H] D’ANNUNZIO s’apprécient hors taxe,
— débouter la SCI [H] D’ANNUNZIO de sa demande de préjudice locatif,
— limiter la demande de la SCI [H] D’ANNUNZIO tendant à l’indemnisation des travaux provisoires et conservatoires à la somme de 620 euros HT,
— débouter la SCI [H] D’ANNUNZIO de sa demande d’indemnisation au titre des frais avancés auprès des sociétés ABAK INGENIERIE AQUITAINE et B.ING.,
— débouter la SCI [H] D’ANNUNZIO de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance,
— débouter la SCI [H] D’ANNUNZIO de toutes ses autres demandes,
— limiter les condamnations prononcées à l’égard de la SMA SA à la somme de 16 033,32 euros HT, somme correspondant à 10 % de l’indemnité due au titre des travaux réparatoires et provisoires,
— à titre subsidiaire, limiter les condamnations prononcées à l’égard de la SMA SA à la somme de 15 013,24 euros, somme correspondant à 10 % de l’indemnité due au titre des travaux réparatoires, provisoires, ainsi que des frais de relogement,
— juger que la SMA SA est fondée à opposer ses franchises erga omnes de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 5 franchises de base de 210 euros, soit 1050 euros et un maximum de 50 franchises de base de 210 euros, soit 10 500 euros,
— condamner solidairement la société E.T.T.E. et son assureur, la compagnie QBE EUROPE SA/NV à relever et garantir la SMA SA des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SMA SA, ainsi qu’au paiement des dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la SARL E.T.T.E. demande de :
— débouter la SARL 1 INTERIEUR et son assureur la compagnie MAF, la SARL ERBE
VERTE et son assureur la SMA SA et la SARL [Localité 21]-TRUFFAUT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD de leurs demandes tendant à voir écarter leur responsabilité ;
— condamner in solidum la SARL 1 INTERIEUR et son assureur la compagnie MAF, la SARL ERBE VERTE et son assureur la SMA SA et la SARL LAGRANGE-TRUFFAUT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SARL E.T.T.E. des condamnations susceptibles d’être prononcée à son encontre au profit de la SCI [H] D’ANNUNZIO ;
— juger que les éventuelles condamnations ne pourront être prononcées que hors taxe ;
— juger que le coût des travaux de reprise sera limité à la somme de 79 967,22 euros HT ; – débouter la SCI [H] D’ANNUNZIO de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice locatif, du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des travaux conservatoires et provisoires ;
— à titre subsidiaire, réduire les sommes susceptibles d’être allouées au titre du préjudice de jouissance, du préjudice locatif et du préjudice moral de la SCI [H] D’ANNUNZIO à de plus justes proportions ;
— condamner la compagnie QBE à garantir la SARL E.T.T.E. des sommes susceptibles d’être mises à charge au bénéfice de la SCI [H] D’ANNUNZIO ;
— condamner in solidum la SARL 1 INTERIEUR et son assureur la MAF, la SARL ERBE VERTE et son assureur la SMA SA et la SARL [Localité 21]-TRUFFAUT et son assureur la société AXA FRANCE IARD, ainsi que toute autre partie succombant à payer à la SARL E.T.T.E. la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société anonyme QBE EUROPE SA/NV conclut ainsi :
— débouter la SCI [H] D’ANNUNZIO de toutes ses demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire,
— condamner in solidum la SARL 1 INTERIEUR et son assureur la MAF, la SARL ERBE VERTE et son assureur la SMA SA, et la SARL [Localité 21]-TRUFFAUT et son assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la société QBE EUROPE SA/NV des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la SCI [H] D’ANNUNZIO ;
— débouter la SCI [H] D’ANNUNZIO de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, ou à défaut limiter le montant des travaux réparatoires à hauteur de 79 967,22 euros HT ;
— débouter la SCI [H] D’ANNUNZIO de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV au titre des frais de relogement, ou à défaut limiter cette condamnation à 9 500 euros ;
— débouter la SCI [H] D’ANNUNZIO de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV au titre du préjudice locatif, ou à défaut limiter cette condamnation à 12 417 euros ;
— débouter la SCI [H] D’ANNUNZIO de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV au titre de son préjudice de jouissance, ou à défaut réduire cette condamnation à de plus justes proportions ;
— débouter la SCI [H] D’ANNUNZIO de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV au titre de son préjudice moral, ou à défaut réduire cette condamnation à de plus justes proportions ;
— débouter la SCI [H] D’ANNUNZIO de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV au titre de l’indemnisation de la somme de 9 184 euros TTC, ou à défaut déduire cette somme du montant des préjudices immatériels, celle-ci correspondant au montant des dépens ;
— condamner la SARL E.T.T.E. à rembourser à son assureur la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 1 500 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile décennale obligatoire (ouvrages soumis) » afférente aux Conditions Particulières de la police d’assurance QBE EUROPE SA/NV « CONTRAT CUBE ENTREPRISES DE CONSTRUCTION » n°0085269_23/18101682225 ;
— déduire des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV la franchise contractuelle de 1 500 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile après réception ou livraison – dommages matériels et immatériels consécutifs » afférente aux Conditions Particulières de la police d’assurance QBE EUROPE SA/NV « CONTRAT CUBE ENTREPRISES DE CONSTRUCTION » n°0085269_23/18101682225 ;
— déduire des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV la franchise contractuelle de 1 500 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile après réception ou livraison – dommages immatériels non consécutifs » afférente aux Conditions Particulières de la police d’assurance QBE EUROPE SA/NV « CONTRAT CUBE ENTREPRISES DE CONSTRUCTION » n°0085269_23/18101682225 ;
— condamner in solidum la SARL 1 INTERIEUR et son assureur la société MAF, la SARL ERBE VERTE et son assureur la SMA SA, et la SARL [Localité 21]-TRUFFAUT et son assureur la société AXA FRANCE IARD à indemniser la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SARL E.T.T.E. à hauteur de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jean MONTAMAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la SARL [Localité 21]-TRUFFAUT et son assureur la société AXA FRANCE IARD demandent de :
— rejeter les demandes dirigées contre elles,
— ramener le montant des éventuelles condamnations à de plus justes proportions,
— dire et juger que la compagnie AXA France IARD est fondée à opposer ses franchises contractuelles,
— condamner toutes autres parties succombant à garantir et relever intégralement indemne la compagnie AXA et la société [Localité 21]-TRUFFAUT de toute condamnation,
— à titre subsidiaire, dire et juger que le montant de la condamnation qui serait retenu à l’encontre de la compagnie AXA et la société [Localité 21]-TRUFFAUT ne saurait excéder 5 % du montant total des condamnations,
— condamner la SCI [H] D’ANNUNZIO et toute partie succombant à verser à la compagnie AXA et la société [Localité 21]-TRUFFAUT la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La SARL ERBE VERTE n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2025.
A l’audience, la présidente a relevé d’office le moyen de nullité tiré de la dissolution de la SARL ERBE VERTE le 02 mars 2022, par suite de la réunion des parts sociales en une seule main, et de sa radiation du RCS le 04 avril 2022, soit avant toute assignation au fond, laissant aux parties le délai du délibéré pour présenter leurs éventuelles observations. Aucune observation n’a été formulée à ce titre.
MOTIFS
La SARL ERBE VERTE ayant été dissoute le 02 mars 2022, par suite de la réunion des parts sociales en une seule main, et sa radiation du RCS étant intervenue le 04 avril 2022, soit avant l’assignation au fond qui lui a été délivrée le 10 juin 2022, cet acte est nul pour irrégularité de fond, par application des articles 117 et 120 du code de procédure civile. Les conclusions de la SARL E.T.T.E. et de la société anonyme QBE EUROPE SA/NV sont également affectées de nullité partielle, uniquement en ce qu’elles visent à la condamnation de la SARL ERBE VERTE.
Tel que rappelé par le juge de la mise en état au terme de son ordonnance du 14 juin 2024, la mise hors de cause la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED a d’ores et déjà été prononcée par ordonnance du 06 janvier 2023, de sorte qu’une nouvelle demande en ce sens est de nouveau sans objet. La recevabilité de l’intervention volontaire à titre principal de la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED en qualité d’assureur de la SARL E.T.T.E. n’est par ailleurs pas contestée.
Les contrats litigieux et les faits générateurs de responsabilité étant antérieurs au 1er octobre 2016, les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 1er février 2016 sont applicables en l’espèce.
Sur les responsabilités
La demanderesse fonde ses prétentions à l’encontre de l’ensemble des constructeurs sur l’article 1792 du code civil, en application duquel tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Il ressort en l’espèce des constatations expertales que des désordres affectent le plafond et le plénum du séjour de la maison (de la 1e à la 13e poutre, noircissement et pourrissement du panneau support d’OSB, désagrégation totale du panneau isolant, pourrissement très marqué des deux poutres en I ; tassement de l’isolant, fissuration au plafond avec décollement), coïncidant avec une forte détérioration de la structure porteuse en bois du plancher haut sur environ la moitié de la surface du toit terrasse, avec atteinte des murs ossature bois dans la partie supérieure et phénomènes de cloquage sur le complexe isolant/enduit extérieur de finition, en raison de phénomènes fongiques liés à une présence anormale d’humidité ayant pour origine une défectuosité de la membrane EPDM d’étanchéité et pour cause une malfaçon lors de la mise en oeuvre de celle-ci, notamment dans son positionnement et son collage au support OSB.
Il n’est pas contesté que ces désordres sont apparus postérieurement à la réception des travaux, puisqu’étant consécutifs à des phénomènes fongiques progressifs, tel que relevé par l’expert judiciaire. La réserve émise à la réception quant à la présence de plis sur la bâche est à ce titre sans effet, comme ne révélant en elle-même aucun des désordres affectant désormais la structure de l’immeuble, dont l’ampleur et les conséquences n’ont été connues du maître d’ouvrage profane que postérieurement à la réception.
Il n’est pas plus contesté que, ayant d’ores et déjà provoqué des affaissements de la structure à ossature bois du plancher haut d’une partie de l’immeuble, les désordres en compromettent la solidité, de sorte qu’ils relèvent des dispositions de l’article 1792 du code civil.
La société E.T.T.E., qui a mis en oeuvre la membrane d’étanchéité, est donc responsable de plein droit des conséquences dommageables du désordre, de même que la société ERBE VERTE, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, l’activité de chacune d’elles ayant contribué à la réalisation du dommage et justifiant ainsi leur condamnation in solidum à réparation.
En revanche, la responsabilité de la société 1 INTERIEUR, en charge de la seule conception du projet architectural jusqu’au dépôt du dossier de permis de construire, puis ayant effectué une mission de conseil dans la seule phase d’aménagement intérieur de la maison, sans assistance aux contrats de travaux telle que prévue au devis, qui a finalement été assurée par la société ERBE VERTE, ce qui n’est pas contesté, ne saurait être retenue à défaut d’imputabilité. En effet, si l’expert judiciaire a relevé que, du fait de la conception de l’ouvrage ne permettant pas une ventilation interne des structures, l’humidité enfermée provoquait progressivement des dégâts biologiques dans le bois, il est par ailleurs pleinement établi que seule la présence anormale d’humidité est à l’origine des désordres, qui ne seraient pas survenus en son absence quand bien même la ventilation interne des structures n’était pas assurée ; or, la présence d’humidité a pour seule origine la pose défectueuse de la membrane d’étanchéité, étrangère à la mission de la société 1 INTERIEUR.
De même, aucune imputabilité des désordres aux travaux de la société [Localité 21]-TRUFFAUT, entreprise titulaire des lots ossature bois, charpente, couverture, bardage, menuiseries extérieures, isolation, terrasse bois et escalier, n’est démontrée, cette entreprise n’ayant effectué aucuns travaux d’étanchéité, lesquels ont été finalement entièrement confiés à la société E.T.T.E. qui les a réalisés. Il importe peu que la société [Localité 21]-TRUFFAUT ait posé un panneau de fibres de bois non compatible avec un usage sans ventilation et que ce panneau n’ait pas été posé de manière continue, tel que relevé par Monsieur [M], ce qui a pu provoquer des efforts de flexion et de cisaillement sur les matériaux : par des conclusions dénuées d’ambiguïté et auxquelles aucune contradiction technique sérieuse n’est apportée, l’expert judiciaire a établi que ces non-conformité et malfaçon étaient sans lien avec le désordre, comme n’étant pas à l’origine de l’humidité, qui a seule entraîné les désordres. Il est enfin indifférent que la société [Localité 21]-TRUFFAUT soit éventuellement intervenue au droit de la toiture-terrasse postérieurement à la réception du lot étanchéité, le manquement au devoir d’information et de conseil à l’égard du maître d’ouvrage sur l’existence de plis au niveau de la membrane qui lui est désormais reproché ne pouvant donner lieu à responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil, seul invoqué, alors qu’elle-même n’est pas intervenue sur le siège même des désordres.
Par suite, l’ensemble des demandes formées contre les sociétés 1 INTERIEUR et [Localité 21]-TRUFFAUT, ainsi que contre leurs assureurs seront rejetées par application des articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances.
Sur les préjudices
Le coût des travaux réparatoires a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 135 262,38 euros HT, soit 148 788,62 euros TTC, sur la base du seul devis qui lui a été soumis, correspondant aux principes réparatoires retenus, frais de maîtrise d’oeuvre inclus, et figurant à la notice technique établie par le BET B.ING. Le rapport de vérification établi par un économiste de la construction à la demande de la société SMA SA ne pouvant rapporter la preuve d’un coût moindre des travaux nécessaires, en l’absence de tout devis de nature à engager une entreprise à réaliser des travaux à ce coût, tel que relevé avec pertinence par l’expert judiciaire, la somme de 135 262,38 euros sera donc allouée à la demanderesse au titre des frais de reprise, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du 17 mars 2023, date d’établissement du devis, au présent jugement, ce coût étant retenu hors taxe à défaut pour la SCI demanderesse de justifier de son assujettissement à la TVA.
Pendant la durée des travaux, estimée par l’entreprise à trois mois, le relogement des époux [H] qui ont fixé leur résidence principale dans les lieux litigieux sera nécessaire, la pièce concernée par les travaux constituant la cuisine et la pièce de vie principale de la maison. La somme de 14 250 euros demandé à ce titre sera allouée à la demanderesse, au vu de l’avis de valeur du 28 mars 2023 versé pendant les opérations d’expertise pour justifier du prix de location d’un bien équivalent sur la période de septembre à novembre. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement par application de l’article 1153-1 du code civil.
La SCI justifie par ailleurs de frais exposés pour la réalisation de l’expertise judiciaire, à hauteur de 620 euros hors taxe, pour l’ouverture du plafond et remise à l’identique (facture SEGONZAC), et de 4 900 euros HT, pour la conception des travaux de reprise par le BET B.ING. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2022, date de l’assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1153 du code civil.
La demanderesse démontre également avoir exposé des frais auprès de la société SOPRA, suivant facture du 31 août 2023, pour des travaux d’évacuation de l’ensemble des eaux stagnantes sur les bâches existantes et sur la terrasse, la fourniture et la pose de voliges avec création d’une ceinture afin de renforcer la structure bois existante, la mise en place de traverses afin d’éviter la création de nouvelles poches d’eau ainsi que la fourniture et la pose d’une bâche tendue sur l’ensemble de la toiture terrasse, pour un coût de 2 146 euros HT. Dès lors qu’au terme de son rapport déposé le 26 juin 2023, l’expert judiciaire a indiqué que, malgré la mise en place d’une structure bois et d’une bâche de protection provisoire en octobre 2020, ses constatations du 16 mai 2022 l’avaient conduit à recommander la remise en état de la protection provisoire de la toiture pour éviter son effondrement, l’écoulement de l’eau retenue dans la bâche dans les structures du plénum et le défaut ultérieur de protection de l’ouvrage en raison de la présence de fortes rétentions d’eau dans la bâche provisoire et sur la structure provisoire en bois soumise de ce fait à des efforts excessifs, un déversement vers l’intérieur à partir de la rive S/O ainsi qu’une amorce de rupture du second chevron à partir de la rive S/O, en situation de flexion transverse par le mouvement latéral de déversement, sans que les travaux correspondants apparaissent avoir été faits à cette date, la somme de 2 146 euros sera allouée à la demanderesse comme correspondant aux frais nécessaires à la conservation du bien. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, date des conclusions de la demanderesse aux fins de remboursement valant mise en demeure, par application de l’article 1153 du code civil.
Les frais exposés pour l’établissement d’un diagnostic le 18 février 2021, avant introduction de l’instance en référé pour en justifier le bien-fondé, qui ne constituent pas un préjudice réparable (3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.001), seront indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse, qui subit un préjudice de jouissance partiel avec l’aspect dégradé du plafond depuis janvier 2020, puis la présence d’étais dans la pièce principale de la maison à compter de février 2021, des dégradations plus importantes dans cette pièce depuis juin 2022 qui ont entraîné un impact thermique du fait de l’enlèvement d’une partie de l’isolant, et une impossibilité de faire usage du platelage en bois de 60 m² situé sur la toiture-terrasse depuis octobre 2020, date de la mise en place de la structure bois et de la bâche de protection provisoire, se verra allouer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement par application de l’article 1153-1 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, à défaut de justifier de la destination locative de l’immeuble durant la période estivale tel qu’allégué, et, ainsi, d’un préjudice certain, la SCI n’est pas fondée à demander une indemnisation pour pertes locatives, y compris sous la forme d’une perte de chance.
La SCI, qui se prévaut des tracas occasionnés par les expertises amiable et judiciaire, la dégradation du bien et l’incertitude d’un financement pour les travaux réparatoires, accentué selon elle par la décision de rejet de la demande de provision, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral, en l’absence de toute justification d’une atteinte aux sentiments, à l’honneur, la réputation ou la considération. Elle sera en conséquence également déboutée de ce chef.
Sur la garantie des assureurs
Nul ne conteste que l’assureur de la société ERBE VERTE à la date de la DOC était la société SMA SA, qui ne dénie pas sa garantie à son assurée au titre des dommages matériels. Les demandes de la SCI [H] D’ANNUNZIO contre la SMABTP, qui conclut au rejet des demandes à son encontre pour ce motif, seront donc déclarées irrecevables par application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, pour défaut de qualité de la défenderesse, et la SMA SA sera condamnée à réparer le dommage matériel de la SCI par application de l’article L. 241-1 du code des assurances. La société SMA SA n’étant autorisée à opposer sa franchise qu’à son assurée, par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, sa demande à l’égard des défendeurs sera rejetée, l’assignation délivrée à la société ERBE VERTE ayant été déclarée nulle.
Si la SMA SA justifie de la résiliation par la société ERBE VERTE de ce contrat d’assurance au 31 décembre 2012 suivant courrier du 29 octobre 2012, elle ne rapporte toutefois pas la preuve qu’une nouvelle police aurait été souscrite auprès d’un autre assureur dans le délai subséquent prévu à l’article L. 124-5 du code des assurances, d’une durée de 10 ans selon la convention spéciale applicable à la police souscrite. Par suite, en application de ces dernières dispositions, la société SMA SA doit sa garantie au titre des dommages immatériels consécutifs, la réclamation de la demanderesse ayant été formée par voie d’assignation en référé en juillet 2021, soit dans les dix ans de la résiliation, pour un fait dommageable survenu entre le 1er novembre 2011 et le 9 mars 2012, soit antérieurement à la résiliation de la garantie. La garantie de la société SMA SA sera toutefois limitée aux seuls frais exposés à titre conservatoire et pendant les opérations d’expertise, outre les frais de relogement, le préjudice de jouissance, qui n’engendre ni dépense, ni perte financière, n’entrant pas dans la définition contractuelle du dommage immatériel garanti, limité selon l’article 1 des conditions générales applicables à la police à “tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice”.
La SCI [H] D’ANNUNZIO conclut à la garantie de la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité civile décennale et professionnelle de la société E.T.T.E. depuis le 1er octobre 2018, aux motifs que son contrat prévoit nécessairement une reprise du passé, aucun contrat n’ayant pu être souscrit ou renouvelé auprès de l’assureur de la société E.T.T.E. à la date de la DOC, ELITE INSURANCE, depuis le 05 juillet 2017, et qu’en tout état de cause la société QBE EUROPE SA/NV a manqué à son obligation de conseil à ce titre. Elle ajoute que les conditions générales et particulières produites n’étant pas signées par la société E.T.T.E. aucune exclusion de garantie ne peut lui être opposée, subsidiairement que la garantie dommages immatériels consécutifs est acquise et qu’en tout état de cause la garantie dommages immatériels non consécutifs est due, la clause d’exclusion de garantie à ce titre en cas de dommages résultant d’un défaut de performance visant à l’évidence les défauts de performance énergétique.
La société QBE EUROPE SA/NV verse aux débats les conditions particulières du contrat Cube entreprises de construction, Probat Etanchéité signées par la société E.T.T.E. le 29 octobre 2018, pour une prise d’effet au 1er octobre 2018, ne contenant pas de clause de reprise du passif. La SCI demanderesse, qui soutient que la société QBE EUROPE SA/NV a “manqué à son obligation de conseil à l’égard de son assuré [pour n’avoir pas prévu de clause de reprise du passé], génératrice d’un préjudice pour la SCI [H] D’ANNUNZIO qui sera bien fondée à engager sa responsabilité délictuelle”, sans autre moyen, ne démontre ni que la société E.T.T.E. aurait porté à la connaissance de la société QBE EUROPE SA/NV l’existence d’une précédente garantie par la société ELITE INSURANCE, ni l’existence d’un préjudice qu’elle ne définit pas.
La garantie de la société QBE EUROPE SA/NV n’est donc pas due au titre des dommages matériels, ainsi qu’il résulte de l’article L. 241-1 et de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, les désordres étant de nature décennale et la défenderesse n’étant pas l’assureur de la société E.T.T.E. à la date de la DOC. En tout état de cause, par application des conditions générales de la police souscrite, page 22, sont notamment exclus de la garantie responsabilité civile après réception les dommages qui engagent la responsabilité des constructeurs en vertu de l’article 1792 du code civil, de sorte qu’aucune garantie n’est due à ce titre par la société QBE EUROPE SA/NV.
S’agissant des dommages immatériels, il résulte de l’analyse qui précède qu’aucune garantie n’est due au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs, définis par les conditions générales comme étant consécutifs aux dommages matériels garantis. Il résulte par ailleurs des conditions générales en pages 11 et 19 que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages immatériels non consécutifs après réception, définis comme “Tout préjudice économique, tel que privation de jouissance, interruption d’un service, cessation d’activité, perte de bénéfice, perte de clientèle :
— qui serait consécutif à des dommages corporels ou matériels non garantis ;
Ou
— qui ne serait consécutif à aucun dommage corporel ou matériel”,
lorsque ces dommages ont pour origine une malfaçon des travaux exécutés. Seules les conséquences pécuniaires qui engendrent une dépense ou une perte financière sont donc garanties, et non celles qui se traduisent simplement par un équivalent en argent, de sorte que la garantie est exclue au titre du préjudice de jouissance.
En revanche, la société QBE EUROPE SA/NV ne saurait valablement soutenir que sa garantie ne serait pas due pour les autres dommages immatériels au motif d’une clause d’exclusion de garantie des dommages immatériels non consécutifs qui résultent du défaut de performance des produits livrés ou des travaux effectués, les dommages en l’espèce ne résultant pas d’un défaut de performance des travaux de la société E.T.T.E. mais d’une malfaçon d’exécution de sa part dans la mise en oeuvre de la membrane d’étanchéité.
Par suite, la société anonyme SMA SA, en qualité d’assureur de la SARL ERBE VERTE, et la SARL E.T.T.E. seront condamnées in solidum à réparer le préjudice matériel subi par la SCI [H] D’ANNUNZIO.
La SARL E.T.T.E. réparera seule la privation de jouissance subie par la demanderesse.
Les sociétés SMA SA, E.T.T.E. et QBE EUROPE SA/NV seront condamnées in solidum à indemniser cette dernière au titre des frais exposés à titre conservatoire et pendant les opérations d’expertise judiciaire, ainsi que des frais de relogement.
Les assureurs seront autorisés à opposer à tous leur franchise contractuelle pour les dommages immatériels, relevant des garanties facultatives, par application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Sur les appels en garantie
Dans les rapports entre co-obligés, les désordres étant la conséquence directe des malfaçons commises par la société E.T.T.E. lors de la mise en oeuvre de la membrane d’étanchéité, sans réaction du maître d’oeuvre d’exécution, y compris le jour-même de la réception du seul lot étanchéité le 09 mars 2012 où il a rédigé un compte-rendu de chantier en se limitant à mentionner que l’étanchéité ne serait ensuite plus visible, alors qu’il était tenu de surveiller et contrôler le chantier et d’intervenir auprès de l’entreprise pour qu’il soit remédié au désordre relevé lors des opérations de réception auxquelles il assistait le maître d’ouvrage, et ce jusqu’à la réception définitive de l’opération, soit le 02 août 2012, tel que relevé par son assureur lui-même, la part de responsabilité de chacun sera fixée ainsi qu’il suit :
— société E.T.T.E. : 70 %,
— société ERBE VERTE : 30 %.
Les conclusions notifiées par la SARL E.T.T.E. et la société anonyme QBE EUROPE SA/NV, en ce qu’elles tendent à la condamnation de la SARL ERBE VERTE à les garantir de toute condamnation, ayant été déclarées nulles, ces co-obligées seront accueillies en leur seul recours contre la société SMA SA au titre des dommages matériels, des frais exposés à titre conservatoire et pendant les opérations d’expertise, ainsi que les frais de relogement, à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à ce titre, par application de l’article 1382 du code civil.
La société SMA SA sera quant à elle accueillie en son appel en garantie contre la société E.T.T.E. à hauteur de 70 % au titre de l’ensemble des préjudices qu’elle est condamnée à réparer, l’entreprise étant tenue in solidum à cette garantie avec la société QBE EUROPE SA/NV son assureur pour les frais exposés à titre conservatoire et pendant les opérations d’expertise, ainsi que les frais de relogement.
En revanche, tout recours contre les sociétés 1 INTERIEUR et [Localité 21]-TRUFFAUT et leurs assureurs sera rejeté pour les motifs qui précèdent quant à l’absence d’imputabilité des dommages, étant par ailleurs observé que la société [Localité 21]-TRUFFAUT n’était tenue d’aucune obligation de conseil à l’égard de la société E.T.T.E. tel que prétendu par la société QBE EUROPE SA/NV et que, n’étant pas intervenue au niveau même de l’étanchéité réalisée par la société E.T.T.E., elle ne peut être considérée comme ayant accepté ce support défectueux.
La société QBE EUROPE SA/NV sera tenue de garantir son assurée la SARL E.T.T.E. des condamnations prononcées au titre des frais exposés à titre conservatoire, des frais exposés pendant les opérations d’expertise (factures SEGONZAC et B. ING) et des frais de relogement.
Sur les autres demandes
La société anonyme SMA SA, en qualité d’assureur de la SARL ERBE VERTE, la SARL E.T.T.E. et la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la SARL E.T.T.E., seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la SCI [H] D’ANNUNZIO une somme que l’équité commande de fixer à 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La charge finale de ces condamnations sera supportée au prorata des responsabilités ci-dessus retenues.
L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit attachée à la présente décision, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, aucun motif ne justifie de l’écarter sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
I- DÉCLARE nulle l’assignation délivrée le 10 juin 2022 à la requête de la SCI [H] D’ANNUNZIO à la SARL ERBE VERTE ;
DÉCLARE partiellement nulles les conclusions notifiées par la SARL E.T.T.E. et la société anonyme QBE EUROPE SA/NV, en ce qu’elles tendent à la condamnation de la SARL ERBE VERTE ;
DÉCLARE l’intervention volontaire à titre principal de la SA QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits et obligations de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, recevable ;
DÉCLARE les demandes de la SCI [H] D’ANNUNZIO à l’encontre de la SMABTP irrecevables ;
II- CONDAMNE in solidum la société anonyme SMA SA, en qualité d’assureur de la SARL ERBE VERTE, et la SARL E.T.T.E. à payer à la SCI [H] D’ANNUNZIO la somme de 135 262,38 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise des désordres, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du 17 mars 2023 au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE la société anonyme SMA SA, en qualité d’assureur de la SARL ERBE VERTE, à garantir la SARL E.T.T.E. à hauteur de 30 % de cette condamnation ;
CONDAMNE la SARL E.T.T.E. à garantir la société anonyme SMA SA, en qualité d’assureur de la SARL ERBE VERTE, à hauteur de 70 % de cette condamnation ;
REJETTE la demande de la société anonyme SMA SA de se voir autorisée à opposer ses franchises de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 5 franchises de base de 210 euros, soit 1050 euros et un maximum de 50 franchises de base de 210 euros, soit 10 500 euros ;
III- CONDAMNE la SARL E.T.T.E. à payer à la SCI [H] D’ANNUNZIO la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
IV- CONDAMNE in solidum la société anonyme SMA SA, en qualité d’assureur de la SARL ERBE VERTE, la SARL E.T.T.E. et la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la SARL E.T.T.E. à payer à la SCI [H] D’ANNUNZIO à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
— 2 146 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 pour les frais exposés à titre conservatoire (facture SOPRA),
— 5 520 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2022 pour les frais exposés pendant les opérations d’expertise (factures SEGONZAC et B. ING),
— 14 250 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour les frais de relogement ;
CONDAMNE la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, à garantir la SARL E.T.T.E. de cette condamnation ;
CONDAMNE la société anonyme SMA SA, en qualité d’assureur de la SARL ERBE VERTE, à garantir la SARL E.T.T.E. et la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la SARL E.T.T.E., à hauteur de 30 % de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la SARL E.T.T.E. et la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la SARL E.T.T.E., à garantir la société anonyme SMA SA, en qualité d’assureur de la SARL ERBE VERTE, à hauteur de 70 % de cette condamnation ;
AUTORISE la SA QBE EUROPE SA/NV à opposer à tous la franchise contractuelle de 1 500 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile après réception ou livraison – dommages immatériels non consécutifs » afférente aux Conditions Particulières de la police d’assurance QBE EUROPE SA/NV« CONTRAT CUBE ENTREPRISES DE CONSTRUCTION » n°0085269_23/18101682225 ;
AUTORISE la SMA SA à opposer à tous ses franchises de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 5 franchises de base de 210 euros, soit 1 050 euros et un maximum de 50 franchises de base de 210 euros, soit 10 500 euros ;
V- ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la société anonyme SMA SA, en qualité d’assureur de la SARL ERBE VERTE, la SARL E.T.T.E. et la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la SARL E.T.T.E. à payer à la SCI [H] D’ANNUNZIO la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société anonyme SMA SA, en qualité d’assureur de la SARL ERBE VERTE, la SARL E.T.T.E. et la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la SARL E.T.T.E. aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande ;
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 25,19 % par la société anonyme SMA SA, en qualité d’assureur de la SARL ERBE VERTE, à hauteur de 66,61 % par la SARL E.T.T.E. et à hauteur de 8,20 % par la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la SARL E.T.T.E. ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Demande
- Intempérie ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Affiliation ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Adresses
- Travail dissimulé ·
- Gendarmerie ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Assesseur ·
- Attestation ·
- Police judiciaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Accord ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Frais de santé ·
- Etat civil ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Constitution ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Intérêt ·
- Tribunal correctionnel ·
- Jugement ·
- Civil
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Vanne ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Barème ·
- Expertise médicale ·
- Professionnel ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Banque populaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Saisie ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Juge
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Défaut de paiement ·
- Charges ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.