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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 3 mars 2026, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00111 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGNI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [W],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Charles SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [C],
dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 25 MARS 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 03 JUIN 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 03 MARS 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à des travaux effectués par Madame [L] [C] dans le grenier de son appartement, à l’étage d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1], dont Monsieur [Z] [W] est propriétaire de l’appartement situé au rez-de-chaussée, le Juge des référés a été saisi aux fins de désignation d’un géomètre-expert aux fins d’établir une nouvelle esquisse d’étages ainsi qu’un nouvel état de division de la copropriété.
Par ordonnance du 16 février 2016, l’expertise sollicitée a été ordonnée et le rapport a été déposé le 3 janvier 2017.
Par courrier du 31 octobre 2023, le géomètre-expert a sollicité Madame [L] [C] aux fins de signature.
Par courrier adressé au demandeur daté du 16 octobre 2024, le cabinet de géomètre-expert l’informait de l’impossibilité de procéder à l’enregistrement de l’esquisse modificative avec uniquement la signature de Monsieur [Z] [W].
€ € € € € € € € € €
Suivant acte de commissaire de Justice en date du 05 mars 2025, Monsieur [Z] [W] a fait assigner en référé Madame [L] [C] aux fins de condamnation :
— A signer et lui renvoyer la nouvelle esquisse de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1] dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;
— Au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Aux dépens.
Madame [L] [C] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le Juge des référés peut intervenir sur le fondement de l’article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
Monsieur [Z] [W] sollicite la condamnation sous astreinte de Madame [L] [C] à signer et lui renvoyer la nouvelle esquisse de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1], dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de l’ordonnance de référé du 16 février 2016, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 octobre 2015 que les parties ne parviennent pas à s’entendre sur l’établissement d’une nouvelle esquisse d’étages et d’un nouvel état de division de copropriété.
Il est dans l’intérêt de la copropriété que soit établi un état des divisions conforme à la situation existante.
Une esquisse a été établie par Monsieur [K] [S], géomètre-expert, par le Juge des référés, saisi par Monsieur [Z] [W] après décision en ce sens de l’assemblée générale de copropriété.
Par courrier du 16 octobre 2024, le géomètre-expert écrivait à l’avocat du demandeur que depuis le début de la procédure, Madame [L] [C] avait une « attitude d’obstruction » puisqu’elle ne répondait à aucun courrier et ne s’était pas présentée à l’expertise.
Il résulte de ces éléments l’existence de l’obligation non sérieusement contestable, qui justifie qu’il soit fait droit à la demande, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
Madame [L] [C] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer au demandeur une indemnité de 800 € du chef de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
ENJOINT à Madame [L] [C] de signer et lui renvoyer la nouvelle esquisse de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de cent euros (100 €) par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE Madame [L] [C] à payer à Monsieur [Z] [W] une indemnité de huit cents euros (800 €) du chef de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le trois mars deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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