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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 25 juil. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 16]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
N° RG 25/00134 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJGB
MINUTE n° 25/00157
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 25 JUILLET 2025
Hélène PAÜS, Première Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 après débats à l’audience publique du 16 juin 2025 à 15h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par [W] [U] à l’encontre des mesures imposées par la [10] – [Adresse 2]
pour traiter le surendettement de :
Madame [W] [U]
née le 19 Novembre 1987 à [Localité 16] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Envers les créanciers suivants :
[7], dont le siège social est sis [Adresse 15], non comparante
[6], dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante
[8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9], non comparante
[14], dont le siège social est sis [Adresse 17], non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 17 octobre 2024, Mme [W] [U] a saisi la [11] aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 novembre 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable et, estimant sa situation irrémédiablement compromise et en l’absence d’actif réalisable, a décidé d’orienter ce dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 30 janvier 2025 la commission a décidé d’imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [W] [U] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2025, a saisi la commission de surendettement d’une contestation par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 9 avril 2025.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 22 avril 2025.
Mme [W] [U] et les créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 16 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
A cette audience, Mme [W] [U] a exposé sa situation. En réponse à la fin de non recevoir soulevée d’office par le juge, elle précise qu’elle ne disposait pas de fonds pour payer l’envoi en recommandé. Elle explique travailler 30 heures par semaine contre 35 heures auparavant. Elle précise avoir obtenu une réduction de son temps de travail avec l’appui de la médecine du travail mais reconnaît que cela entraine une baisse de ses ressources.
La société [13] a fait parvenir un courrier reçu au greffe le 6 juin 2025 et conclu au rejet de la contestation.
La SA [8] a envoyé un courrier, reçu au greffe le 5 mai 2025 et déclaré ne pas avoir d’observations à formuler.
Les autres créanciers connus n’ont pas fait connaître leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
La contestation, à l’encontre des mesures que la commission entend imposer, est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification .
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée par lettre recommandée remise à sa destinataire le 17 février 2025.
Mme [W] [U] disposait d’un délai ouvert jusqu’au 18 mars 2025 pour contester cette décision.
Or la lettre de recours n’a été envoyée que le 9 avril 2025 sans que Mme [W] [U] ne puisse justifier d’un cas de force majeure ou de circonstances étrangères exceptionnelles.
Le recours est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de Mme [W] [U] ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Haut-Rhin pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [11], par lettre simple ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2025, par Hélène PAÜS, Première Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse déléguée au Tribunal de proximité de Thann, assistée de Véronique Bijasson , Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Juge,
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