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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 mai 2026, n° 26/01745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01745 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HB4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 mai 2026 à 18h25
Nous, Sophie TARIN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 mars 2026 par Mme [X] [L] à l’encontre de X se disant [N] [Q] ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 3 avril 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Mai 2026 reçue et enregistrée le 25 Mai 2026 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [N] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [M] [W] [L] préalablement avisée, représentée par Maître Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
X se disant [N] [Q]
né le 23 Mars 2007 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
non comparant à l’audience, représenté par son conseil Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [N] [Q], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 1er juillet 2025 a condamné X se disant [N] [Q] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 28 mars 2026 notifiée le 28 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [N] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 mars 2026;
Attendu que par décision en date du 1er avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [N] [Q] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 03 avril 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que par décision en date du 26 avril 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [N] [Q] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 22 Mai 2026, reçue le 25 Mai 2026 à 15h02, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application de l’article L. 742-4, du CESEDA, que :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il est fait grief à l’administration du caractère insuffisant des démarches entreprises en ce que les démarches ont été effectuées auprès des autorités consulaires du Maroc sous une autre identité que celle connue et déclarée par l’intéressé et qu’elles ont abouti à un refus de reconnaissance, les autorités marocaines mentionnant une absence de concordance, qu’il s’ensuit un grief pour la personnes retenue, celle-ci perdant la possibilité d’être reconnue sous cette identité et devant vainement attendre des démarches entreprises auprès d’autres consultats des pays d’Afrique du Nord.
Il résulte des pièces remises en procédure que l’intéressé a été identifié sous le nom de [N] [Q] né le 23 Mars 2007 à TANGER (MAROC), lors de son placement en rétention, mais encore par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 1er juillet 2025 prononçant l’interdiction du territoire national, or les autorités marocaines ont été requises pour la reconnaissance de [N] [Q] né le 25 juin 1996 à FES (MAROC). Ces mêmes autorités ont donc écarté la possibilité d’identification de l’intéressé sous cette identité.
Cette erreur, sans rectification ultérieure, alors que les autorités tunisiennes et algériennes étaient saisies en vue de la reconnaissance de l’intéressé sous l’identité de [N] [Q] né le 23 Mars 2007 à [Localité 2] (MAROC) est susceptible d’avoir retardé la procédure d’identification de l’intéressé et constitue un manquement à l’obligation de diligence faites aux autorités, conduisant au refus de la prolongation sollicitée, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfaisant pas aux exigences de l’article LL741-3 du CESEDA.
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 22 Mai 2026 de Mme [X] [L] en prolongation de la rétention administrative à l’égard de X se disant [N] [Q] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [X] [L] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [N] [Q], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [N] [Q] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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