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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 14 janv. 2025, n° 24/07753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 36 ], Etablissement [ 44 ] [ Localité 43 ], Société [ 20 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 5]
N° RG 24/07753 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSBJ
N° minute : 25/00004
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [P] [H]
Mme [T] [M]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
M. [P] [H]
[Adresse 14]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Mme [T] [M]
[Adresse 14]
[Adresse 16] [Adresse 1]
[Localité 7]
Débiteurs
Comparants en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [30]
[Adresse 32]
[Localité 11]
Société [27]
[Adresse 42]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Etablissement [44] [Localité 43]
[Adresse 13]
[Adresse 23]
[Localité 6]
Société [20]
CHEZ [26]
[Adresse 33]
[Localité 10]
S.A. [39]
[Adresse 19]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A. [36]
[Adresse 4]
[Adresse 34]
[Localité 15]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 01 octobre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 ;
RG 24/7753 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [H] et Mme [T] [M] ont bénéficié de précédentes mesures de désendettement pendant 57 mois.
Par déclaration déposée le 24 janvier 2024, M. [H] et Mme [M] ont saisi la [31] d’une nouvelle demande d’examen de leur situation de surendettement.
Le 28 février 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [H] et Mme [M], a déclaré leur demande recevable, et l’instruction du dossier du débiteur ayant fait apparaître qu’ils n’étaient pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 12 juin 2024, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances durant 27 mois, au taux de 0,00 %, après avoir retenu une capacité de remboursement de 1860 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 1er juillet 2024, M. [H] et Mme [M] ont contesté cette décision dont ils ont accusé réception le 17 juin 2024, exposant que Mme [M] se trouvant en congé longue maladie son salaire était réduit à 895 euros. Ils font valoir que la créance détenue par [39] a été soldée et qu’il souhaiterait une capacité de remboursement réduite.
Le 9 juillet 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 1er octobre 2024.
A cette audience, M. [H] et Mme [M] maintiennent leur contestation. Ils précisent qu’une épargne salariale est constituée pour environ 14800 euros. Ils exposent que la dette due au Trésor public résulte d’une erreur des ressources humaines sur le statut de l’arrêt maladie de Mme [M]. Ils déclarent des revenus de 1687 euros avec un treizième mois versé en deux fois et une prime d’activité de 60,20 euros pour M. [H] et des revenus de 895 euros, outre une allocation complémentaire pour Mme [M]. Ils font valoir qu’ils ont payé la dette de logement et la dette due à la [24]. Ils précisent qu’une fille travaille et l’autre est étudiante. Ils précisent que l’aide au logement est supprimée.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu, ni fait valoir d’observations écrites dont il est établi qu’elles ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception à M. [H] et Mme [M]. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
Comme ils y avaient été autorisés, M. [H] et Mme [M] ont produit en cours de délibéré des documents émanant de la [25] relativement à leur droit à l’aide au logement, une attestation de la [40] qui verse une allocation complémentaire à Mme [M], un calendrier de paiement [35], une facture de leur fournisseur d’eau et un échéancier [35].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond :
Sur le montant du passif :
En application de l’article L733-12 du code de la consommation, préalablement à l’établissement d’un plan de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
RG 24/7753 PAGE
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier poursuivant d’établir l’existence et le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant. Il incombe au débiteur de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [H] et Mme [M] produisent leur avis d 'échéance de septembre 2024 et une attestation, ces deux pièces émanant de [39], démontrant qu’ils se sont acquittés de leur dette de loyer.
La créance de [39] doit donc être fixée à 0 euro.
Le montant de l’endettement doit donc être fixé à 17466,82 euros
Sur la capacité de remboursement :
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En l’espèce, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs de revenus produits par les débiteurs (deux relevés d’opérations [37], relevés bancaires pour la période du 1er juillet 2024 au 30 août 2024 de M. [H], relevés bancaires pour la période du 1er juillet 2024 au 2 septembre 2024 de Mme [M], avis d’imposition de chacun des débiteurs sur les revenus 2023, avis d’échéance de septembre 2023 de logis Métropole, attestation de paiements et de droits de la [25], fiches de payes de juillet à septembre 2024 de Mme [M], fiches de payes de juillet à août 2024 de M. [H] et avis d’opéré d’investissement pour l’année 2023 émanant de la [22] en date du 16 mai 2024) que leurs ressources mensuelles s’établissent comme suit :
Salaire mensuel net moyen de M. [H] calculé à partir du net imposable d’août 2024 : 1657, 07 euros,prime d’activité : 60,20 euros par moisressources de Mme [M] : 964,49 euros, calculée sans frais de mutuelle prélevée sur les ressources de Mme Reymbautcomplément de ressources de Mme [M] jusqu’au 20 mars 2025 : 548,89 euros
Soit un total 3230,65 euros par mois jusqu’au 20 mars 2025 puis 2681,76 euros à compter d’avril 2025.
Les droits estimés à l’APL s’élèvent à 307,32 euros, l’aide au logement est suspendue par la [25] au motif de l’absence de décision de la commission de surendettement des particuliers postérieure à la décision de recevabilité alors que la décision de recevabilité emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement, M. [H] et Mme [M] étant de surcroit à jour de leurs loyers. Compte tenu de la suspension actuelle de l’aide au logement et de son motif, la restauration de l’aide au logement ne présente pas de caractère certain. L’aide au logement ne peut être prise en compte dans les ressources.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [H] et Mme [M], qui n’ont pas d’enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1554,82 euros puis à compter d’avril 2025 à la somme de 1005,82 euros (compte tenu de la baisse de ressources de Mme [M]).
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits par M. [H] et Mme [M] que ceux-ci doivent faire face aux dépenses courantes suivantes :
— Loyer : 712,98 euros
— électricité / gaz : 74,54 euros
— Eau : 33,67 euros
— Assurances (voiture, habitation, accidents et famille) : 94,42 euros
— part hors forfait surendettement des dépenses de mutuelle : 8,92 euros
— Téléphone – internet : 81,14 euros
— Forfait surendettement pour deux personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène, de santé, d’habillement et de transport) : 844 euros.
Soit un total de 1849,67 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de M. [P] [H] et Mme [T] [M] doit être fixée à la somme de 800 euros en tenant compte de la diminution prochaine des ressources de Mme [M] et en considération d’une marge de sécurité pour des dépenses imprévues.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement:
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
En vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En outre, en vertu de l’article L733-7 du Code de la consommation, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L733-1 et L733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs.
En l’espèce, le montant total de l’endettement s’élève à 17466,82 euros.
Il est constant que la capacité de remboursement évaluée à 800 euros permettra aux débiteurs de rembourser l’intégralité du passif dans les délais légaux.
La durée résiduelle de mesures de désendettement est de 27 mois.
M. [H] est titulaire de plans d’épargne retraite entreprise pour un montant total de 15599,33 euros dont la liquidation permettra de solder la majeure partie des dettes.
Ainsi, seule l’application des mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation et la liquidation est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement de M. [H] et Mme [M].
Il convient d’ordonner, en conséquence, un report et un rééchelonnement des dettes durant 3 mois, en tenant compte de la durée des mesures d’ores et déjà effectuées et d’une dernière mensualité de 15866,82 euros correspondant au montant du plan d’épargne retraite entreprise majorée d’une somme de 267,49 euros, soit une somme inférieure à la capacité de remboursement mensuelle.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement des débiteurs, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.
Il est rappelé que la législation sur le surendettement ne prévoit pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, de sorte que le juge n’est pas tenu d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, une priorité de règlement étant conférée aux seuls bailleurs en application de l’article L. 711-6 du Code de la consommation.
Il appartiendra le cas échéant à M. [H] et Mme [M] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE la contestation de M. [P] [H] et Mme [T] [M] recevable ;
FIXE la capacité de remboursement de M. [P] [H] et Mme [T] [M] à la somme mensuelle de 800 euros ;
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 17466,92 euros ;
ORDONNE le report et le rééchelonnement des créances durant 3 mois au taux d’intérêt réduit à 0%, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
SUBORDONNE le respect des présentes mesures au déblocage total par M. [P] [H] de son épargne salariale sur les comptes [Localité 41] RG 135040684 ouvert chez [18], à hauteur de [Localité 2],33 euros ;
DIT que la première mensualité du plan devra être réglée au plus tard le 14 mars 2025 ;
DIT que M. [P] [H] et Mme [T] [M] ne devront pas augmenter leur endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver leur situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [P] [H] et Mme [T] [M] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant toute la durée d’exécution des mesures,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [P] [H] et Mme [T] [M] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [21] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 38], le 14 janvier 2025,
La Greffière, La Juge,
Plan M. [P] [H] et Mme [T] [M]
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/02/2025 et 15/03/2025
Mensualité du 15/04/ 2025
Effacement
R1
[39] n°0074007604
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
R1
[44] [Localité 43] n°120116835138
1 853,49 €
0,00%
800,00 €
253,49 €
0,00 €
R1
CGOS n°0868945C/04166466
514,63 €
0,00%
0,00 €
514,63 €
0,00 €
R1
Banque la SA [28] n°300271710700020284906-11
7 384,14 €
0,00%
0,00 €
7 384,14 €
0,00 €
R1
[29] n° 799133705311
5 419,17 €
0,00%
0,00 €
5 419,17 €
0,00 €
R1
[36] n°12388896172
2 295,39 €
0,00%
0,00 €
2 295,39 €
0,00 €
Total des mensualités
17 466,82 €
0,00%
800,00 €
15866,82
0,00 €
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