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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 janv. 2026, n° 26/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00294 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZHO
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 janvier 2026 à
Nous, Sarah PLOQUIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rémi GAUTHIER, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 janvier 2026 par Mme la PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [I] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 25 janvier 2026 à 00h01 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/298;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 24 Janvier 2026 à 14h51 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00294 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZHO;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[I] [H]
né le 01 Décembre 2000 à [Localité 3] (TCHAD)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [H] été entendu en ses explications ;
Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00294 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZHO et RG 26/298, sous le numéro RG unique N° RG 26/00294 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZHO ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [I] [H] le 21 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 21 janvier 2026 notifiée le 21 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 23 Janvier 2026, reçue le 24 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 25 janvier 2026, reçue le 25 janvier 2026, [I] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement et le défaut d’examen particulier de la situation de [I] [H]
Attendu que le conseil de [I] [H] se prévaut d’un défaut de motivation et d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé et de la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
Attendu qu’il ressort toutefois de la décision de placement qu’elle est motivée notamment par les éléments suivants tirés de l’examen de sa situation et de ses déclarations :
— sa situation administrative et son maintien irrégulier sur le territoire national depuis le rejet de sa demande d’asile le 17/09/25 ;
— sa situation personnelle et l’absence de garanties de représentation et notamment de justificatif d’une résidence stable et effective, [I] [H] ayant déclaré dans son audition une adresse postale et une situation de concubinage avec Madame [L] sans pouvoir en justifier ;
— ses antécédents judiciaires et notamment la condamnation le 8 juillet 2025 ayant entrainé son incarcération ;
que la décision de placement en rétention fait donc bien état des circonstances de droit et de fait qui la fondent et ne souffre donc d’aucune insuffisance de motivation et d’examen sur les points contestés, étant rappelé que la motivation relative à l’odre public n’est que surabondante ; que dans ces conditions le grief tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d’exament particulier de la situation de [I] [H] est infondé ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu que [I] [H] se prévaut également d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, transmettant notamment par le biais de son conseil une attestation d’hébergement et une copie de son passeport ainsi que la preuve du recours qu’il a exercé le 23 janvier 2026 contre l’obligation de quitter le territoire français du 21 janvier 2026, démontrant sa volonté de régulariser sa situation, et quant à la menace pour l’ordre public qu’il représente sur la base d’une seule condamnation ;
Attendu cependant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de sa décision ; que [I] [H] ne peut donc se prévaloir des éléments qu’il justifie postérieurement à cette décision ; que s’agissant de la menace à l’ordre public, il s’agit d’un moyen surabondant qui n’est pas suffisant à lui-seul pour accueillir la demande de voir constater irrégulier l’arrêté de placement de sorte qu’il ne peut être accueilli ;
que dans ces conditions le grief tiré del’erreur manifeste d’appréciation est infondé ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 23 Janvier 2026, reçue le 24 Janvier 2026 à 00:01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’en effet, il ne présente pas de garanties de représentation effectives de nature à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, ce risque étant caractérisé au regard des critères prévus par l’article L612-32 du CESEDA par :
— le fait qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et son maintien irrégulier sur le territoire national depuis le rejet de sa demande d’asile le 17/09/25 ;
— la déclaration explicite de son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement exécutoire le concernant ;
— l’absence de garanties de représentation et notamment de justificatif d’une résidence stable et effective, étant relevé que l’attestation produite par Madame [L] qui ne fait pas état de la situation de concubinage évoquée par [I] [H] concerne une adresse différente que celle qui avait été déclarée par l’intéressé, de sorte qu’il demeure un doute sur l’effectivité et la stabilité de cet hébergement ;
Attendu dès lors que les conditions d’une première prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sont réunies, étant indiqué que la Préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires compétentes dès le 23 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00294 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZHO et 26/298, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00294 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZHO ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [I] [H] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [I] [H] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [I] [H] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [I] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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