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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 4 déc. 2025, n° 25/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ Localité 4 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00794 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5F4
Code : 5AA
Etablissement public [Localité 4] HABITAT
c/
[H] [M]
copie certifiée conforme délivrée le 04/12/2025
à
— Etablissement public [Localité 4] HABITAT
+ exécutoire
— [H] [M]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 4] HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [X] [Z] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [M]
né le 20 Janvier 1982 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2] [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
Virginie JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 04 DECEMBRE 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00794 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5F4
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location en date du 1er décembre 2022, l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [H] [M] un logement situé [Adresse 6], moyennant le paiement à terme à échu d’un loyer mensuel hors charges révisable de 307,79 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré à l’étude le 27 juin 2025, l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [H] [M] en :
— constat de la résiliation du bail à titre principal et prononcé de la résiliation du bail à titre subsidiaire,
— expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— paiement de la somme de 2.033,55 €, représentant le montant des loyers et des charges impayés arrêtés au mois de mai 2025 inclus,
— paiement solidaire d’une indemnité d’occupation des lieux égale au montant révisable du loyer et des charges mensuels, normalement exigibles, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération des lieux,
— inclusion d’une clause de déchéance du terme dans le dispositif du jugement en cas d’octroi de délais de paiement,
— paiement solidaire d’une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec exécution provisoire du jugement et condamnation de la défenderesse aux dépens incluant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 2 octobre 2025, l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH était représenté par sa préposée, Madame [Z], munie d’un pouvoir régulier. Il a maintenu oralement ses demandes, actualisant sa créance à la somme de 1.524,51 € selon décompte arrêté au 1er octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus et a expressément accepté l’octroi de délais de paiement, tout en se désistant de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [H] [M] a comparu en personne. Il a reconnu le principe de la dette. Il a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement, proposant le versement mensuel de la somme de 100 € en plus du loyer courant en actualisant le montant de ses ressources et de ses charges.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée, à la diligence du commissaire de justice, au Préfet le 27 juin 2025, soit deux mois avant l’audience.
Par application de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ; cette saisine est réputée constituée lorsquepersiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation ; cette saisine contient les mêmes informations que celles des signalement par les huissiers de justice des commandement de payer et s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
En l’espèce, il est justifié par l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH de la notification de la situation du locataire à la CCAPEX par production du courrier qui lui a été adressé en date du 27 mars 2025.
La demande en justice est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux et que le locataire en situation de régler sa dette locative peut se voir accorder, même d’office, par le juge des délais de paiement.
En l’espèce, le contrat de bail comprend une telle clause résolutoire de plein droit et l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir fait délivrer à Monsieur [H] [M], le 04 avril 2025, un commandement de payer la somme en principal de 1.827,22 € au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois de février 2025 inclus, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et celles du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le locataire n’ayant pas satisfait intégralement dans le délai requis à ce commandement, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 05 juin 2025.
Sur l’arriéré locatif
Compte-tenu des pièces versées aux débats, il apparaît que Monsieur [H] [M] est redevable en deniers ou quittances envers son bailleur de la somme de 1.524,51 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de septembre 2025 inclus.
Monsieur [H] [M] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances la somme de 1.524,51 euros à l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ; si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il résulte des débats que Monsieur [H] [M], percevrait un revenu mensuel moyen d’environ 1.200 euros (ARE). Ses charges peuvent être évaluées à la somme de 2.151 euros (loyer : 461 euros ; remboursement de crédits : 200 euros ; forfait charges Commission de surendettement 2025 pour une personne avec deux enfants à charge : 1.490 euros).
Au vu de ces éléments, de l’accord exprès du bailleur pour l’octroi de délais et des efforts de règlement proposés outre la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience, bien que sa situation paraisse théoriquement obérée, il y a lieu d’accorder au locataire des délais de paiement.
Dès lors, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [H] [M] à se libérer de sa dette par mensualités de 42 €, en plus du loyer courant, selon les modalités prévues dans le dispositif.
En conséquence, si Monsieur [H] [M] se libère de sa dette dans le délai et si le règlement du loyer courant est assuré, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Il y a lieu de prévoir qu’en revanche, à défaut d’un seul versement à l’échéance convenue, la totalité des sommes dues deviendra exigible quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans cette hypothèse, Monsieur [H] [M] devra libérer les locaux qu’il occupe sans droit ni titre depuis la date de résiliation du bail et à défaut de départ volontaire, l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH sera autorisé à faire procéder à son expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire.
Monsieur [H] [M] sera alors condamné à verser au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et charges que supporterait le locataire si le bail n’avait pas été résilié, indemnité qui sera due jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et de l’assignation, de leur signification, et les frais de notification du dossier à la CCAPEX et à la Préfecture.
Enfin, il échet de constater que l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH s’est expressément désistée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 05 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer en quittances ou deniers à l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 1.524,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [H] [M] à se libérer du montant de sa condamnation en 36 mensualités de 42 € en sus de son loyer courant, la dernière mensualité devant régler les frais et charges fixés par le présent jugement et solder la créance de l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH ;
DIT que la première échéance devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les autres avant le 15 des mois suivants ;
DIT que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ces délais et que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué si Monsieur [H] [M] se libère dans les conditions ainsi visées ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la somme restant due deviendra exigible quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse et que la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
DIT que dans cette hypothèse, faute pour Monsieur [H] [M] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 7], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
CONDAMNE alors Monsieur [H] [M] à payer à l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels jusqu’à la libération des locaux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de leur signification, et les frais de notification du dossier à la CCAPEX et à la Préfecture ;
ORDONNE la transmission du présent jugement, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
Le greffier, Le juge,
Laurent BROCHARD
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