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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 30 avr. 2026, n° 25/03405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03405 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3D7N
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Roxane DIMIER
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Fondation FONDATION ARALIS,
dont le siège social est sis 16 rue Jean Desparmet – 69008 LYON
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [D] [X] [Z],
demeurant 10 rue Saint Simon – 69009 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 12 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06/02/2026
Date de la mise en délibéré : 30/04/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant « contrat de résidence » en date du 21 mai 2024 la société FONDATION ARALIS a consenti à Madame [D] [X] [Z] un accueil, pour une durée d’un mois renouvelable, dans un logement situé 10 rue Saint Simon à LYON (69009), moyennant le paiement d’une redevance mensuelle, charges et prestations incluses, de 275,85 euros, outre provision sur charges et outre le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 397,40 euros.
Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à l’initiative du gestionnaire notamment en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant, la résiliation ne prenant effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par lettre recommandée en date du 26 février 2025, la société FONDATION ARALIS a mis en demeure Madame [D] [X] [Z] de payer la somme de 2.665,30 euros en visant la clause résolutoire.
Soutenant que la résidente n’avait pas réglé intégralement les causes de la mise en demeure de payer, la société FONDATION ARALIS a, par acte d’huissier de justice signifié le 12 mai 2025, fait citer Madame [D] [X] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de céans aux fins d’obtenir :
— le constat, et à défaut, le prononcé de la résiliation du contrat de résidence en application de la convention et du règlement intérieur,
en conséquence,
— l’autorisation de procéder à l’expulsion de la résidente et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
— la condamnation de l’intéressée à lui payer la somme de 2.903,86 euros, arrêtée au 14 avril 2025, somme à parfaire au jour de l’audience, outre une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance qui aurait été due en cas de continuation du contrat de résidence, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamnation de l’intéressée à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 06 février 2026, la société FONDATION ARALIS a indiqué que Madame [D] [X] [Z] avait quitté la résidence le 26 mai 2025, ainsi elle actualise la somme principale à 3.231,42 euros, arrêtée au 22 décembre 2025, redevance de mai 2025 proratisée, et déduction faite du dépôt de garantie pour la somme de 397,40 euros.
Elle précise qu’il n’y a eu aucune réparation locative à l’issue de la restitution des lieux.
Elle maintient ses demandes en paiement de la somme principale, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [D] [X] [Z] ne comparait pas ni personne pour elle.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
— Sur la demande en résiliation du contrat de résidence et en expulsion
Il conviendra de constater qu’à l’audience, la société FONDATION ARALIS n’a pas maintenue ses demandes en résiliation du contrat de résidence, en expulsion, et indemnité d’occupation.
— Sur la demande en paiement
Conformément à l’article R.633-2 du Code de la construction et de l’habitation, le contrat de résidence signé par les parties prévoit, le montant dont le résident doit s’acquitter pour le logement et les charges, soit 397,40 euros à terme échu ;
En l’espèce et à l’appui de sa demande en paiement, la société FONDATION ARALIS verse notamment aux débats :
— le contrat de contrat de résidence du 21 mai 2024,
— un décompte récapitulatif de sa créance arrêté 22 décembre 2025,
— la mise en demeure du 26 février 2025.
Ce faisant, la partie demanderesse justifie régulièrement du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme non-contestée de 3.231,42 euros.
Madame [D] [X] [Z] sera en conséquence condamnée à lui payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi la demande présentée de ce chef sera en conséquence rejetée ;
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [D] [X] [Z], partie perdante à l’instance, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société FONDATION ARALIS de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et indemnité d’occupation formulées à l’encontre de Madame [D] [X] [Z],
CONDAMNE Madame [D] [X] [Z] à payer à la société FONDATION ARALIS la somme de 3.231,42 euros au titre de l’arriéré des redevances selon décompte arrêté au 22 décembre 2025, à l’échéance du mois de mai 2025 incluse,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Madame [D] [X] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier LePrésident
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