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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, trpx surend et rp, 18 août 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | [ c/ Société [ 13 ], Société |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE COGNAC
[Adresse 4]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
SERVICE SURENDETTEMENT
Minute n° 25/00018
JUGEMENT
du
18 Août 2025
48C
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F7WY
[Z] [Y]
[J] [Y]
C/
Société [14]
Société [20]
Société [17]
Société [8]
Société [13]
Société [16]
Le :
copies certifiées conformes
à
à
JUGEMENT du 18 août 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le lundi 23 juin 2025 ;
Sous la présidence de Sébastien GALLEGO, Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de COGNAC assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
Monsieur [Z] [Y]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [J] [Y]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
ET :
Société [14], demeurant [Adresse 10]
Comparant par écrit par application de l’article R 713-4 du code de la consommation
Société [20], demeurant Chez [Adresse 15]
Société [17], demeurant [Adresse 22]
Société [8], demeurant Chez [Adresse 18]
Société [13], demeurant Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP [Adresse 5]
Société [16], demeurant [Adresse 21]
DEFENDERESSES non comparantes
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 octobre 2024, monsieur [Z] [C] [Y] et madame [J] [W] [Y] ont saisi la [12] d’une demande tendant à voir traiter leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 05 décembre 2024, la [12] a décidé que leur demande était recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
Le 06 mars 2025, la Commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 79 mois, au taux maximum de 0,00%, retenant une mensualité de 1.374,96 € le premier mois puis de 1.367,86 € jusqu’à la fin du plan. Ces mesures ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et notamment à monsieur [Z] [C] [Y] et madame [J] [W] [Y] le 14 mars 2025.
Par L.R.A.R. expédiée le 29 mars 2025, monsieur [Z] [C] [Y] et madame [J] [W] [Y] ont formé une contestation à l’encontre de cette mesure.
La commission a saisi le tribunal par courrier reçu au greffe le 10 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à l’audience du 23 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré à ce jour.
Monsieur [Z] [Y] a comparu pour soutenir le recours du couple. Il a expliqué avoir perdu son emploi à la suite du décès de son employeur. Il a justifié du montant de l’ARE perçue à compter du 11 août 2025 à hauteur de 53,61 € par jour. Il a ajouté que son épouse avait repris une activité auprès de la mairie de de [Localité 11] rémunérée 600 € par mois. Il a demandé une diminution de la capacité de remboursement au regard du changement de la situation du couple.
La société [19] a écrit le 02 juin 2025 pour faire valoir les observations de la SA [14]. Elle a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 21.306,13 euros et a sollicité le maintien des mesures imposées. Elle a justifié l’envoi de ses observations par écrit aux débiteurs la dispensant de comparaître.
Le 02 juin 2025, la SA [9] a fait valoir sa créance d’un montant le 40.906,88 euros.
Par courrier du 06 juin 2025, la SA [20] a indiqué être titulaire d’une créance de 1.319,80 €.
Le 22 mai 2025, la SA [7] a mentionné détenir une créance de 824,82 €.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n’ont fait valoir aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.733-6 du Code de la consommation,
“La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
(….)
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à monsieur [Z] [C] [Y] et madame [J] [W] [Y] par lettre recommandée dont ils ont accusé réception le 14 mars 2025.
Ils ont formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 mars 2025.
Il y a lieu de constater qu’ils ont respecté le délai ci-dessus.
Dès lors, leur recours est recevable en la forme.
II) Sur le bien-fondé du recours
1 – Sur la capacité de remboursement des débiteurs
L’article R.731-1 du Code de la consommation prévoit que “pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur”.
Le montant total des mensualités de remboursement doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un “reste à vivre” au moins égal au montant du revenu de solidarité active.
En l’espèce, il résulte des débats que les ressources de monsieur [Z] [C] [Y] et madame [J] [W] [Y] ont évalué défavorablement à la suite de la perte par monsieur [Y] de son emploi et d’une diminution des ressources de l’épouse. Leurs revenus s’élèvent à la somme de 2.813,30 € se décomposant comme suit :
— Allocation pour éducation d’un enfant handicapé : 460 €
— Prestations familiales : 151 €
— ARE monsieur : 1602.30 €
— Salaire madame : 600 €
Afin de déterminer leurs charges, il convient de se référer aux forfaits établis par la Commission reprenant une moyenne médiane des dépenses des foyers tout en assurant une égalité de traitement entre les débiteurs. Concernant le loyer, il importe de rappeler que les charges locatives sont intégrées dans les forfaits. Leurs charges s’établissent à la somme de 2.603 € et se décomposent comme suit :
— Autres charges (frais pour éducation eh) : 460 €
— Forfait chauffage : 250 €
— Forfait de base : 1.282 €
— Forfait habitation : 243 €
— Logement : 368 €
La capacité de remboursement théorique est de 210,30 € (ressources – charges), tandis que la quotité saisissable est de 838,67 €.
Eu égard aux éléments relatifs aux ressources et charges des débiteurs, il y a lieu de fixer la capacité mensuelle de remboursement de monsieur [Z] [C] [Y] et madame [J] [W] [Y] à la somme maximale de 190 € qui devrait permettre d’assurer la viabilité du plan.
2- Sur le traitement de la situation de surendettement
* sur l’éligibilité des débiteurs à la procédure de surendettement
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que l’institution d’une procédure de traitement de la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir.
Au vu des éléments figurant au dossier, et notamment de l’état sommaire de la situation financière de monsieur [Z] [C] [Y] et madame [J] [W] [Y], ces derniers sont des débiteurs de bonne foi dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir.
* sur les mesures propres à assurer le redressement des débiteurs
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision”.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En application de l’article L.733-4 du même code, le juge peut, par une décision spéciale et motivée, réduire la fraction des prêts immobiliers ou effacer partiellement des créances et ces mesures peuvent être combinées avec les mesures prévues à l’article L.733-1.
Le juge peut également subordonner les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Les mesures de l’article L.733-1 du Code de la consommation ne peuvent être mises en oeuvre, selon les conditions qu’elles prévoient, que dans l’hypothèse où, éventuellement combinées avec une mesure d’effacement partiel prononcée en application de l’article L.733-4 du Code de la consommation, elles seront de nature à apurer entièrement le passif.
Par ailleurs, la procédure de surendettement a vocation à déterminer définitivement les modalités de règlement des dettes contractées dans le délai de sept années.
Compte tenu du montant de l’endettement, de la capacité mensuelle de remboursement de monsieur [Z] [C] [Y] et madame [J] [W] [Y], un apurement partiel de leurs dette en 84 mois est possible.
Les textes sur le surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en oeuvre d’un plan.
Ainsi, le juge peut procéder à un traitement différencié des dettes en fonction de l’intérêt du débiteur, de l’attitude du créancier ou des caractéristiques de chaque dette.
Le détail des mesures de redressement sera exposé dans un tableau annexé au présent jugement.
Ces mesures prendront effet à compter des échéances du 1er octobre 2025, même en cas d’appel, la présente décision étant de droit exécutoire par provision.
La situation de monsieur [Z] [C] [Y] et madame [J] [W] [Y] implique en outre nécessairement une réduction des taux d’intérêts à un taux inférieur au taux légal, sauf à rendre impossible le traitement de la situation de surendettement.
Le taux d’intérêt de l’ensemble des dettes ainsi rééchelonnées sera par conséquent fixé à 0 %.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article L.733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquelles les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de monsieur [Z] [C] [Y] et madame [J] [W] [Y] ;
DÉCLARE recevable la demande de monsieur [Z] [C] [Y] et madame [J] [W] [Y] en vue de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement ;
FIXE la part maximale des ressources mensuelles de monsieur [Z] [C] [Y] et madame [J] [W] [Y] à affecter au remboursement du passif à 190 € ;
FIXE les mesures tendant à assurer le traitement de la situation de surendettement de monsieur [Z] [C] [Y] et madame [J] [W] [Y] en déterminant les modalités du remboursement des créances sur 84 mois à compter du 1er octobre 2025 ainsi qu’il est spécifié dans le tableau annexé ;
DIT que les créances ainsi rééchelonnées produiront toutes intérêt au taux de 0 % pendant la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’en application de l’article L.761-1 du Code de la consommation, monsieur [Z] [C] [Y] et madame [J] [W] [Y] ne pourront contracter de nouveaux crédits ou procéder à des actes de disposition de leurs biens sans l’accord du Juge ou des créanciers ;
RAPPELLE que les créanciers, auxquels les mesures sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée de l’exécution de ces mesures, et ce, tant que les débiteurs respecteront lesdites mesures de traitement de leur situation de surendettement ;
DIT que monsieur [Z] [C] [Y] et madame [J] [W] [Y] seront déchus du droit au plan en cas de non respect de leurs obligations non justifié, par un motif légitime, et après une simple mise en demeure des créanciers impayés ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
S.TASSEAU S. GALLEGO
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