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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 9 janv. 2025, n° 24/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LE 09 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/746 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HYEG
N° de minute : 25/04
O R D O N N A N C E
— ---------
Le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. METALLERIE DU BAUGEOIS, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n°793 512 187, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
SCCV [Localité 5] VERNEAU, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n°879 426 716, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry GUYARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Magali GUIGNARD, Avocate au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 04 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 12 Décembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’engagement du 29 juillet 2021, la SCCV [Localité 5] Verneau a confié à la société Métallerie du Baugeois le lot serrurerie dans le cadre d’un projet de construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 5] (49).
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 22 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 23 juillet 2024, la société Métallerie du Baugeois a mis en demeure la SCCV [Localité 5] Verneau de lui payer la somme de 8.493 euros correspondant à la facture de situation n° 9 du mois de novembre 2023.
C.EXE : Maître [C] [X]
Maître [I] [N]
Copie Dossier
le
La SCCV [Localité 5] Verneau n’a pas honoré sa dette et aucun accord amiable n’a permis aux parties de résoudre leur différend.
*
C’est dans ce contexte que la société Métallerie du Baugeois a saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers, vu l’urgence, d’une requête afin d’être autorisée à assigner en référé d’heure à heure.
Le président du tribunal judiciaire a fait droit à cette requête par ordonnance en date du 29 novembre 2024.
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2024, la société Métallerie du Baugeois a fait assigner la SCCV Angers Verneau devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 973 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner à lui payer :
— la somme de 17.433 euros à titre de provision ;
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, et elle demande qu’ils soient recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
A l’audience du 12 décembre 2024, la société Métallerie du Baugeois a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la SCCV [Localité 5] Verneau a indiqué s’en rapporter à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, la société Métallerie du Baugeois produit l’ensemble des documents contractuels justifiant de sa créance à l’égard de la SCCV [Localité 5] Verneau, notamment la facture de situation n°9 du mois de novembre 2023 d’un montant de 8.493 euros, laquelle fait état d’une retenue de garantie d’un montant de 8.940 euros.
Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation la SCCV [Localité 5] Verneau d’avoir à régler les sommes réclamées par la société Métallerie du Baugeois, elle sera condamnée à lui régler la somme de 17.433 euros à titre de provision à valoir sur la situation de travaux n°9 du mois de novembre 2023, ainsi que sur la retenue de garantie.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV [Localité 5] Verneau, qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Métallerie du Baugeois les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la SCCV [Localité 5] Verneau sera condamnée à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCCV [Localité 5] Verneau à payer à la société Métallerie du Baugeois la somme de 17.433 euros à titre de provision ;
Condamnons la SCCV [Localité 5] Verneau aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCCV [Localité 5] Verneau à payer à la société Métallerie du Baugeois la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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