Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 juin 2025, n° 24/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00644 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWV3
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Juin 2025
Monsieur [V] [H]
Rep/assistant : Me Léna BORIE-BELCOUR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS
C /
Madame [U] [G]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Juin 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Juin 2025
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 24 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [H], demeurant 4 place de la Mairie – 63310 SAINT ANDRE LE COQ
représenté par Me Léna BORIE-BELCOUR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [U] [G], demeurant 5 rue Pascal – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 13 avril 2023, [V] [H] a donné à bail à [U] [G] un logement situé 5 Rue Pascal à Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 435 euros, provision sur charges comprise.
Le 6 juin 2024, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2328,68 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, [V] [H] a fait assigner [U] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner [U] [G] à lui payer les sommes suivantes :
* 4574,58 euros au titre de l’arriéré locatif
* 600 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 5 décembre 2024, [V] [H] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
[U] [G], assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 puis a fait l’objet d’une réouverture des débats aux fins d’obtenir les explications des parties sur l’irrecevabilité des demandes de [V] [H] en raison du non respect des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Lors de l’audience du 24 avril 2025, [V] [H] a produit une notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département en date du 6 février 2025 et fait valoir que cet acte permet de régulariser la fin de non recevoir conformément aux dispositions de l’article 126 du Code de Procédure Civile.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
[V] [H] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit d'[U] [G]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
[U] [G] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la recevabilité des demandes de [V] [H]
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit notamment qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, il apparait que [V] [H] ne justifie pas avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience du 5 décembre 2024. En effet, il y a lieu de constater que la notification versée aux débats est en date du 6 février 2025 ce qui implique qu’elle a été effectuée postérieurement à l’audience susmentionnée. Au demeurant, il convient de préciser qu’une telle fin de non recevoir n’est pas susceptible d’être régularisée par une notification postérieure à la date d’audience.
En conséquence, les demandes de [V] [H] seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
[V] [H], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables l’ensemble des prétentions de [V] [H],
DEBOUTE [V] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE [V] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Public ·
- Destruction ·
- Ordonnance de référé ·
- Injonction
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Traitement ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Provision ·
- Consignation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Diligences ·
- Identité
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Alerte ·
- Préjudice ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Fond
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Code civil ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Résidence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Cabinet ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commune ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail
- Livraison ·
- Immobilier ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Suspension ·
- Défaillance ·
- Difficulté d'approvisionnement ·
- Biens
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.