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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 3, 19 juin 2025, n° 22/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
10
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat + parties
4
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat + parties
4
COPIE CAF
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 3
MINUTE N° 25/00155
Jugement du 19 Juin 2025
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assistée de Aurélie VARGAS, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 22/00672 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NRUX
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [W] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Régine ARDITI, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [T]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
MARIAGE
Le 05 Août 2017 à [Localité 4] (34)
ENFANT
[T] [V] née le [Date naissance 3] 2011
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de protection du 22 octobre 2021,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 19 avril 2022,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025 ;
PRONONCE la clôture à la date du 03 avril 2025 avant l’audience ;
DECLARE irrecevable la pièce n°26d produite par le défendeur,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Monsieur [Q] [T]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (Haute-Garonne)
et
Madame [W] [U]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (Hérault)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 7] (Hérault),
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
RAPPELLE à Madame [W] [U] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que Monsieur [Q] [T] a déféré aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux s’agissant notamment des demandes suivantes:
— celle visant à condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 60 693,98 euros à titre du remboursement de la créance entre les époux séparés, assortis des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2022,
— celle visant à condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 2 200 euros au titre du remboursement de la créance de devoir de secours, assortis des intérêts moratoires de droit depuis le 1er juillet 2023,
— celle visant à condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du remboursement de la créance relative à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, assortis des intérêts moratoires de droit depuis le 1er juillet 2024,
— celle visant à ordonner la production par Madame [W] [U] des relevés de tous ses comptes bancaires personnels à la date du 24 octobre 2021 et à autoriser l’époux à consulter FICOBA.
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [W] [U] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce soit au 10 février 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] à verser à Madame [W] [U] la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [W] [U] de sa demande d’indemnisation au titre du trouble de jouissance et résistance abusive ;
DIT que Madame [W] [U] et Monsieur [Q] [T] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [V] [S] [O] [H] [T], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9] (Hérault).;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant susvisée au domicile de la mère Madame [W] [U] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit : les samedis des semaines paires de 11 heures à 18 heures sur la commune de résidence de l’enfant ou sur la commune de [Localité 1] ;
DIT qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, l’enfant au domicile de la mère ;
PRECISE que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
MAINTIENT à 250 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [Q] [T], toute l’année, d’avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata temporis pour le mois en cours, à Madame [W] [U] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [S] [O] [H] [T], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9] (Hérault).; et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
CONSTATE que l’une des parties a produit une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] [S] [O] [H] [T], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9] (Hérault) fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [Q] [T] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [Q] [T] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [W] [U] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil.
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année et de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr,
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs),
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs des voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] à payer à Madame [W] [U] la somme de 2 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] aux entiers dépens de l’instance, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1136-13 du code de procédure civile, lorsqu’une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l’expiration de la durée des mesures de protection ou que l’ordonnance de protection est prononcée alors qu’une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état;
DIT que, par conséquent, une copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République pour l’informer de la fin des effets de l’ordonnance de protection et pour toutes diligences à effectuer auprès du fichier des personnes recherchées;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 19 juin 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Aurélie VARGAS Pauline DE LORME
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