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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 avr. 2026, n° 26/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N RG 26/01159 – N Portalis DB2H-W-B7K-4BKJ
Ordonnance du : 02 Avril 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 27.11.2023 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 04.12.2025, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 25.03.2026, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [W] [M]
né le 17 Septembre 1986 à [Localité 2]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 30 Mars 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 31.03.2026 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la soustraction aux soins de Monsieur [W] [M], en attente de réintégration,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître Christella Ngassa HAPPI, avocat de permanence, représentant Monsieur [W] [M],
Attendu que le conseil de Monsieur [W] [M] soutient dans ses observations écrites confirmées à l’audience que l’arrêté préfectoral, qui s’approprie le contenu du certificat médical de réintégration en date du 25 mars 2026, ne démontre pas que les troubles mentaux du patient compromettent la sûreté des personnes ou porte gravement atteinte à l’ordre public ;
Mais attendu que comme le rappelle le conseil de Monsieur [W] [M], la Cour de Cassation a jugé que le Préfet, en se référant au certificat médical circonstancié, pouvait s’en approprier les termes ;
Attendu en l’espèce que le certificat médical de réintégration établi par le Docteur [Z] le 25 mars 2026 fait état non seulement des circonstances ayant conduit le médecin à solliciter la réintégration du patient mais également des troubles mentaux, lesquels compromettent sa sécurité et celle des autres alors qu’il est opposant et agressif voire menaçant ;
Attendu en conséquence que le moyen soulevé sera écarté et il sera constaté que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète et la réintégration de Monsieur [W] [M] sont régulières ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Y] [Z], médecin de l’établissement, en date du 31.03.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [W] [M] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [W] [M] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 02 Avril 2026
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 26/01159 – N Portalis DB2H-W-B7K-4BKJ
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 02 Avril 2026
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] pour notification à Monsieur [W] [M] le 02 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] le 02 Avril 2026
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 02 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 02 Avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 Avril 2026
Le Greffier,
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