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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 29 avr. 2025, n° 22/06549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/06549
N° Portalis 352J-W-B7G-CXCYF
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
03 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 29 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [O]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1050
Madame [E] [N] épouse [O]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’avocat, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1050
DÉFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par son inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
Décision du 29 Avril 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/06549 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXCYF
assistés de Madame Chloé DOS SANTOS, greffière lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 11 février 2025 tenue en audience publique devant M. NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Par courrier du 03 juillet 2014, Monsieur [T] [O] et Mme [E] [O] née [N] ont été invités par l’administration fiscale à souscrire des déclarations 2725-ISF concernant les années 2011 à 2013 au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune.
Par courrier en date du 28 juillet 2014, les époux [O] ont contesté leur statut de résident fiscal en France faisant valoir que leur résidence fiscale était située aux [13].
Le 14 avril 2016, l’administration fiscale a adressé aux époux [O] une mise en demeure leur demandant de déposer les déclarations n° 2725-ISF pour les années 2011 à 2013. Sans dépôt des déclarations de la part des époux [O], l’administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification définitive en date du 19 décembre 2017.
Monsieur et Madame [O] ont donc été assujettis à un rappel d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2011 à 2013 pour un montant de 257.414 €.
Le 16 juillet 2021, Monsieur et Madame [O] ont contesté les rappels mis en recouvrement par une réclamation contentieuse qui a été rejetée le 14 avril 2022 par l’administration fiscale.
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2022, Monsieur [T] [O] et Madame [E] [O] ont assigné devant le tribunal de céans la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ÎLE DE FRANCE ET DE [Localité 12],
Par leurs dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2024, Monsieur et Madame [O] demandent de :
Vu l’article 4 B du code général des impôts et L 80 B du Livre des procédures fiscales
Vu les articles L 193 et R 193-1 du Livre des procédures fiscales
Vu l’article 885 L du Code général des impôts
Vu l’article 885 E du Code général des impôts
Vu la doctrine administrative précitées,
Vu les décisions de jurisprudence précitées,
Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCER le dégrèvement de l’intégralité des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune contestés s’élevant globalement en principal et pénalités à 257.414 €.
Vu les articles L 186, L 76 et L 189 du Livre des procédures fiscales
Vu la doctrine administrative précitées,
Vu les décisions de jurisprudence précitées,
Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCER le dégrèvement des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune 2011 contestés s’élevant globalement en principal et pénalités à 92 396 €.
Vu l’article 885 V bis du Code général des impôts
Vu la doctrine administrative précitées,
Vu les décisions de jurisprudence précitées,
Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCER le dégrèvement des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune 2013 contestés s’élevant globalement en principal à 15 547 €, 3 358 € d’intérêt de retard et 6 219 € de majorations.
CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d’île de France et de [Localité 12] aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d’île de France et de [Localité 12] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de leurs demandes M. et Mme [O] font valoir qu’ils ont reçu une proposition de rectification après la date limite de prescription du 31 décembre 2017 et que, par voie de conséquence, ils contestent les rappels d’ISF et pénalités pour l’année 2011 qui sont prescrits.
Monsieur et Madame [O] font valoir également qu’ils sont domiciliés fiscalement aux Seychelles. En outre, si le service vérificateur a reconstitué la base d’imposition au titre de l’ISF des années 2011 à 2013, une modification de l’assiette d’imposition est sollicitée car les évaluations notamment les valeurs des parts qu’ils détiennent dans les SCI sont inexactes.
De plus, l’administration fiscale, qui a calculé les rappels d’ISF au titre de l’année 2013, n’a pas appliqué la règle du plafonnement de cette imposition ce que conteste les époux [O].
Par dernières conclusions signifiées le 3 juin 2024, l’administration fiscale demande de confirmer la décision de rejet en date du 14 avril 2022 au titre des années 2012 et 2013, de confirmer le bien-fondé de ces rappels et de débouter M. et Mme [O] de toutes leurs demandes et de les condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
— qu’elle abandonne la rectification en ce qui concerne l’ISF de 2011 ;
— que la résidence fiscale des époux [O] n’est pas située aux Seychelles mais en France à [Localité 5] ;
— que la valorisation des parts que les époux [O] détiennent dans les différentes SCI a été effectuée à une juste valeur ;
— qu’elle ne s’oppose pas au principe du plafonnement de l’ISF prévu à l’article 885 V bis du CGI.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2024
MOTIVATION
Sur les rappels d’ISF et les pénalités pour l’année 2011
M. et Mme [O] font valoir que l’administration est prescrite en ce qui concerne l’ISF de 2011 dès lors que la prescription de 6 ans prévue par l’article L 186 du LPF expirait le 31 décembre 2017 et que la proposition de rectification ne leur lui a été envoyée que le 11 avril 2018.
L’administration fiscale précise dans ses dernières conclusions que la rectification en ce qui concerne l’année 2011 est abandonnée.
Dès lors il y a lieu de prononcer le dégrèvement des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune de l’année 2011.
Sur la résidence fiscale en [7]
L’article 4 B dans sa version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 2019 mentionne que :
« 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A :
a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b. [Localité 6] qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
c. [Localité 6] qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus ».
Le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu de séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.
En l’espèce, l’administration fiscale a estimé que le foyer des époux [O] est situé en France au lieu-dit [Adresse 10] à [Localité 5] et que le centre de leurs intérêts économiques est situé en France. Les époux [O] contestent cette appréciation.
Les époux [O] font valoir qu’en ce qui concerne les années 2006, 2007 et 2008, dans une proposition de rectification en date du 27 novembre 2009 l’administration fiscale a effectué un rehaussement en considérant qu’ils n’étaient pas domiciliés en France. Toutefois s’agissant d’années différentes la position prise par l’administration pour les années 2006, 2007 et 2008 ne peut pas leur être opposée pour les années litigieuses qui portent sur les années 2012 et 2013.
S’il n’est pas contesté que les époux [O] possèdent une résidence aux [13] et qu’ils reçoivent à cette adresse des relevés bancaires notamment d’un compte ouvert aux Seychelles sur lequel ils perçoivent leur pension de retraite il y a lieu de retenir les éléments suivants :
— Mme [O] est inscrite sur les listes électorales en France ;
— La maison située à [Localité 5] a, depuis le 20 octobre 2000, un abonnement aux services EDF avec des consommations régulières pendant toute l’année sans diminution significative durant la période de séjour supposée aux Seychelles ;
— Il n’y a pas de réexpédition de leur courrier effectué auprès de La Poste alors qu’ils perçoivent plusieurs plis par jour dans leur maison située à [Localité 5] ; qu’ils ont été abonnés au Nouvel Observateur puis au Figaro qu’ils recevaient à [Localité 5] ;
— Ils disposent en France de plusieurs comptes bancaires qui sont régulièrement mouvementés et perçoivent leurs revenus de source française alors que les époux [O] ne prouvent pas que leurs comptes seraient utilisés par leurs enfants ;
— Ils possèdent en France 9 contrats d’assurance portant sur des voitures, habitation et tondeuse à gazon. Le contrat d’assurance portant sur la Mercedes 410 D précise que la zone de circulation habituelle est [Localité 5], selon le certificat d’assurance versé aux débats, que le conducteur principal est M. [T] [O] et le conducteur habituel est Mme [E] [O] ;
— Les époux [O] sont affiliés à la sécurité sociale française et se font soigner régulièrement en France ;
— Ils possèdent un abonnement Liber-T autoroutes ASF qui est très régulièrement utilisé dans la région de [Localité 5] et ils ne démontrent pas que leur badge est utilisé par d’autres personnes.
En outre il y a lieu de souligner que dans un arrêt en date du 27 janvier 2023, la Cour administrative d’appel de [Localité 11], dans un litige opposant les époux [O] à l’administration fiscale, a estimé que s’agissant des années 2011 et 2012, concernant l’impôt sur les revenus et les prélèvements sociaux, le foyer des époux [O] était en France quand bien même ils avaient pu se rendre aux Seychelles sur la période litigieuse.
M. [O] est retraité mais il est aussi le gérant-associé de 9 SCI ayant des biens immobiliers situés en France et donnés en location dont certaines ont effectué des opérations immobilières avec des montants importants.
Les époux [O] ne rapportent pas la preuve que leur lieu de séjour principal est situé aux Seychelles.
En outre compte tenu de l’importance de leur patrimoine en France et des revenus tirés de la location, le centre des intérêts économiques des époux [O] est situé en France.
Dès lors, il y a lieu de déduire que les époux [O] sont des résidents fiscaux français et il y a lieu de rejeter leur demande de décharge sur ce chef.
Sur les bases d’imposition soumises à l’ISF
L’article L 193 du LPF dispose que « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
L’article R 193 du livre des procédures fiscales dispose que « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
L’article L. 17 du Livre des procédures fiscales qui règle les modalités de rectification du prix ou de l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes, n’est pas applicable quand il y a lieu à réintégration dans l’actif successoral de biens dont la déclaration a été omise ;
Dans un tel cas, il revient à l’administration d’établir l’existence des biens omis et d’établir l’imposition à partir de leur valeur apparente, sauf à réviser son évaluation eu égard aux observations du contribuable en réponse au redressement.
Si le contribuable conteste la valeur du bien ainsi fixée, il lui appartient d’établir que la valeur réelle est inférieure à la valeur apparente.
Les époux [O] contestent les bases d’imposition qui portent sur des liquidités et sur les parts qu’ils détiennent dans les SCI LA COLONNE, L’AMAZONE et L’AVENIR. Il y a donc lieu d’examiner successivement ces différents points.
Concernant leur demande de déclarer les liquidités qu’ils possèdent non imposables à l’ISF, les époux [O] soutiennent seulement qu’ils ont leur résidence fiscale aux [13] alors qu’il a été précédemment démontré qu’ils résident en France. Dès lors cette demande sera rejetée sur ce chef.
S’agissant des parts qu’ils détiennent dans la SCI LA COLONNE, qui possède un bien immobilier sis [Adresse 2] Brem-sur-Mer, les époux [O] font valoir que le bien est situé entre deux campings importants ce qui génère des bruits et des nuisances et qu’en étant proche de la mer il est soumis à un droit de préemption alors que les biens retenus par l’administration fiscale à titre de comparaison ne sont pas soumis à ce droit de préemption. Toutefois, ils ne contestent pas que le bien litigieux est situé à proximité de l’océan et du centre-ville ce qui donne une situation géographique très favorable alors que les autres termes retenus par l’administration fiscale ne bénéficient pas d’une telle situation.
En ce qui concerne la valeur du compte courant d’associé sur l’année 2012 qui est d’un montant de 15.654 euros, il a été imputé en diminution sur la valeur mathématique ce qui donne une nouvelle valeur mathématique de 207.276 euros.
Dès lors, cette demande concernant la SCI LA COLONNE sera rejetée.
Concernant la SCI L’AMAZONE, dont les époux [O] détiennent 80% du capital, qui est propriétaire d’un immeuble situé au Perray en Yvelines, sur les trois biens de comparaison retenus par l’administration fiscale les demandeurs font valoir qu’un bien est situé dans une zone commerciale alors que le bien litigieux ne bénéficie pas d’une telle situation et que la différence de valeur est supérieure à 25 %. Toutefois les 3 termes retenus par l’administration fiscale sont situés dans un secteur géographique proche du bien querellé et comportent des surfaces similaires alors que la seule circonstance qu’un bien retenu était situé dans une zone commerciale ne permet pas de démontrer que la différence de valeur était supérieure à 25 %.
Les époux [O] reprochent à l’administration fiscale de n’avoir pas pris en compte les amortissements pour évaluer la dépréciation du bien immobilier litigieux. Mais l’évaluation à la valeur réelle d’un bien immobilier doit refléter le jeu normal de l’offre et de la demande et non pas résulter d’une simple technique comptable consistant à provisionner des sommes au titre de l’amortissement. De plus, les époux [O] ne prouvent pas que la SCI L’AMAZONE connaissait des difficultés permettant d’établir que le bien aurait été surévalué par l’administration fiscale.
L’administration fiscale a effectué une pondération, dès lors que les époux [O] détiennent 80% des parts de cette SCI, en retenant quatre fois la valeur mathématique et une fois la valeur de productivité. Pour évaluer la valeur de productivité et pour calculer le taux de rendement de base, l’administration fiscale a appliqué le taux de l’OAT de 10 ans dès lors que ce taux sert de référence pour le taux du crédit immobilier émis à taux fixe. Par conséquent, cette base de calcul est la plus proche de celle du marché immobilier.
Ainsi les époux [O] ne démontrent pas le caractère exagéré de l’imposition qu’ils contestent sur cette SCI.
La SCI L’AVENIR, qui est détenue à hauteur de 20% du capital par M. [O], détient 99% du capital des SCI [Adresse 9], SCI BELLEVUE et SCI LES MARAIS qui exercent une activité de location saisonnière.
M. [O] fait valoir qu’il est minoritaire dans la SCI L’AVENIR et n’a aucun pouvoir de décision sur la vente des titres et des immeubles détenues par les filiales. Il sollicite l’application d’une décote de minorité à hauteur de 30%. De plus il détient un compte courant dans cette SCI dont l’administration ne fait pas état et qu’il y a lieu de retenir.
Si cette réévaluation n’est pas retenue concernant la SCI L’AVENIR, M. [O] fait valoir différents moyens concernant les 3 SCI détenues par la SCI L’AVENIR.
L’administration fiscale fait valoir qu’elle a évalué le compte courant de M. [O] et n’a pas répondu sur la décote de minorité.
Sur ce,
Le compte courant de M. [O] dans la société L’AVENIR est d’un montant de -2.256.651 euros pour l’année 2012 et de – 2.256.681 pour l’année 2013, ce qui a été porté au passif de la SCI L’AVENIR pour les années 2012 et 2013 alors que pour l’année 2011 la rectification a été abandonnée. Dès lors, il n’y a pas lieu de rectifier l’évaluation de l’administration sur ce point.
Sur le second point, l’administration fiscale a appliqué concernant les trois SCI soit la SCI [Adresse 9], la SCI BELLEVUE et la SCI LES MARAIS détenue par la SCI L’AVENIR une décote de 15 % pour absence de liquidité des titres à l’inverse d’une société cotée. En revanche alors que M. [O] ne détient qu’un pouvoir minoritaire à hauteur de 20%, l’administration fiscale lui a refusé une décote de minorité et, dans ses dernières conclusions, n’a pas répondu sur ce point.
Par conséquent il y a lieu d’appliquer une décote de minorité de 15% sur la valeur des titres de la SCI L’AVENIR.
Dès lors que le moyen tiré de la décote de minorité a été accepté à hauteur de 15% il n’y a pas lieu de statuer sur les 3 SCI détenues par la SCI L’AVENIR.
Sur la prise en compte du passif
L’article 769 du Code général des impôts, dans sa version applicable au moment des faits, dispose que « Les dettes à la charge du défunt, qui ont été contractées pour l’achat de biens compris dans la succession et exonérés des droits de mutation par décès ou dans l’intérêt de tels biens, sont imputées par priorité sur la valeur desdits biens
Il en est de même des dettes garanties par des biens exonérés des droits de mutation par décès, lorsqu’il est établi que le ou les emprunts ont été contractés par le de cujus ou son conjoint en vue de soustraire tout ou partie de son patrimoine à l’application de ces droits ».
L’article 885 G Quater du Code général des impôts, dans sa version applicable au moment des faits, dispose que « Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée ».
Le 27 juillet 2012, M. [O] a souscrit un prêt personnel in fine de 590.000 euros. Le 15 mars 2010, M. [O] a souscrit un prêt personnel de 500.000 euros. Si les époux [O] demandent d’intégrer ce passif dans le calcul de l’ISF, ils ne versent aucun élément au dossier permettant d’établir que ces prêts ont été souscrits pour l’acquisition de biens immobiliers ou dans l’intérêt de biens immobiliers qui sont soumis à l’ISF.
Si les époux [O] font valoir que l’article 885 Q Quater ne s’applique pas pour l’année 2012, en revanche ils ne contestent pas que l’article 769 du Code général des impôts, qui s’applique pour cette année 2012, contient des dispositions similaires à l’article 885 Q Quater ce qui permet d’écarter les dettes contractées pour un bien immobilier qui n’est pas soumis à l’ISF.
Par conséquent il y a lieu de rejeter la demande des époux [O] sur ce chef.
Sur la demande de plafonnement de l’ISF 2013
L’article 885 V bis du CGI applicable au moment des faits dispose que « I.-L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
II.-Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total ».
Les époux [O] demandent l’application du mécanisme de plafonnement de l’ISF prévu à l’article 885 V bis du CGI pour l’année 2013. L’administration fiscale ne s’oppose pas à cette application dès lors que les conditions sont satisfaites.
Par conséquent, il y a lieu d’appliquer ce mécanisme du plafonnement selon les conditions prévues à l’article 885 V bis du CGI.
Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, aux termes de l’article L. 207 du livre des procédures fiscales, lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l’exception des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208. En outre, aux termes de l’article R.* 207-1, alinéa premier, du même livre, lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat sont remboursés.
L’administration fiscale supportera donc la charge des frais prévus à l’article R.* 207-1, alinéa premier du livre des procédures fiscales.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande des époux [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE le dégrèvement des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2011 ;
PRONONCE le dégrèvement des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune en ce qui concerne la SCI L’AVENIR à hauteur de 15 % au titre de la décote de minorité pour les années 2012 et 2013 ;
DIT qu’il y a lieu d’appliquer pour l’année 2013 le mécanisme de plafonnement de l’ISF selon les conditions prévues à l’article 885 V bis du Code général des impôts ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [O] et Mme [E] [O] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE le directeur général des finances publiques d’Ile de France et du département de [Localité 12], aux dépens mentionnés à l’article R.* 207-1 du livre des procédures fiscales ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 12] le 29 avril 2025.
La greffière La présidente
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