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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 23/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00117 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXPK
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 31 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame [U] [K]
Assesseur salarié : Madame [V] [L]
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 février 2025
ENTRE :
S.A.S. [4]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Me Sophie PAYA, du cabinet CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
L'[14]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Affaire mise en délibéré au 31 mars 2025.
Dans le cadre de la réforme de l’assurance-chômage, les articles 50-2 à 50-15 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 ont instauré une modulation du taux de contribution d’assurance-chômage à la charge des employeurs, dite « bonus-malus », afin de limiter le recours excessif aux contrats de courte durée.
Elle consiste à augmenter (malus) ou à diminuer (bonus) le taux de la contribution patronale d’assurance-chômage en fonction du taux de séparation de l’entreprise. Ce taux correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à inscription à [10]/[9] (hors démissions et autres exceptions prévues par la règlementation), rapporté à l’effectif annuel moyen de l’entreprise.
L’ampleur du bonus ou du malus est calculée en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise concernée et le taux de séparation médian dans son secteur d’activité. Le taux de contribution, fixé actuellement à 4,05% pour chaque entreprise, peut ainsi être augmenté jusqu’à 5,05% et diminué jusqu’à 3%.
Ce dispositif concerne les entreprises de 11 salariés et plus relevant de secteurs d’activité dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150% (arrêté du 28 juin 2021 relatif aux secteurs d’activité et aux employeurs entrant dans le champ d’application du bonus-malus).
Par courrier du 29 août 2022, l'[12] ([15]) a notifié à la société [5] l’application d’un taux modulé applicable à compter du 1er septembre 2022 (5,05%) en application des données suivantes sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 :
— effectif moyen annuel : 83,17
— nombre de séparation de l’entreprise : 709,
— taux de séparation de l’entreprise : 852,47%,
— taux de séparation dans le secteur d’activité « fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques » : 134,30%.
Par lettre recommandée la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'[14] saisie sur recours le 25 octobre 2022 (AR du 31 octobre 2022) confirmant son assujettissement au dispositif bonus-malus ainsi que l’application d’un taux de contribution modulé à l’assurance chômage.
Les parties étant représentées l’affaire a été examinée à l’audience du 13 février 2025.
La société [5] (ci-après la société [4]) demande au tribunal de :
A titre principal :
— Annuler la décision de l’organisme social du 29 aout 2022 en ce qu’elle a assujettie la société [4] au dispositif de modulation (bonus-malus) du taux de contribution à l’assurance chômage ;
— Annuler la décision de l’organisme social du 29 aout 2022 en ce qu’elle a notifié à la société [4] le taux de séparation et le taux modulé de la contribution à l’assurance chômage ;
— Déclarer recevable et bien fondé la demande de remboursement du supplément de cotisation payé par la société [4] au titre du bonus-malus sur la période de référence et condamner l’organisme social à rembourser à la société la somme de 27.000 euros correspondant au malus notifié au regard de la masse salariale annuelle de la société ;
— Accueillir la demande reconventionnelle formulée par la société [4] ;
— Condamner l’URSSAF [11] à payer à la société [4] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Considérer que l’URSSAF [11] a manqué à son obligation d’information
générale à l’égard de la société [4] ;
En conséquence :
— Condamner l’URSSAF [11] à payer à la société [4] la somme de 27.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
L’URSSAF [11] demande au tribunal de :
— Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre reconventionnel :
— Condamner la société [4] à verser à l’URSSAF [11] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’annulation de la décision de la décision d’assujettissement au dispositif du bonus-malus
La société [4] invoque trois moyens au soutien de sa demande d’annulation.
Premièrement au visa des articles 50-15 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif à l’assurance chômage et 4 de l’arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d’établissement et de notification du taux de contribution à l’assurance-chômage modulé par le bonus-malus, elle soutient que le courrier litigieux du 29 aout 2022 ne permet pas d’identifier le
« gestionnaire de recouvrement » ayant pris la décision contestée et, en conséquence, de vérifier que celui-ci avait valablement reçu délégation.
Deuxièmement au visa des articles L121-1 et L121-2 du code des relations entre le public et l’administration elle fait valoir que la décision d’assujettissement du 29 août 2022 a été notifiée de manière brutale pour une mise en œuvre dès septembre 2022 sans inviter la société [4] à formuler la moindre observation.
Troisièmement au visa de l’article L115-3 du code de la sécurité social la société [4] soulève une absence de motivation de la décision d’assujettissement au regard des principes généraux en droit administratif ne lui permettant pas de vérifier les éléments retenus par l’organisme social quand aux modalités de calcul ayant permis d’obtenir le taux de référence pour la société [4].
En réplique l'[14] fait valoir pour l’essentiel :
— que dans un avis du 22 mars 2004 (n°00-40.002), la cour de cassation a considéré que la méconnaissance des dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations n’est pas de nature à justifier l’annulation des décisions délivrées par les [13].
— qu’aucun texte n’exige à peine de nullité que la décision soit signée,
— qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation d’information à l’égard de la cotisante ; le devoir d’information découlant de l’article R 112-2 du code de la sécurité sociale dont les organismes sociaux sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises ; en l’absence d’obligation d’information individuelle incombant à l’ [13] elle n’avait pas à renseigner la société [4] sur sa situation sans demande expresse de sa part.
— que les dispositions des articles L121-1 et L121-2 du code des relations entre le public et l’administration dispensent les [13] de motiver et de faire précéder d’une procédure contradictoire préalable ses décisions, sauf si elles ont un caractère de sanction, ce qui n’est pas le cas, le dispositif du bonus-malus constituant une mesure incitative et non répressive des employeurs.
Elle ajoute que la décision du 29 aout 2022 comporte tous les éléments nécessaires à sa compréhension et à sa motivation.
Sur l’absence de qualité du signataire
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration énonce que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, aucun texte spécifique du code de la sécurité sociale n’exige, à peine de nullité, que la lettre de notification d’une décision soit signée.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de la société [4] tenant à l’annulation de la décision du 29 aout 2022 pour défaut d’identification du gestionnaire de recouvrement.
Sur le respect du contradictoire
Selon l’article R 112-2 du code de la sécurité sociale, avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes les mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Il est constant que les organismes de sécurité sociale sont débiteurs à l’égard de leurs assurés d’une obligation générale d’information en application de l’article précité.
Cette obligation ne s’impose toutefois pas à ces organismes, en l’absence de demandes de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance les textes publiés au journal officiel. Ce n’est qu’en cas de demande spécifique de l’assuré que l’organisme de sécurité sociale a l’obligation de répondre avec diligence à la question qui lui est posée.
La société [4] reproche pour l’essentiel à l’URSSAF [11] de ne lui avoir transmis aucune information portant mention des textes règlementaires applicables concernant le détail des données retenues pour son éligibilité, ce manque d’information l’ayant placée dans l’impossibilité de vérifier son éligibilité au dispositif.
Toutefois, au vu des principes susvisés il convient de souligner que l’ [13] n’était pas tenue de faire référence aux textes législatifs et règlementaires dans la notification adressée le 29 août 2022 dans la mesure où il est constant que cette décision ne revêtait pas le caractère d’une sanction, n’ayant pas pour objet de sanctionner un manquement mais constituant une mesure incitative visant à éviter le recours excessif aux contrats courts, et que l’ [13] n’a pas l’obligation de porter à la connaissance des cotisants les textes publiés au journal officiel.
Au surplus le courrier du 29 aout 2022 comporte les références des sites internet de l’URSSAF et du Ministère du travail permettant d’obtenir des informations supplémentaires sur le dispositif du taux modulé de la contribution d’assurance chômage ainsi que des conseils permettant à l’entreprise de diminuer son taux de contribution modulé, outre les informations relatives au recours grâcieux à l’encontre de la décision.
De surcroit l’absence de décision de la commission de recours amiable ne saurait pas plus encourir l’annulation de la décision, la société [4] ayant pu porter son recours devant la juridiction contentieuse et ce d’autant plus que la décision de la [7] ne revêt aucun caractère juridictionnel.
En conséquence, la demande d’annulation de la décision du 29 aout 2022 fondée sur ce moyen sera également rejetée.
Sur l’absence de motivation de la décision
En application de l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration,
« les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
En l’espèce, le courrier de notification litigieux qui renvoie par ailleurs expressément à la page dédiée au dispositif du site internet de l’URSSAF et du ministère du travail, lesquels font état des textes légaux et réglementaires applicables, ne revêt pas le caractère d’une sanction, l’obligation de motivation précitée ne trouve pas à s’appliquer, l’annulation de la décision ne peut être retenue.
2. Sur la demande d’annulation de la décision de notification du taux de séparation et du taux modulé
Sur le caractère erroné de la période de référence prise en compte pour le calcul du taux de séparation
La société [4] fait valoir qu’en ne retenant pas trois années civiles comme période de référence pour apprécier les critères et les chiffres propres à la société, la décision de l’URSSAF est illégale en ce qu’elle n’est pas conforme aux termes des dispositions réglementaires qui régissent ce point de la réforme de l’assurance chômage.
Elle sollicite ainsi l’annulation de la décision du 29 aout 2022 en ce que celle-ci calcule son taux de séparation sur une période courant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, alors que l’article 50-7 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 pose le principe d’une période de référence de trois années civiles soit entre le 1er janvier de l’année N-3 et le 31 décembre de l’année N-1.
Cependant, il sera objecté que l’exception est expressément prévue par le II de l’article 50-7 précité, qui dispose que « par dérogation au I, pour la première année d’application pour l’employeur de la majoration ou de la minoration mentionnée à l’article 50-2, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N-1. Pour la seconde année d’application de la majoration ou de la minoration mentionnée à l’article 50-2, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier N-2 et le 31 décembre de l’année N-1. L’année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée à l’article 51. L’année N-2 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée à l’article 51 ».
Le moyen de la société ne peut en conséquence qu’être rejeté.
Sur le défaut de précision de certains éléments de calcul retenus
En vertu du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, modifié par le décret n°2021-346 du 30 mars 2021, relatif au régime d’assurance chômage, le taux de contribution de l’entreprise, modulé à la hausse ou à la baisse par rapport au taux de droit commun et dans la limite d’un plafond (5,05%) et d’un plancher (3%) est calculé de la manière suivante :
Taux = ratio de l’entreprise x 1,46 + 2,59.
Le ratio de l’entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l’entreprise sur le taux de séparation médian du secteur.
Le taux de séparation de l’entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence mentionnée à l’article 50-7 du décret précité, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l’entreprise par l’effectif de l’entreprise. Le taux de séparation médian du secteur est défini par arrêté.
En l’espèce, la société [4] reproche à la décision du 29 août 2022 de ne pas lui permettre de vérifier le calcul de son taux de séparation, en n’indiquant pas le nombre de ruptures qui lui est propre ni le taux de séparation médian et que la liste de séparation avec le détail des salariés aurait été communiqués tardivement.
— Sur le nombre de fins de contrat dans l’entreprise
La société [4] fait valoir que le taux de séparation médian a été initialement publié par arrêté du 18 aout 2022 avant d’être modifié en date du 17 novembre alors que la notification du malus a été effectué le 29 aout 2022. Elle indique n’avoir pu procéder aux vérifications sur le nombre de ruptures qui lui sont propres.
L’URSSAF objecte que l’arrêté du 28 juin 2021 dresse une liste des sept secteurs d’activités entrant dans le champ d’application du bonus-malus, que la société [4] ne conteste pas être concernée par le secteur d’activité « fabrication d’emballages en matière plastique » et être éligible au bonus-malus, qu’il est établi que le taux de séparation moyen du secteur du caoutchouc étant 183% et que le taux médian de ce secteur était de 134,30% (arrêté du 18 août 2022).
Ainsi qu’il est rappelé ci-dessus les modalités de calcul du taux modulé sont fixées par l’article 50-10 du décret du 26 juillet 2019, le calcul s’appuyant sur l’effectif moyen annuel renseigné en déclaration sociale nominative et le nombre de séparation comptabilisé par [10].
La société [4] sur laquelle repose l’obligation de renseigner en DSN son effectif mensuel moyen ne peut prétendre ne pas être en mesure de vérifier le nombre de rupture qui lui est propre, d’autant plus que l’effectif est calculé par l’URSSAF a partir des informations renseignées dans la [8] par l’entreprise.
Il n’est pas contesté par cette dernière que le nombre de séparation renseigné par [10] était de 709 et que le taux de séparation était donc de 852,47% soit supérieur au taux de séparation de 150%.
Soit un taux modulé de 11,85%, supérieur à 5,05%.
— Sur l’erreur informatique ayant faussé le taux médian
La société [4] fait également état d’une erreur sur le calcul du taux de séparation médian.
Si une erreur informatique a affecté le calcul des taux de séparation médians ; le taux de séparation des secteurs qui avait été fixé par un arrêté du 18 août 2022 a été abrogé par un nouvel arrêté du 17 novembre 2022. Toutefois, il ressort des déclarations de l’ [13] , non contestées sur ce point, que cette erreur n’a pas eu, concernant la société [4] d’incidence sur le taux qui lui a été notifié le 29 août 2022, lequel est resté fixé à la valeur plafond de 5,05 %. Aucun grief ni préjudice ne saurait être invoqué par cette dernière.
— Sur le caractère erroné du taux de séparation
Aux termes de l’article 50-7 du décret du 26 juillet 2019, les séparations imputées à l’entreprise au cours de la période de référence sont les suivantes :
« -1° Les inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, intervenues dans la période de référence et précédées d’une fin de contrat de travail ou d’une fin de contrat de mise à disposition, lorsque celle-ci est intervenue trois mois au plus avant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ;
-2° Les fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues dans la période de référence lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
Pour l’application du 1°, une fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition est imputée à l’entreprise uniquement s’il s’agit de la dernière fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition précédant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Pour l’application du 2°, toute fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition concernant un salarié déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi est imputée à l’employeur, nonobstant le nombre de fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues pour un même salarié sur la période de référence ".
En l’espèce, la décision de l'[15] en date du 29 aout 2022 impute à la société [4], 709 séparations entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.
La requérante soutient que ce nombre est erroné au regard des dispositions précitées et qu’en conséquence, le calcul de son taux de séparation est faussé.
Cependant, alors qu’elle est en possession de la liste des séparations la concernant et entrant dans le calcul du bonus-malus depuis le 31 juillet 2023, la société [4] n’a transmis aucune lettre d’observations relative à cette liste à l’URSSAF. Dans le cadre de ses dernières écritures devant le tribunal, elle prend exemple de deux salariés, Madame [W] [X] et Monsieur [D] [Y], pour soutenir que la situation de ceux-ci a conduit l’URSSAF à retenir un nombre excessif de séparations. La société ne produit cependant aucun justificatif à l’appui de ses allégations (non inscription à Pôle emploi/France travail) qui, en tout état de cause, doivent d’abord être soumises à l’URSSAF puis à la [7] dans le cadre d’un recours amiable avant d’en saisir le tribunal. Enfin, si l’erreur de calcul était démontrée, elle conduirait non pas à l’annulation de la décision du 29 août 2022 mais à sa rectification.
Dans ces conditions, le moyen de la société [4] soutenant une demande d’annulation de la décision contestée ne peut qu’être rejeté.
En conséquence, la décision du 29 août 2022 de |'URSSAF fixant à 5,05 % le taux modulé au titre de Ia contribution d’assurance-chômage de la société [4] à compter du 1er septembre 2022 sera confirmée.
Aucun élément de l’espèce ne permet de faire droit à la demande de report du dispositif formulée par la société [4] compte tenu des circonstances économiques et géopolitiques.
3. Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cette demande de la société est fondée sur le dommage qu’elle dit lui avoir été causé en raison du manque d’information qui lui a été délivrée par l’organisme social.
Toutefois, il a été précédemment décidé par la juridiction qu’aucun manquement ne pouvait être retenu à l’encontre de l’URSSAF au titre de ses obligations d’information et de motivation lui incombant.
Cette demande sera rejetée.
4. Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de L'[14], dès lors que la demanderesse succombe au principal. Cette dernière sera condamnée à verser à l’organisme social la somme de 1.000 € sur ce fondement et sera déboutée de ses prétentions de ce chef.
Compte-tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [5] de ses demandes d’annulation de la décision du 29 août 2022 lui appliquant un taux modulé au titre de la contribution d’assurance-chômage pour la première modulation ;
DEBOUTE la société [5] de sa demande de condamnation de l'[15] à des dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la société [5] à payer à l'[15] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
cabinet [3]
cabinet [6]
S.A.S. [4]
L'[14]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
cabinet [6]
cabinet [3]
Le
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