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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 28 oct. 2024, n° 23/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/01159 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JMKY
JUGEMENT DU 28 Octobre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Z]
né le 18 Décembre 1959 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [M]
né le 05 Décembre 1980 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 12 Septembre 2023
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2023 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Nadia EL BOUROUMI
Expédition à :
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis n° D2019080034 du 22 août 2019, accepté le 23 août 2019, M. [J] [Z] a confié à M. [O] [M], exerçant sous le nom commercial [M] TP, la réalisation de divers travaux d’aménagement des extérieurs de sa maison d’habitation située à [Localité 5] (84) (terrassement de la piscine, travaux de VRD, réalisation d’un pool house hors enduits de façade et réalisation d’un mur de soutènement en raison de la déclivité du terrain) pour un coût de 25 050,33 euros H.T.
Selon M. [Z], car la pièce n’est pas produite, un devis modifiant le devis initial quant à la réalisation du pool house a été émis le 18 novembre 2019 pour un coût de 12 629,71 euros H.T.
M. [Z] a versé un premier acompte de 7 515,10 euros le 17 décembre 2019.
En raison de modifications du projet initial établi par le maître d’oeuvre (création d’une terrasse de 115 m², rehaussement du mur de soutènement), un nouveau devis n° D202001002 du 1er janvier 2020 a été établi par M. [M] pour un montant de 20 502,70 euros H.T.
Les travaux ont débuté en janvier 2020.
M. [M] a établi le 9 février 2020 un nouveau devis n° D2020020009 d’un montant de 3 430,00 euros concernant les menuiseries du pool house et un complément de fondations et de murs agglomérés.
M. [Z] a versé trois autres acomptes de 7 007,31 euros, de 3 430,00 euros et de 3 885,62 euros respectivement le 8 février 2020 puis le 14 février 2020.
Le 16 mars 2020, M. [M] a établi un devis n° D2020030027 d’un montant de 13 856,71 euros H.T. pour la construction d’un abri voiture.
Ce même jour, veille du confinement ordonné pour raisons sanitaires, l’entrepreneur a émis une facture n° F2020030014 d’un montant de 40 640,67 euros (montant qui ne correspond pas à ceux des devis acceptés, même après calcul de la remise de 5,50 %), intégralement réglée, après déduction des acomptes, par M. [Z], quoique les travaux n’aient pas été réalisés en leur totalité.
A la fin du confinement, M. [M] a coulé la dalle en béton de la terrasse. M. [Z] a fait part à cet entrepreneur de ses réserves sur la qualité du travail réalisé, faisant état de malfaçons. M. [M] a réalisé début juillet 2020 des travaux pour tenter de reprendre les malfaçons constatées puis a abandonné le chantier, ce que M. [Z] a fait constater, par commissaire de justice, le 30 juillet 2020.
Malgré de nombreux échanges par courriels, M. [Z], qui n’a pu obtenir ni l’achèvement des travaux, ni la restitution des sommes versées au titre des travaux non réalisés, a fait citer M. [M] devant le juge des référés de ce tribunal qui, par ordonnance du 15 février 2021, a ordonné une expertise, confiée, après deux changements d’expert, à Mme [H] [U] par ordonnance du 6 septembre 2022.
Cette même année 2022, M. [J] [Z], lassé d’attendre que l’expertise judiciaire se mette en place, a fait reprendre et terminer les travaux par d’autres entreprises.
Mme [U] a déposé son rapport le 14 février 2023.
En partie sur le fondement des conclusions de ce rapport, M. [J] [Z], qui n’a pu solutionner amiablement ce litige, a fait citer M. [O] [M] devant la présente juridiction, à laquelle il demande de :
— entendre prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. [M] et M. [Z] suivant le devis D 2019110052 portant sur la réalisation d’un abri voiture,
— en conséquence, entendre condamner M. [M] à verser à M. [Z] la somme de 13856,71 euros,
— entendre prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. [M] et M. [Z] suivant le devis D 202002009 portant sur la fourniture des menuiseries du pool house,
— en conséquence, entendre condamner M. [M] à verser à M. [Z] la somme de 3430,00 euros,
— entendre condamner M. [M] à verser à M. [Z] la somme de 3 450,05 euros en réparation des préjudices subis par le concluant dans le cadre de la réalisation de son pool house,
— entendre condamner M. [M] à verser à M. [Z] la somme de 3 245,00 euros en réparation des préjudices subis par le concluant dans le cadre de la réalisation de sa terrasse et mur de soutènement,
— entendre condamner M. [M] à verser à M. [Z] la somme de 5 000,00 euros au titre de la résistance abusive,
— entendre condamner M. [M] à verser à M. [Z] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— entendre condamner M. [M] à rembourser à M. [Z] les frais d’expertises avancés par lui,
— entendre condamner M. [M] aux entiers dépens.
Quoique régulièrement cité, M. [O] [M] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 6 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution judiciaire du contrat de réalisation d’un abri voiture et du contrat de fourniture et pose des menuiseries du pool house et la restitution des sommes versées :
L’article 1217 du code civil dispose que "la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter".
L’article 1227 de ce même code dispose que “la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”. Selon l’article 1228 de ce code, “le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”. Il appartient au juge d’apprécier si l’inexécution totale ou partielle de son obligation par le débiteur est d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.
En l’espèce, par devis n° D2020030027 établi le 16 mars 2020, accepté par M. [Z], M. [M] s’est engagé à édifier sur la propriété du maître de l’ouvrage un abri voiture pour un coût de 13 856,71 euros H.T. Il résulte de la facture n° F2020030015 du 27 mars 2020 que ce devis a été réglé en mars 2020 par M. [Z] alors que la prestation n’a pas été réalisée. L’inexécution de ses obligations par M. [O] [M] a été constatée par Maître [I], commissaire de justice, le 30 juillet 2020 puis par l’expert judiciaire, et n’est pas contestée par l’entrepreneur, à la lecture des échanges de courriels ou de S.M. S. versés aux débats. Dés lors, la gravité des manquements de M. [M] à ses obligations de locateur d’ouvrage étant suffisamment caractérisée, la résolution du contrat d’édification d’un abri voiture doit être prononcée à ses torts exclusifs. Celui-ci sera en outre condamné à restituer à M. [Z] la somme de 13 856,71 euros, correspondant au coût de cette prestation.
De la même façon, par devis n° D2020020009 du 9 février 2020, accepté par M. [Z], M. [M] s’est engagé, entre autres, à fournir et poser les menuiseries du pool house (porte et fenêtres) pour un coût de 1 600,00 euros H.T., les autres prestations de ce devis, d’un montant total de 3 430,00 euros, étant relatives aux fondations et à la pose d’agglomérés. Quoique le lien entre le paiement de l’acompte et le numéro du devis ne figure pas dans la facture n° F2020030015 du 27 mars 2020, il résulte de ce document que M. [Z] a réglé un acompte de 3 430,00 euros en février 2020, ce qui permet de considérer que le montant des prestations facturées dans le devis n° D2020020009 du 9 février 2020 a été effectivement réglé. L’absence de fourniture et pose des menuiseries du pool house a été constatée par le commissaire de justice le 30 juillet 2020, mais non par l’expert judiciaire, le maître de l’ouvrage ayant demandé à d’autres entreprises de terminer les travaux avant la première réunion d’expertise, organisée le 10 novembre 2022. M. [M] reconnaît, dans les courriels et S.M. S. échangés avec M. [Z], la non exécution de cette prestation. Dés lors, la gravité des manquements de M. [M] à ses obligations de locateur d’ouvrage étant suffisamment caractérisée, la résolution du contrat de fourniture et pose des menuiseries du pool house doit être prononcée à ses torts exclusifs. Celui-ci sera en outre condamné à restituer à M. [Z] la somme de 1 600,00 euros, correspondant au coût de cette prestation.
Sur les conséquence de l’abandon du chantier par M. [O] [M] :
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que l’entrepreneur chargé par le maître de l’ouvrage de la réalisation de travaux doit exécuter sa mission en respectant les règles de l’art, qu’il est responsable, avant réception, des non-conformités, malfaçons, désordres et non-façons affectant lesdits travaux et qu’il ne peut s’exonérer de cette obligation de résultat qu’en apportant la preuve que les désordres ou non-conformités sont dus à une cause qui lui est étrangère.
L’expert judiciaire a constaté qu’outre l’abri de jardin, d’autres prestations n’ont pas été réalisées par M. [O] [M], à savoir :
— le nettoyage du chantier, d’un coût de 950,00 euros H.T.,
— le raccordement du pool house au tout à l’égout, d’un coût de 283,00 euros H.T.,
— la remise à niveau du terrain côté Ouest, d’un coût de 1 200,00 euros H.T.,
— la réalisation des joints du carrelage de la terrasse, d’un coût de 1 300,00 euros H.T.
En conséquence, M. [M] sera condamné à payer ces sommes à M. [Z].
Par contre, il n’y a pas lieu de faire assumer par M. [M] le coût de la fourniture et de la pose des menuiseries du pool house, pour un montant de 2 217,05 euros T.T.C. selon le devis n° D-20/08-01070 établi le 12 juillet 2021 par la S.A.S. Menuiseries Bois Métal, puisque d’une part le défendeur a été condamné à restituer les sommes reçues à ce titre, que d’autre part les prestations chiffrées par l’entreprise Menuiseries Bois Métal sont différentes de celles proposées initialement par M. [M]. De la même façon, il n’y a pas lieu de faire assumer par M. [M] le coût des travaux de reprise de la marche supérieure de l’escalier Sud-Ouest, cassée, pour un montant de 495,00 euros T.T.C., la réalité de ce désordre et le coût de la réparation n’étant pas démontrés par le demandeur, qui vise dans son acte introductif d’instance une pièce (n°15) qui ne correspond nullement à cette prestation.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive :
M. [Z], qui ne justifie ni de la mauvaise foi de M. [M], ni du préjudice qu’il allègue avoir subi, doit être débouté de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive de cet entrepreneur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [O] [M], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire de Mme [U], et sera condamné, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser au demandeur, qui a été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de référé, des opérations d’expertise puis de la présente cette procédure, la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation, aux torts exclusifs de M. [O] [M], du contrat d’édification d’un abri voiture conclu par M. [J] [Z] avec cet entrepreneur par acceptation du devis n° D2020030027 établi le 16 mars 2020,
PRONONCE la résiliation, aux torts exclusifs de M. [O] [M], du contrat de fourniture et pose des menuiseries du pool house conclu par M. [J] [Z] avec cet entrepreneur par acceptation du devis n° D2020020009 établi le 9 février 2020,
CONSTATE par ailleurs que M. [O] [M] n’a pas réalisé les prestations suivantes :
— le nettoyage du chantier,
— le raccordement du pool house au tout à l’égout,
— la remise à niveau du terrain côté Ouest,
— la réalisation des joints du carrelage de la terrasse,
En conséquence, CONDAMNE M. [O] [M] à payer à M. [J] [Z] les sommes suivantes :
— TREIZE MILLE HUIT CENT CINQUANTE SIX EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (13 856,71 EUR) H.T. au titre du coût de la prestation d’édification d’un abri voiture,
— MILLE SIX CENTS EUROS (1 600,00 EUR) H.T. au titre du coût de la prestation de fourniture et pose des menuiseries du pool house,
— NEUF CENT CINQUANTE EUROS (950,00 EUR) H.T. au titre du nettoyage du chantier,non réalisé,
— DEUX CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS (283,00 EUR) H.T. au titre du raccordement du pool house au tout à l’égout,
— MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200,00 EUR) H.T. au titre des travaux de remise à niveau du terrain côté Ouest,
— MILLE TROIS CENTS EUROS (1 300,00 EUR) H.T. au titre de la réalisation des joints du carrelage de la terrasse,
Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la T.V.A. au taux de 10 %,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE M. [O] [M] à payer à M. [J] [Z] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [M] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la mesure d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE M. [J] [Z] de ses autres demandes.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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