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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 20/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 10 ], - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN c/ Pôle des affaires juridiques |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
Affaire :
Association [10]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 20/00596 – N° Portalis DBWH-W-B7E-FRK7
Décision n°
Notifié le
à
— Association [10]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [B] [I]
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Association [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte VARVIER, avocats au barreau de l’Ain subsitutant CAPSTAN RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [U] [W], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 07 décembre 2020
Plaidoirie : 21 octobre 2024
Délibéré : 6 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [S] a été employée par l’association [10] en qualité d’agent d’entretien à partir du 12 septembre 2016.
Le 27 janvier 2020, elle a déclaré une maladie susceptible d’être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial joint à la déclaration, daté du 4 janvier 2020, a objectivé une tendinite chronique de l’épaule gauche objectivée par [9] : tendinopathie non fissuraire du supra épineux. La date de première constatation médicale a été fixée au 3 janvier 2020.
Après exploitation des questionnaires adressés à l’employeur et à la salariée, la [5] (la [8]) a notifié le 29 mai 2020 à [10] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [8] le 17 juillet 2020.
En l’absence de réponse, par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 7 décembre 2020, [10] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2024. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 21 octobre 2024.
A cette occasion, [10] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger son recours recevable,
— Annuler la décision de prise en charge du 29 mai 2019,
A titre subsidiaire,
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 29 mai 2020,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de cette demande, l’association fait valoir que la caisse ne démontre pas que sa salariée réalisait les tâches prévues au tableau n° 57 des maladies professionnelles. Elle en déduit que la maladie ne pouvait être prise en charge et en tout état de cause qu’elle ne lui est pas imputable.
La [8] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de débouter [10] de ses demandes.
À l’appui de cette prétention, elle explique que les questionnaires ont permis d’établir que Madame [S] réalisait les tâches prévues par le tableau n° 57A des maladies professionnelles.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de LA SAUVEGARDE 69 :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est présenté de la manière suivante :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [9].
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions prévues par le tableau sont réunies. A défaut, sa décision est inopposable à l’employeur.
A cet égard, il sera rappelé que par application du principe d’indépendance des rapports, les décisions notifiées par la caisse à l’assuré n’ont d’effet qu’entre eux et que les décisions notifiées par la caisse à l’employeur n’ont d’effet juridiques qu’entre ces derniers. Par application de ce principe, l’association sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation de la décision de prise en charge de la maladie, l’employeur ne pouvant solliciter que l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Sur ce point et au cas d’espèce, l’association [10] ne conteste pas que Madame [S] a été victime de la maladie désignée dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles et dans le délai de prise en charge prévu par le tableau.
S’agissant des tâches réalisées par Madame [S], il résulte de l’examen des questionnaires remplis par l’employeur et par la salariée que cette dernière travaillait sept heures par jour et cinq jours par semaine. S’agissant des tâches réalisées, l’employeur et la salariée décrivent le poste de travail de Madame [S] de manière similaire et indiquent qu’il incombait à cette dernière de nettoyer l’ensemble des pièces (chambre, pièce commune, cuisine et sanitaires d’un groupe d’internat) et plus précisément de passer l’aspirateur et de lessiver les sols, de dépoussiérer le mobilier de laver les vitres chaque trimestre et de vider les poubelles.
Le questionnaire rempli par l’employeur fait état de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant moins de deux heures par jour. Le questionnaire rempli par le salarié produit par la caisse traite des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet, des saisies manuelles ou des manipulations d’objet ainsi que des mouvements de flexion et rotation du poignet. Il ne renseigne pas sur les gestes prévus par le tableau en matière de tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
Les questionnaires produits ne permettent pas d’établir que Madame [S] a contracté la maladie énoncée au tableau n°57A des maladies professionnelles dans les conditions prévues par le tableau.
Dans ces circonstances, la décision de prise en charge de cette maladie par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la [6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de l’association [10] recevable,
DECLARE la décision de la [6] du 29 mai 2020 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Madame [F] [S] du 3 janvier 2020 inopposable à l’association [10],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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