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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 28 janv. 2026, n° 25/07053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/07053 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYMV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 25/07053 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYMV
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 8] [Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [W], commerçant ayant exploité sous l’enseigne “LA BOULANGERIE GRAND MERE”
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 419 003 736
[Adresse 1]
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Fanny JEZEK
Auditrice de justice : Aude SAINT-GILLES
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendue par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat classique signé le 17 mai 2019 par Monsieur [V] [W], commerçant exploitant un commerce sous l’enseigne ‘LA BOULANGERE GRAND MERE” et accepté le 11 juin 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 95 € hors taxes.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 16 septembre 2021, envoyé en recommandé avec accusé de réception, prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Afin de se conformer aux dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile, la SAS GRENKE LOCATION a saisi un conciliateur de justice le 24 janvier 2025. Ce dernier a cependant établi un contrat de carence le 28 janvier 2025, indiquant ne pas être en mesure d’organiser une première réunion de tentative de conciliation dans le délai imparti de trois mois.
Par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [V] [W], commerçant ayant exploité sous l’enseigne “LA BOULANGERE GRAND MERE” devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui, verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 570 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 septembre 2021 ;
— la somme de 1.900 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2021 ;
— la somme de 1.841,12 € au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2021 ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— les dépens.
Elle soutient que Monsieur [V] [W], commerçant ayant exploité sous l’enseigne « LA BOULANGERE GRAND MERE » ne s’est pas acquitté de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résiliation du contrat de location.
A l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses) le 15 mai 2025, Monsieur [V] [W], n’a ni comparu, ni constitué avocat.
Le jugement sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SAS GRENKE LOCATION produit un courrier du conciliateur de justice établi le 28 janvier 2025 indiquant ne pas être en mesure d’organiser une première réunion de tentative de conciliation dans le délai imparti de trois mois; elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Ses demandes sont par conséquent recevables.
* Sur les demandes en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat signé le 17 mai 2019 par Monsieur [V] [W], commerçant exploitant un commerce sous l’enseigne “LA BOULANGERE GRAND MERE” et accepté le 11 juin 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, portant sur la location longue durée d’un équipement professionnel moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 95 € hors taxes ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par Monsieur [V] [W] le 17 mai 2019 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 4.820,40 € TTC auprès de la société BURALOG en date du 7 juin 2019 ;
— la lettre du 10 août 2021 valant mise en demeure de payer la somme de 499,97 euros sous peine de déchéance du terme et restitution du matériel, envoyée avec accusé de réception et réceptionnée le 19 août 2021 ;
— la lettre de résiliation du contrat datée du 16 septembre 2021, envoyée avec accusé de réception et réceptionnée le 28 septembre 2021, valant mise en demeure de régler la somme de 2.516,92 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 1er septembre 2021 pour un montant de 570 euros TTC auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 6,92 euros et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er octobre 2021 au 1er mai 2023, soit un montant de 1.900 € HT.
Selon l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, cinq loyers mensuels consécutifs n’ont pas été versés, à savoir ceux dus du mois de mai 2021 au mois de septembre 2021, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
Elle l’a fait après mise en demeure de payer les loyers mensuels impayés du 3 mai 2021 au 21 août 2021 et en avertissant le locataire des conséquences.
Monsieur [V] [W], qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
L’article 11 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat et qu’à défaut le locataire sera redevable, en cas de résiliation anticipée du contrat à une indemnité de non restitution calculée de la manière suivante : indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d’achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de 570 euros TTC (114 € TTC x 5). Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021, date du courrier de résiliation valant mise en demeure.
Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er octobre 2021 au 1er mai 2023 est 1.900 euros.
Par conséquent, Monsieur [V] [W] devra être condamné à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité composée des loyers à échoir du 1er octobre 2021 au 1er mai 2023 la somme de 1.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du16 septembre 2021, date du courrier de résiliation valant mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La SAS GRENKE LOCATION sollicite une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de Monsieur [V] [W].
Sur l’indemnité de non restitution
Il convient de se référer aux dispositions de l’article 11 des conditions générales précités, pour calculer l’indemnité de non restitution, à savoir : indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d’achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.
Ainsi, l’indemnité est la suivante : (4.017 € HT / 48 mois X 20 mois) X 1,1 = 1.841,12 €.
Monsieur [V] [W] sera donc condamné à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.841,12 euros au titre de l’indemnité de non restitution, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit à compter du 15 mai 2025.
Sur la capitalisation des intérêts échus
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 15 mai 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [W], commerçant ayant exploité sous l’enseigne « LA BOULANGERE GRAND MERE », qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de Monsieur [V] [W], commerçant ayant exploité sous l’enseigne « LA BOULANGERE GRAND MERE », à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DIT que les demandes de la SAS GRENKE LOCATION sont recevables ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
— la somme de 570 € au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021 ;
— la somme de 1.900 €, au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021 ;
— la somme de 1.841,12 €, au titre de l’indemnité de non-restitution avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 15 mai 2025 conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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