Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 24 oct. 2024, n° 24/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00234 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NXS
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 24 octobre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]), représenté par son syndic, LA SOCIETE PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIENS
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
DÉFENDEURS
Madame [U] [W] veuve [K]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 18] (YOUGOSLAVIE)
[Adresse 19]
[Localité 3] (ITALIE)
ayant pour conseil Me Stéfano PROCACCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0126
non comparante, ni représentée
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS 5ème – 6ème
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13] (ISRAËL)
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me CASSEL
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me PROCACCINI
Me [Localité 12]
Le :
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Marie-laetitia CHAUSSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1063
Madame [I] [S] [N]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14] (ETATS UNIS D’AMERIQUE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-laetitia CHAUSSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1063
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 10 octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 avril 2024 , publié le 5 juin 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 17], sous le volume 2024 S numéro 92, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [U] [W] veuve [K], situés à la même adresse, et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 18 juillet 2024 .
Par acte en date du 15 juillet 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 19 septembre 2024 aux fins, suivant ses conclusions précédemment signifiées par RPVA le 9 octobre 2024, de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 80 000 € ,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 50 310,78 €, intérêts arrêtés au 12 mars 2024,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur le site Internet LICITOR,
− rejeter les demandes et contestations formulées par la débitrice,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
L’assignation à l’audience d’orientation a été dénoncée au Trésor Public, et à Monsieur [G] et à Madame [N], en leur qualité de créanciers inscrits.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 10 octobre 2024, et précédemment signifiées par RPVA le 9 octobre 2024, Monsieur [B] [P] [G] et Madame [I] [S] [N] sollicitent :
— la fixation de leur créance à la somme de 95 409,69 €, avec intérêts légaux pour mémoire,
— le rehaussement de la mise à prix à un montant de 250 000 €,
— le rejet des demandes et contestations formulées par la débitrice.
Suivant conclusions déposées pour l’audience du 10 octobre 2024, et précédemment signifiées par RPVA le 9 octobre 2024, Madame [W] (laquelle vit en Italie) demande :
— un délai pour lui permettre de sortir de ses difficultés financières,
— l’annulation de la procédure de saisie immobilière,
— le rehaussement de la mise à prix,
— un délai pour présenter une procédure de surendettement et lui permettre de vendre sa maison en Italie,
— la réduction des frais de justice.
À l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes du syndicat des copropriétaire et les demandes de Madame [W] :
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 juin 2023, signifié le 19 juillet 2023 et devenu définitif ainsi qu’il résulte d’un certificat de non appel délivré le 14 novembre 2023.
Il importe préalablement de considérer que la demande d’annulation de la procédure de saisie immobilière ne saurait prospérer, celle-ci n’étant aucunement motivée tant en droit qu’en fait.
S’agissant des demandes de délais, il convient de relever d’une part que celles-ci ne sont étayées par aucune pièce, et d’autre part que la créance dont le recouvrement est poursuivi (correspondant à des charges de copropriété) présente pour sa plus grande part une ancienneté importante et que son non-paiement affecte sérieusement la trésorerie du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, les demandes dont s’agit seront également écartées.
Sur le fondement du jugement précité, le syndicat des copropriétaires poursuivant a établi un décompte lequel apparaît strictement conforme aux dispositions de celui-ci, étant précisé que la critique relative aux frais de justice prétendument excessifs est formulée en termes vagues et imprécis, et en tout état de cause manque en fait.
En conséquence, ce décompte sera purement et simplement entériné, de sorte que la créance du syndicat des copropriétaires sera mentionnée à un montant de 50 310,78 €, intérêts arrêtés au 12 mars 2024.
Sur la créance de Monsieur [B] [P] [G] et Madame [I] [S] [N] :
Celle-ci résulte d’un jugement prononcé le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris et est garantie par une inscription d’hypothèque provisoire prise précédemment le 19 mai 2022.
La déclaration de créance dont s’agit n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Il s’ensuit que la créance des déclarants sera fixée, ainsi qu’ils le sollicitent, à un montant de 95 409,69 €, intérêts au taux légal arrêtés au 16 septembre 2024.
Sur la mise à prix :
Si celle-ci apparaît effectivement basse, elle ne peut pour autant être regardée comme manifestement insuffisante, étant rappelé qu’une mise à prix basse est de nature à attirer le maximum d’enchérisseurs et donc de parvenir au prix le plus élevé possible à la barre du tribunal.
La demande formulée de ce chef sera en conséquence rejetée.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur le site Internet LICITOR, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [W] de l’intégralité de ses demandes et contestations,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 20 Février 2025 à 14h00 ,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, est de 50 310,78 €, intérêts arrêtés au 12 mars 2024,
Désigne Me [D] [Y] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me Vincent ADAM , pourvoira à son remplacement,
Fixe la créance de Monsieur [B] [P] [G] et de Madame [I] [S] [N] , créanciers inscrits, à un montant de 95 409,69 €, intérêts au tau x légal arrêtés au 16 septembre 2024,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site Internet LICITOR , avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 16], le 24 octobre 2024.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Titre exécutoire ·
- Exécution forcée ·
- Saisie-attribution ·
- Prescription ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Demande ·
- Délais ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer modéré ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Ayant-droit ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Dire ·
- Juge ·
- Donner acte
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Parents ·
- Père ·
- Domicile ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Accident du travail ·
- Recours contentieux ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pharmacie ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Fait ·
- Trouble
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Intervention volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Production ·
- Délais ·
- Audience ·
- Au fond
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Secret médical ·
- Associations ·
- Hors de cause ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Personnes
- Location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Commerçant ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.