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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 29 mai 2026, n° 25/04324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04324 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OXO
Jugement du :
29/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
[X] [Q]
C/
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Copie exécutoire délivrée
à : Me [Localité 2] (T.528)
Expédition délivrée
à : Me [Localité 3]-MICHAL (T.2827)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [Q], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL (T.2827), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Caroline GRAS (T.528), avocat au barreau de LYON
Convoqué par lettre recommandée du 14 novembre 2025, avec accusé de réception signé le 19 novembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 13 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête du 20 octobre 2025, enregistrée au greffe le jour même, Madame [X] [Q] a assigné l’Agent judiciaire de l’État représentant l’État français, devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de protection aux fins de, au visa de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire :
— se voir déclarer recevable et bien fondée en son action,
— voir juger qu’elle a subi un déni de justice,
en conséquence
— le voir condamner à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice global moral et pécuniaire à titre provisionnel.
— le voir condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
A l’audience, le conseil de [X] [Q] a développé oralement ses demandes ressortant de sa requête en s’y référant expressément. L’arrêt d’appel du 12 novembre 2025 a été joint en cours de délibéré.
Suivant conclusions auxquelles, il s’est expressément référé à l’audience, le conseil de l’Agent judiciaire de l’État a demandé au visa de l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire de débouter Madame [Q] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’État et sur la demande indemnitaire de [X] [Q] au titre de son préjudice moral et pécuniaire
Selon l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales “toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable”.
En application de l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire “ l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Il appartient au demandeur de prouver l’existence du déni de justice notamment en raison de délais déraisonnables en les quantifiant puis de prouver, en application de l’article 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.
Un déni de justice par durée de la procédure doit s’apprécier au regard de la complexité du dossier, de l’ensemble des diligences réalisées par le tribunal et du comportement des parties. Un long délai n’est pas à lui seul constitutif d’un déni de justice ni la preuve du caractère fautif et anormal du déroulement d’une instance”.
En l’espèce, il est constant et non contesté que le 2 avril 2021, [X] [Q] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] de demandes indemnitaires en lien avec la rupture de son contrat de travail. Elle a été convoquée à l’audience de conciliation et d’orientation le 18 novembre 2021. Un procès-verbal de non-conciliation étant dressé, l’affaire a été renvoyée au 16 juin 2022 aux fins de mise en état. Plusieurs renvois ont été ordonnés les 15 décembre 2022, 9 mars 2023 et 22 juin 2023 date à laquelle la clôture de la procédure a été prononcée avec fixation des plaidoiries au 11 janvier 2024. Par jugement du 4 avril 2024, il a été fait partiellement droit aux demandes de Madame [Q].
Le 3 mai 2024, elle a interjeté appel. Le 3 juillet 2024, elle a déposé des conclusions d’appelante. Le 25 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 12 décembre 2024 puis à celle du 13 mars 2025, l’audience des plaidoiries étant fixée au 16 avril 2025. Le délibéré a été annoncé pour le 2 juillet 2025. Il a été prorogé au 8 octobre puis au 12 novembre 2025
Madame [Q] estime qu’il a fallu 4 ans et 7 mois pour que la justice se prononce sur une affaire de droit du travail classique.
Il est nécessaire d’analyser lors des deux étapes de la procédure si les délais ont été déraisonnables.
Il est constant que le dossier ne présentait pas une complexité particulière.
En première instance, aucun délai déraisonnable ne peut être reproché entre la saisine le 2 avril 2021 et l’audience de conciliation le 18 novembre 2021, soit 7 mois compte tenu des 2 mois vacations judiciaires et des deux mois d’état d’urgence covid entre avril et mai 2021 à retirer des 7 mois.
S’agissant du délai entre le 18 novembre 2021 et l’audience de jugement le 11 janvier 2024 , il dépasse la durée raisonnable fixable à 9 mois puisqu’un délai de 25 mois et 3 semaines sépare ces deux dates. Pour autant, il convient de considérer que l’affaire a fait légitimement l’objet de plusieurs renvois pour mettre en l’état le dossier. Or, le délai séparant chaque date des audiences de mise en état n’est pas déraisonnable. Il y a lieu d’indiquer que sur la période de 25 mois et 3 semaines, il convient également d’enlever 15 jours pour les vacations de 2021 et 6 mois pour les vacations en 2022 et 2023.
Enfin entre l’audience de jugement en janvier 2024 et le délibéré fixé en avril 2024, le délai est parfaitement raisonnable.
Ainsi, pour la première phase de la procédure, compte tenu de l’ensemble de ces éléments concrets, aucun déni de justice n’a été commis en l’espèce.
La requérante, qui a gagné en partie son procès, a utilisé son droit légitime d’interjeter appel mais ce faisant, elle a prolongé de fait la procédure.
Pour cette phase d’appel, un délai raisonnable entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie est fixé à 18 mois.
Or, il s’est écoulé moins de 12 mois entre la déclaration d’appel le 3 mai 2024 et l’audience de plaidoirie le 16 avril 2025.
Ainsi, aucun déni de justice ne peut être soutenu sérieusement. En fixant au 2 juillet 2025 son délibéré initial, la Cour a fait preuve de célérité.
S’il peut être reproché les deux prorogations du délibéré jusqu’au 12 novembre 2025, il n’en demeure pas moins que la procédure d’appel n’a pas excédé le délai raisonnable de 18 mois puisque la procédure a duré un plus de 18 mois mais qu’il faut ôter le délai des vacations judiciaires de deux mois dont l’État n’est pas comptable.
Dès lors, le déni de justice n’est pas établi.
Ainsi, Madame [Q] doit être déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant, [X] [Q] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance.
En équité, [X] [Q] doit payer à l’Agent judiciaire de l’État une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il convient toutefois de ramener à la plus juste proportion de 800 euros.
Corrélativement, [X] [Q] est déboutée de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La nature de l’affaire n’est pas incompatible avec une exécution de plein droit à titre provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal pris en son pôle de protection, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [X] [Q] de ses entières demandes,
CONDAMNE [X] [Q] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE [X] [Q] à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus de la demande de l’Agent judiciaire de l’Etat au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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