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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00753
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[12], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [10]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par M. [S],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[Z] [F]
[12], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [10]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 09 novembre 2023, Monsieur [Z] [F] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une Bronchopneumopathie chronique obstructive ([7]) du mineur sur la base d’un certificat médical déclaratif établi le 25 septembre 2023.
A l’issue de l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle mise en œuvre par l’Assurance Maladie des Mines, par décision du 16 janvier 2024 ladite Caisse a refusé à Monsieur [Z] [F] la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 91 des maladies professionnelles au motif que le VEMS n’est pas altéré d’au moins 30 %.
Monsieur [Z] [F] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]), qui par décision du 02 avril 2024 notifiée par courrier daté du 03 avril 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 22 avril 2024, Monsieur [Z] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 décembre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 04 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, délibéré prorogé au 15 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [Z] [F], régulièrement représenté par Monsieur [D], représentant syndical qualifié, muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 05 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [F] demande au tribunal de :
dire que la [15] a commis une faute inexcusable par manquement à ses obligations de protections respiratoires,dire que la maladie professionnelle déclarée a fait l’objet d’une reconnaissance implicite,infirmer la décision de la [11] tendant à considérer que les conditions médicales du tableau 91 des maladies professionnelles ne sont pas remplies,reconnaître l’existence de la pathologie professionnelle déclarée sur la base d’un lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle de mineur,condamner la [15] à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience par la voix de son Conseil, Monsieur [Z] [F] fait valoir la reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau, les conditions du tableau étant respectées et qu’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel, et ce sans qu’il ne puisse être justifié d’une origine extraprofessionnelle de la maladie.
La [8], intervenant pour le compte de la [9], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [S] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures en date du 19 juin 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de :
déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Z] [F] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,déclarer irrecevable toute demande tendant à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 17 janvier 2005,rejeter la demande de reconnaissance implicite de maladie professionnelle,rejeter les demandes de Monsieur [Z] [F].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur l’irrecevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En l’espèce, il ressort des termes mêmes du recours contentieux formé par Monsieur [Z] [F] suivant son courrier daté du 21 avril 2024 reçu au greffe le 29 avril 2024 que celui-ci conteste le refus notifié par la Caisse et par la [11] de la prise en charge de sa maladie [7] déclarée au titre du tableau 91 des maladies professionnelles et joins à ce titre la décision contestée de la [11] en date du 02 avril 2024 ayant statué sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Il est ainsi constant que le présent litige ne vise que la question du caractère professionnel de la maladie déclarée et de sa prise en charge le cas échéant par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels et non sur la responsabilité de l’employeur en matière de faute inexcusable.
Au regard du principe de l’indépendance des contentieux, la demande formée par Monsieur [Z] [F] en reconnaissance de la faute inexcusable de la [15] sera rejetée.
2 – Sur l’irrecevabilité de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du certificat médical déclaratif établi le le 17 janvier 2005
En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée de la [11] en date du 02 avril 2024 que le recours administratif formé par Monsieur [Z] [F] devant cette Commission avait pour objet de contester la décision de la Caisse du 16 janvier 2024 lui ayant refusé la prise en charge de sa maladie professionnelle déclarée sur la base du certificat médical déclaratif établi le 25 septembre 2023 par le Docteur [P].
Ainsi, l’objet du présent litige porte sur le refus de prise en charge de la maladie [7] déclaré le 09 novembre 2023 sur la base de ce certificat médical déclaratif du 25 septembre 2023 et non le refus de prise en charge de la maladie professionnelle [7] sur la base du certificat médical déclaratif établi le 17 janvier 2005.
Dans ces conditions la demande formée par Monsieur [Z] [F] de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du certificat médical déclaratif établi le 17 janvier 2005 sera déclarée irrecevable.
3 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [11] contestée a été rendue le 02 avril 2024 et notifiée par courrier daté du 03 avril 2024.
Monsieur [Z] [F] a formé son recours contentieux le 22 avril 2024, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [Z] [F] à l’encontre de la décision de la [11] du 02 avril 2024 sera déclaré recevable.
4 – Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle
Suivant l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, il ressort de la fiche de concertation médico-administrative produite aux débats par la Caisse que le médecin-conseil a reçu communication de l’EFR du 23 septembre 2021 réalisé par le Docteur [X], examen nécessaire au titre du tableau 91 des maladies professionnelles le 09 janvier 2024.
En notifiant par courrier du 16 janvier 2024 expédié en recommandé le 17 janvier 2024 à Monsieur [Z] [F] sa décision de refus de prise en charge, il est constant que la Caisse a respecté le délai de 120 jours francs prévu par le texte qui précède pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée.
En conséquence la demande formée par Monsieur [Z] [F] tendant à la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle déclarée sera rejetée.
5 – Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
5.1 – Moyens des parties
Monsieur [Z] [F] entend faire reconnaître l’existence et la prise en cahrge de sa maladie professionnelle déclarée sur la base du tableau 91 des maladies professionnelles, faisant état d’un lien direct en sa pathologie [7] et son exposition notamment aux poussières de fer. Il avance l’absence de tout élément extraprofessionnel pouvant expliquer l’apparition de la maladie. Il soutient que la maladie déclarée est bien inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et que cette maladie professionnelle doit être reconnue sur la base de son lien direct avec le travail habituel quand bien même les conditions du tableau ne sont pas respectées.
La Caisse indique que la maladie professionnelle déclarée a été instruite sur la base du tableau 91 conformément au certificat médical déclaratif du 25 septembre 2023, le tableau 91 visant la [7] avec pour condition médicale notamment un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) abaissé d’au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Elle relève que le médecin-conseil a conclu à l’absence d’un VEMS altéré d’au moins 30 %, cet avis s’imposant à la Caisse et par ailleurs confirmé par la [11]. Elle considère que les conditions médicales du tableau 91 ne sont pas remplies et ajoute que Monsieur [Z] [F] ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause le résultat du VEMS.
5.2 – Réponse de la juridiction
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [13] étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
En l’espèce, à la lecture des pièces communiquées par la Caisse, la demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] [F] a été instruite sur la base du tableau 91, à savoir la [7] du mineur du charbon, tableau qui mentionne s’agissant de la désignation de la maladie :
« Broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique. Elle est caractérisée par l’association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d’un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximum seconde (VEMS) abaissé au jour de la déclaration d’au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en dehors de tout épisode aigu. »
Dans son avis du 15 janvier 2024 tel que mentionné dans la fiche de concertation médico-administrative, le médecin-conseil considère que la condition médicale du tableau 91 n’est pas respectée au motif que le VEMS chez Monsieur [Z] [F] n’est pas altéré d’au moins 30 % après avoir pris connaissance de l’EFR du 23 septembre 2021.
Il convient de relever suivant les termes du certificat médical déclaratif du Docteur [P] établi le 25 septembre 2023 à l’appui de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [Z] [F] qu’il vise non pas une [7] du mineur du charbon mais une [7] du mineur de fer, ce qui est par ailleurs en concordance avec la déclaration de maladie professionnelle mentionnant une carrière professionnelle au sein de la Société [14].
La demande de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [Z] [F] aurait donc dû être instruite au titre du tableau 94 du maladie professionnelle qui vise la [7] du mineur de fer suivant la désignation suivante prévue au tableau :
« Broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique. Elle est caractérisée par l’association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d’un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximum seconde (VEMS) abaissé au jour de la déclaration d’au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en-dehors de tout épisode aigu. »
Néanmoins, il sera relevé que les conditions médicales des tableaux 91 et 94 sont identiques et imposent notamment un VEMS abaissé au jour de la déclaration d’au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique.
Or, le médecin-conseil a en tout état de cause noté sur la base de l’EFR du 23 septembre 2021 que cette condition médicale d’altération du VEMS d’au moins 30 % n’était pas remplie, condition ainsi commune aux deux tableaux 91 et 94.
Cette évaluation a par ailleurs été confirmée par la [11].
Monsieur [Z] [F] verse aux débats un compte-rendu médical du Docteur [P] en date du 18 décembre 2023 qui fait état de la réalisation d’un EFR le 07 novembre 2023, soit à une date contemporaine de la déclaration de maladie professionnelle retrouvant un syndrome mixte, obstructif et restrictif avec un VEMS à 83,6 % de la normale, soit également une absence d’altération de ce VEMS d’au moins 30 %
Dès lors Monsieur [Z] [F] ne justifie d’aucun élément médical susceptible de remettre en cause sur ce point les avis concordants du médecin-conseil et de la [11].
Il sera ajouté en application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale que la question du lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assuré ne peut se poser que s’agissant du non-respect des conditions du tableau relatives au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou encore concernant la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie, et ce sous couvert d’un avis préalable d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
S’agissant en l’espèce de la condition médicale du tableau qui n’est pas respectée, il n’y a pas lieu de statuer sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle habituelle de Monsieur [Z] [F].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de la [7] suivant certificat médical déclaratif établi le 25 septembre 2023 sera en conséquence rejetée.
6 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
7 – Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [F] étant tenu aux dépens, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par ailleurs uniquement dirigée contre la Société [14] sera rejetée.
8 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [Z] [F] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [14] ;
DECLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [Z] [F] tendant à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée « [7] du mineur de fer » au titre du certificat médical déclaratif établi le le 17 janvier 2005 ;
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux formé par Monsieur [Z] [F] à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 02 avril 2024 ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [Z] [F] de prise en charge de la maladie déclarée « Bronchopneumopathie chronique obstructive » suivant certificat médical déclaratif établi le 25 septembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [Z] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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