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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 mai 2025, n° 24/02817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LIVRAISON TRANSPORT SERVICE c/ Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société AXXES, S.A. ESCOTA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A.S. LIVRAISON TRANSPORT SERVICE c/ Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, S.A. ESCOTA, Société AXXES
MINUTE N°
DU 27 Mai 2025
N° RG 24/02817 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZ63
Grosses délivrées
à TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
à Me PONTIER Sylvain
à Société AXXES
Copie délivrée
à Me TROIN Thierry
le
DEMANDERESSE:
S.A.S. LIVRAISON TRANSPORT SERVICE, représentée par son dirigeant social en exercice
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me TROIN Thierry, avocat au barreau de Nice, substituée par Me PAULUS Alexandra, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSES:
TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
S.A. ESCOTA
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me PONTIER Sylvain, avocat au barreau de Marseille, substituée par Me ABOU EL HAJA Aziza, avocat au barreau de Nice
Société AXXES
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL,Juge au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE est une société de transport possédant une flotte de véhicules.
Elle a reçu plusieurs amendes au cours des années 2020, 2021 et 2022 à la suite de passages de barrières de péage.
Par acte du 13 juin 2024, La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE a fait assigner la SA ESCOTA, la TRESORERIE DES ALPES-MARITIMES AMENDES et la société AXXES aux fins d’interdire le recouvrement des amendes, d’ordonner leur suppression et d’obtenir la restitution des sommes versées, devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité, à l’audience du 7 novembre 2024. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Bien que régulièrement assignée avec remise à personne de l’acte, la société AXXES n’a ni constitué avocat ni comparu. Il en va de même pour la TRESORERIE DES ALPES MARITIMES, assignée avec remise de l’acte à l’étude.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience du 1er avril 2025, La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE soutient les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
« Interdire sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée aux parties défenderesses tout recouvrement des amendes objet du litige pour les prétendues contraventions des 13 janvier 2020, 7 juin 2021, 7 février 2022 et 8 mars 2022 ; Ordonner la suppression de toute amende contraventionnelle objet du litige, sous astreinte de 500 euros par saisie-attribution ou par demande des trois parties défenderesses ; Ordonner in solidum aux trois parties défenderesses la restitution des sommes versées à tort et sous la contrainte ; A titre subsidiaire :
Condamner subsidiairement in solidum les sociétés AXXES et ESCOTA à payer à la société LIVRAISON TRANSPORT SERVICE les amendes qu’elle a dû payer sous la contrainte au trésor public ; En tout état de cause,
Débouter la SA ESCOTA de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner in solidum les trois parties défenderesses à payer à La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ;Condamner subsidiairement in solidum les trois parties défenderesses à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Pour s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée par la société ESCOTA, La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE indique que la société ESCOTA, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l’incompétence matérielle du tribunal, et n’a ni qualité ni intérêt à soulever une telle incompétence matérielle car seule la trésorerie des Alpes-Maritimes peut s’en prévaloir. Elle ajoute qu’il existe une action contractuelle entre La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE et la société ESCOTA.
Pour s’opposer à l’irrecevabilité soulevée par la société ESCOTA, elle conteste encore l’intérêt et la qualité à agir de la société ESCOTA, et se prévaut à nouveau du rapport contractuel entre la société ESCOTA et elle-même.
A l’appui de ses demandes au fond, La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE indique que plusieurs amendes lui ont été imputées à tort, soit trois amendes le 7 juin 2021 pour le véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 11] puisque le relevé de passage du véhicule ne correspond pas aux amendes, trois amendes du 7 février 2022 pour le véhicule immatriculé 501-AHV-90 pour un véhicule ne lui appartenant pas et quatre amendes du 8 mars 2022 pour un véhicule immatriculé [Immatriculation 9], puisque les passages ont été réglés sur des lieux différents de passage du véhicule. Elle indique qu’il y a donc eu un problème technique relevant de la responsabilité des trois défenderesses. Elle fonde ses demandes sur les articles 1217 et 1302, 1302-2 du code civil, invoquant les sanctions de l’inexécution, la restitution de l’indu ainsi qu’un paiement sous la contrainte permettant d’agir en restitution. Elle ajoute que la société ESCOTA n’a pas exécuté correctement son contrat, en relevant à tort une absence de paiement à son encontre. Elle affirme aussi, sur le fondement de l’article 1353, que la société ESCOTA ne rapporte pas la preuve de ce que la SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE, n’aurait pas payé.
A l’audience, la société ESCOTA soutient les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
A titre principal, se déclarer incompétent ; A titre subsidiaire, déclarer irrecevable l’action de La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE ; A titre infiniment subsidiaire : Débouter La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE de l’ensemble de ses demandes ; Condamner La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;Condamner La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE aux dépens ; Condamner La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son exception d’incompétence, la société ESCOTA soutient que La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE ne démontre pas la compétence du tribunal. Elle ajoute qu’il n’existe pas de contrat entre la société ESCOTA et les usagers des péages d’autoroute. Elle affirme aussi qu’il n’y a pas de demande à l’encontre de la société ESCOTA.
Pour fonder sa demande tendant à l’irrecevabilité de la demande formée par La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE, la société ESCOTA affirme qu’une phase administrative préalable est prévue par les articles R281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, et qu’il était possible pour La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE de réaliser une requête en exonération en vertu de l’article 529-3 du code de procédure pénale ; qu’or La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE ne démontre pas avoir réalisé cette saisine préalable.
Sur le fond, pour s’opposer aux demandes de La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE, la société ESCOTA estime que La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE ne démontre pas le problème technique dont elle se prévaut à son encontre, et que son rôle n’est pas d’émettre les amendes. Elle ajoute démontrer que les péages étaient dus, conformément aux articles 1358 et 1362 du code civil. Selon la société ESCOTA, La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE n’apporte aucun élément démontrant l’absence d’infraction.
Au soutien de sa demande indemnitaire, elle se prévaut de l’article 32-1 du code de procédure civile et évoque une procédure abusive.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence de la juridiction :
L’article 16 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
L’article 75 du code de procédure civile prévoit que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 76 du code de procédure civile rappelle que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Selon l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l’espèce, la société ESCOTA a rappelé dans ses écritures et lors de l’audience que les prétentions de La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE relevaient selon elle d’un litige fiscal concernant la trésorerie des Alpes-Maritimes. Ainsi, la question de la compétence de la juridiction a été mise dans les débats et La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE a eu l’occasion d’y répondre. La juridiction de céans peut donc également se prononcer sur la question d’office.
Il résulte des avis d’amende du 15 septembre 2022, 9 février 2023, et 23 novembre 2023, de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 28 septembre 2023, du courrier de rejet de la contestation émis par l’officier du ministère public le 20 mars 2023 produits par La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE elle-même que cette dernière s’est vue notifier des amendes forfaitaires majorées et une saisie administrative, et que sur ces documents figuraient expressément la mention des voies de recours, à savoir initialement un recours auprès de l’officier du ministère public – d’ailleurs exercé par La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE –, puis un recours auprès du directeur départemental ou régional des finances publiques du département de poursuite.
Or, les demandes de La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE tendant à voir « Ordonner la suppression de toute amende contraventionnelle objet du présent litige sous astreinte de 500 euros par saisie-attribution ou par demande des trois parties défenderesses » et « Ordonner in solidum la restitution des sommes versées à tort et sous la contrainte » s’analysent en réalité en contestation du principe des amendes, et la demande tendant à « Interdire sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée aux parties défenderesse tout recouvrement des amendes objet du présent litige pour les prétendues contraventions des 13 janvier 2020, 7 juin 2021, 7 février 2022 et 8 mars 2022 » vise à contester le recouvrement de ces amendes. La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE l’indique elle-même lorsqu’elle déclare dans ses écritures (page 4) : « La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE maintient sa demande d’exonération à titre principal », ou encore : « Il est donc sollicité, à titre principal, la suppression des amendes ».
Il existait en effet, ainsi que la société ESCOTA le soutient, des voies de recours idoines pour ces demandes, relevant des juridictions répressive et administrative. Le moyen selon lequel la société ESCOTA ne peut s’en prévaloir pour défaut de « qualité et d’intérêt » à agir est inopérant puisque ces compétences sont d’ordre public. En outre, si la société ESCOTA ne désigne pas formellement le juge compétent, le tribunal de céans doit vérifier si les demandes sont régulières compte tenu de l’absence de comparution de deux des défenderesses, en application de l’article 472 du code de procédure civile rappelé ci-avant.
Le tribunal judiciaire n’est donc pas compétent pour statuer sur les demandes formées à titre principal, et La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE sera renvoyée à mieux se pourvoir à ce titre.
La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE demande ensuite de « condamner subsidiairement in solidum les sociétés AXXES et ESCOTA à payer à La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE les amendes qu’elle a dû payer sous la contrainte ». Elle précise qu’il s’agit d’une demande de garantie (page 4 de ses écritures). Elle formule aussi des demandes indemnitaires.
Or, La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE ayant été déboutée de sa demande principale dirigée contre une société concessionnaire de la construction et de l’exploitation d’une autoroute telle qu’ESCOTA, qui produit son règlement d’exploitation, a pour activité l’exécution d’une mission de service public administratif. Les usagers de l’autoroute, même abonnés, sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l’égard du concessionnaire, et non dans une situation contractuelle règlementée par le code civil, ainsi que le soutient la société ESCOTA. Dès lors, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur des demandes tendant à voir condamner la société ESCOTA. La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE sera renvoyée à mieux se pourvoir.
Concernant la société AXXES, aucune explication n’est fournie par La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE sur sa demande en garantie formée à l’égard de la société AXXES par La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE. Ainsi faute d’explication relative au lien juridique qui existerait entre la demanderesse et la société AXXES, le tribunal de céans n’est pas en mesure de se déclarer compétent quant à cette action en garantie.
Le tribunal judiciaire est également incompétent pour statuer sur des demandes indemnitaires visant le trésor public. La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE sera également renvoyée à mieux se pourvoir concernant le litige l’y opposant.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de la société ESCOTA, sa demande présentée à titre principal, à savoir l’incompétence du tribunal de céans, ayant été accueillie.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société ESCOTA une somme qu’il convient de fixer à 1 000 euros.
La SAS LIVRAISON TRANSPORT SERVICE sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur les demandes formées par la société LIVRAISON TRANSPORT SERVICE à l’encontre de la société ESCOTA ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur les demandes formées par la société LIVRAISON TRANSPORT SERVICE à l’encontre de la société AXXES ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur le litige opposant la trésorerie des Alpes-Maritimes et la société LIVRAISON TRANSPORT SERVICE ;
RENVOIE la société LIVRAISON TRANSPORT SERVICE à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE la société LIVRAISON TRANSPORT SERVICE aux dépens ;
CONDAMNE la société LIVRAISON TRANSPORT SERVICE à payer à la société ESCOTA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société LIVRAISON TRANSPORT SERVICE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La Juge
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