Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 mai 2024, n° 24/02231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 23 Mai 2024
GROSSE :
Le 12 juillet 2024
à Me REDON-REY
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02231 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y4F
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E]
né le 28 Mars 1981 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [X] [U] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [R] [G] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 30 mars 2021, Monsieur [K] [E] a donné à bail à Monsieur [I] [X] [U] [D] et Madame [G] [N] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1] dans le [Localité 2] pour un loyer de 790 euros et une provision sur charges de 110 euros.
Le 12 décembre 2023, des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [K] [E], représenté par sa mandataire, la société Citya Ajill’Immo a fait signifier à Monsieur [I] [X] [U] [D] et Madame [R] [G] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, Monsieur [K] [E] a fait assigner Monsieur [I] [X] [U] [D] ET Madame [R] [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion sans délai,
— condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.910 euros à titre de provision selon décompte arrêté au mois de mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement,
— condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit 900 euros, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamnation in solidum au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 23 mai 2024, Monsieur [K] [E], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Cités à étude, Monsieur [I] [X] [U] [D] et Madame [R] [G] [N] ne sont ni comparants ni représentés.
S’agissant du diagnostic social et financier, un rapport de carence a été transmis au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites [D] compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Sur le nom du bailleur, il sera retenu [E] conformément à l’ensemble des pièces versées au débat à l’exception du contrat de bail.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 19 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 30 mars 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 décembre 2023, pour la somme en principal de 2.026 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 janvier 2024.
Monsieur [I] [X] [U] [D] et Madame [R] [G] [N] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupant de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il appartiendra à la demanderesse de faire trancher par le juge de l’exécution les frais avérés de cette procédure, hypothétique à la date de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [I] [X] [U] [D] et Madame [R] [G] [N] sont redevables des loyers et des charges impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée [D] jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 900 euros, et de condamner solidairement Monsieur [I] [X] [U] [D] et Madame [R] [G] [N] à son paiement à compter du 24 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [I] [X] [U] [D] et Madame [R] [G] [N] restent devoir la somme de 5.302 euros à la date du 17 mai 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés, terme du mois de mai 2024 inclus.
Pour la somme au principal, Monsieur [I] [X] [U] [D] et Madame [R] [G] [N], non comparantes, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Le contrat de bail prévoit une clause de solidarité.
Monsieur [I] [X] [U] [D] et Madame [R] [G] [N] sont donc solidairement condamnés par provision, au paiement de la somme de 5.302 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés au 17 mai 2024, terme du mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 2.026 euros et de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [X] [U] [D] et Madame [R] [G] [N], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer.
Les défendeurs seront en outre condamnés solidairement à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 mars 2021 entre Monsieur [K] [E], d’une part, et Monsieur [I] [X] [U] [D] et Madame [R] [G] [N] d’autre part, concernant le logement, situé au [Adresse 1] dans le [Localité 2] sont réunies à la date du 24 janvier 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [X] [U] [D] et Madame [R] [G] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [X] [U] [D] et Madame [R] [G] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [K] [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [X] [U] [D] et Madame [R] [G] [N] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit neuf cents euros (900 euros), à compter du 24 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [X] [U] [D] et Madame [R] [G] [N] à verser à Monsieur [K] [E] à titre provisionnel la somme de cinq mille trois cent deux euros (5.302 euros), cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés au 17 mai 2024, terme du mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 sur la somme de 2.026 euros et de la présente décision pour le surplus
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [X] [U] [D] et Madame [R] [G] [N] aux dépens en ce inclus le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [X] [U] [D] et Madame [R] [G] [N] à verser à Monsieur [K] [E], une somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Contentieux ·
- Minute ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Technique ·
- Notification
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Recours contentieux ·
- Certificat médical ·
- Condition ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Titre
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile ·
- Préjudice moral ·
- Incendie ·
- Intrusion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Audit ·
- Cabinet
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Blessure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Contribution ·
- Colombie ·
- Autorité parentale ·
- Prestation
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Défense ·
- Saisie ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Tiers saisi
- Livraison ·
- Transport ·
- Service ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Trésorerie ·
- Incompétence ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Sénégal ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Date
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Qualification professionnelle ·
- Tribunal judiciaire
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.