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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 31 oct. 2024, n° 23/02871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
DOSSIER : N° RG 23/02871 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKHA
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
UNIVIC, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 814 854 980, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne Sophie REVERS, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 4, et Me Brigitte BILLARD SEROR, avocat plaidant au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL LA DEFENSE, société civile immatriculée au RCS de PARIS 785 413 303, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par sa gérante en exercice la société ESPACE EXPANSION, société par action simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 323 998 690 dont le siège social est sis [Adresse 4], elle même représentée par sa présidente en exercice domiciliée audit siège.
Représentée par Me Stéphanie BRAUD, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 12, et Me Samuel GUILLAUME, avocat plaidant de la SCP d’avocats BLATTER SEYNAEVE, avocats au Barreau de PARIS
Substitué par Me Mariam BURDULI, avocat au Barreau de PARIS
INTERVENANTES VOLONTAIRES
SELARL AJASSOCIES, sis au [Adresse 1], prise en la personne de Maître [T] [S], en la qualité d’administrateur judiciaire de la société UNIVIC
SELARL ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [D] [U], demeurant [Adresse 2], agissant ès-qualité de mandataire judiciaire de la société UNIVIC
Toutes deux représentées par Me Anne Sophie REVERS, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 4, et Me Brigitte BILLARD SEROR, avocat plaidant au Barreau de PARIS
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Revers
Copie certifiée conforme à : Me Braud + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 31 octobre 2024
ACTE INITIAL DU 17 Mai 2023
reçu au greffe le 22 Mai 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 2 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31octobre 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier en date du 14 et 17 avril 2023, deux procès-verbaux de saisie attribution ont été dressés à la demande de la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE entre les mains des sociétés CREDIT MUTUEL et CREDIT LYONNAIS en vertu d’une ordonnance de procédure accélérée au fond rendue par le président du tribunal de commerce de Versailles le 4 janvier 2023 portant sur la somme totale de 581.778,65 et 581.896,43 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 12.424,17 euros a été saisie sur un compte ouvert auprès du CREDIT LYONNAIS. Ces procès-verbaux de saisie attribution ont été dénoncés par actes d’huissier du 20 avril 2023 à la société SARL UNIVIC.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, la société SARL UNIVIC a assigné la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
La société UNIVIC a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 13 juin 2023. La SELARL AJASSOCIES, agissant ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société UNIVIC et la SELARL ML CONSEILS, agissant ès-qualité de mandataire judiciaire de la société UNIVIC, sont intervenus volontairement à la présente procédure.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le 19 mai 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2023 et renvoyée, à la demande du demandeur, aux audiences du 17 janvier 2024, du 29 mai 2024 et du 2 octobre 2024.
Aux termes de leurs conclusions en réplique n°2, la société SARL UNIVIC, la SELARL AJASSOCIES et la SELARL ML CONSEILS sollicitent le juge de l’exécution aux fins de :
Juger la société UNIVIC recevable,Déclarer recevables la SELARL AJASSOCIES et la SELARL ML CONSEILS en leur intervention volontaire,
Débouter la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE de l’ensemble de ses demandes,Prononcer la nullité et en ordonner la mainlevée des actes de saisie attribution, signifiés aux tiers saisis les 14 et 17 avril 2023 et dénoncé à la société UNIVIC le 20 avril 2023,Condamner la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE à restituer les fonds saisis auprès du CREDIT LYONNAIS sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir,Juger que les frais de l’acte critiqué et de ses suites resteront à la charge de la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE,Condamner la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE à payer à a la société UNIVIC la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions n°2 visées à l’audience, la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE demande au juge de l’exécution de :
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, Condamner la SELARL AJASSOCIES et la SELARL ML CONSEILS in solidum à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BLATTER SEYNAEVE.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
L’intervention volontaire de la SELARL AJASSOCIES et la SELARL ML CONSEILS n’est pas contestée.
Sur la nullité de l’acte de saisie
L’article 12 du Code de procédure civile dispose dans ses premiers alinéas : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article suivant du même code précise que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
L’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution énumère les actes constituant des titres exécutoires, notamment « 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; ». L’article L.111-6 du même code définit une créance liquide « lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ».
Selon l’article L.211-1 du même code : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
Selon les termes de l’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; (…) ».
L’article R.211-4 alinéa premier du même code dispose : « Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives ».
Sur les décomptes
La société UNIVIC fait valoir qu’elle ignore ce à quoi correspond la créance sollicitée par la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE. En effet, la société UNIVIC indique que le montant réclamé en principal dans le cadre des deux saisies attribution, à savoir 571.927,09 euros, n’est pas explicité. Elle relève que dans le cadre de la première saisie réalisée le 14 avril 2023, le tiers saisi n’a fait aucune déclaration. Elle reproche l’absence de détails dans le décompte. Elle précise que ce défaut de décompte et de titre exécutoire lui fait grief car les différentes mesures d’exécution forcée diligentées sur son compte par la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE, ou d’autres sociétés du même groupe, ont conduit à l’ouverture d’une
procédure collective. Elle estime que la production d’un nouveau décompte ne peut couvrir la nullité qu’elle soutient car cela suppose que la société créancière procède à une nouvelle saisie, ce qu’elle ne peut faire depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
La SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE reconnait les différentes irrégularités de l’acte de saisie transmis par le commissaire de justice qu’elle a mandaté. Toutefois, elle fait valoir que la société UNIVIC ne démontre que des vices de forme n’entrainant pas de grief. Concernant le décompte, la société souligne que celui-ci est bien détaillé en principal, frais et intérêts comme l’exigence la jurisprudence.
Tout d’abord, il sera rappelé que la déclaration du tiers saisi n’est pas requise à peine de nullité de l’acte de saisie attribution.
Selon la Cour de cassation, lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit, en application de l’article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). Le décompte de l’acte de saisie étant essentiel pour l’information du débiteur sur le montant de la dette, cette absence de décompte fait grief (CA Paris. 28 mars 2024, n°23/02772). Toutefois, l’irrégularité tenant à l’absence de mention d’un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus constitue une irrégularité de forme qui n’entraîne la nullité qu’en cas de grief prouvé (CA Versailles. 8 février 2024, n°23/04722).
En l’espèce, la saisie litigieuse est fondée sur une décision de justice dont la signification n’est pas contestée. De plus, le décompte est détaillé en principal, intérêts et frais. Par conséquent, l’acte de saisie n’apparait pas entaché d’une nullité.
Sur le titre exécutoire
La société UNIVIC fait état de l’absence de titre exécutoire. Elle estime que l’ordonnance dont se prévaut la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE ne lui permet pas de justifier d’une créance liquide et exigible. Elle fait état de la manière dont a été rédigée l’ordonnance du 4 janvier 2023, la condamnant à une somme globale auprès de quatre créanciers différents. Ainsi, elle estime que la créance vis-à-vis de chacun des créanciers n’est pas évaluée en argent, ni évaluable.
La SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE précise que l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Versailles du 4 janvier 2023 constitue un titre exécutoire valable. Elle rappelle que la société UNIVIC est à l’initiative de la procédure devant le Président du tribunal de commerce, n’en a pas fait appel et que la décision est ainsi devenue définitive. L’ordonnance litigieuse fixe une somme globale au sein de laquelle elle évoque sa propre créance à hauteur de 571.927,09 euros, montant repris dans le décompte de la saisie. Enfin, elle reproche à la société UNIVIC de ne pas rapporter la preuve d’un grief. Subsidiairement, elle fait valoir que la nullité visée par la société UNIVIC a été couverte dès lors qu’un nouveau décompte est produit au débat.
Néanmoins, dans l’ordonnance du 4 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de Versailles, saisi par la société UNIVIC d’une demande de report de paiement, indique que cette dernière « ne conteste pas devoir aux sociétés du groupe UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIEL SE des loyers impayés pour une somme de 2.249.725,27 euros
au 1er octobre 2022 ». Partant, il condamne « la SASU UNIVIC à payer la somme de 2.249.725,27 euros aux sociétés PARIMALL VELIZY 2, CHESNAY PIERRE 2, la société Centre Commercial de la Défense SCCD et ROSNY BEAUSEJOUR » selon les modalités qu’il précise. Or, ce titre exécutoire ne permet pas de déterminer la part de chacune des sociétés créancières sur le montant global alloué. Dès lors, la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE ne peut prétendre que ce titre lui octroie une créance liquide.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée des saisies attribution en date du 14 et 17 avril 2023 et de dire que la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE supportera les frais de la mesure d’exécution forcée irrégulière.
Sur la demande de prononcé d’astreinte
Selon l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
La société UNIVIC sollicite le prononcé d’une astreinte, arguant que l’huissier a établi un procès-verbal de non contestation avant même la fin du délai ouvert pour contester la saisie.
A l’audience, la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE indique que les fonds ne lui ont pas été transférés.
Outre qu’il n’est pas démontré que les fonds ont été libérés au profit de la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE, une astreinte n’apparait pas nécessaire pour assurer l’exécution de la décision de justice.
La société UNIVIC sera déboutée de sa demande d’astreinte.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société SARL UNIVIC ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de la société SARL UNIVIC ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SELARL AJASSOCIES, agissant ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société UNIVIC et la SELARL ML CONSEILS, agissant ès-qualité de mandataire judiciaire de la société UNIVIC
ORDONNE la mainlevée des saisies-attributions diligentées par la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE contre la société SARL UNIVIC selon procès-verbaux de saisie du 14 et 17 avril 2023 dénoncés le 20 avril 2023 ;
DIT que les frais de la mesure d’exécution forcée seront supportés par la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE ;
DEBOUTE la société SARL UNIVIC de sa demande de prononcé d’astreinte ;
DEBOUTE la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE à payer à la société SARL UNIVIC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Octobre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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