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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 févr. 2024, n° 23/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benjamin TERRIER
Me Franck LOPEZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/00661 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5ET
N° MINUTE : 2/TJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 02 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benjamin TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2351
DÉFENDERESSES
La société S.C.I. DU [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Madame [B] [C] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
toutes représentées par Me Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0934
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura DEMMER, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 février 2024 par Caroline THAUNAT, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier
Décision du 02 février 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/00661 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5ET
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 22 mars 1984, soumis à la loi du 1er septembre 1948, la SCI du [Adresse 3] a consenti un bail à M [O] [P] portant sur un appartement situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel actuel de 92, 02 euros outre une provision sur charges.
Le 11 janvier 2019, un incendie s’est déclaré au domicile de M [O] [P] à la suite duquel l’appartement et les parties communes ont été endommagés et M [O] [P] gravement blessé.
M [O] [P] a été hospitalisé pendant plusieurs mois d’abord à l’hôpital puis en centre de rééducation.
Dans le cadre de leur intervention, les pompiers ont dégradé plusieurs portes d’appartements de l’immeuble et notamment celle du logement de M [O] [P].
Par courrier du 14 janvier 2019, le cabinet ORALIA, gestionnaire de biens a adressé un courriel aux habitants de l’immeuble les informant que l’immeuble allait être sécurisé provisoirement et nettoyé.
La semaine du 14 au 18 janvier 2019, les portes et fenêtres fracturées par les pompiers ont été remplacées.
Le 4 août 2019, M [O] [P] s’est rendu dans son appartement.
Le 3 février 2020, M [O] [P] a reçu une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prononcer de la résiliation judiciaire de son contrat de bail fondée notamment sur un constat d’huissier réalisé en son absence et sans son consentement, le 18 février 2019, à son domicile en la présence de Mme [B] [W] et établissant que l’appartement « n’était pas habitable en l’état ».
Par jugement du 3 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a débouté le bailleur de sa demande de résiliation et l’a condamné à effectuer les travaux de remise en état sous astreinte et à l’indemniser M [O] [P] de divers préjudices.
Le 16 mai 2021, M [O] [P] s’est aperçu que les serrures de son appartement avaient été changées sans qu’il en soit informé.
Par actes d’huissier en date du 6 janvier 2023, M [O] [P] a fait assigner la SCI du [Adresse 3] et Mme [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner à lui payer la somme de 4203 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 10 février 2023, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 17 novembre 2023, M [O] [P], représenté par son conseil, a déposé des écritures auxquelles il s’est référé oralement et a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, M [O] [P] allègue qu’en pénétrant dans son appartement sinistré le 18 février 2019 pour y faire dresser un constat d’huissier fondant une action en résiliation, sans son consentement et sans l’en informer, en y stockant des matériaux non destinés à la rénovation de son appartement et en faisant changer les serrures sans son accord et sans l’en informer, son bailleur s’est rendu coupable d’une violation de domicile lui ayant causé un préjudice moral.
Il déplore également à la suite de ces intrusions, la perte d’effets de valeurs (pièce d’or et une bague) qui étaient dans son appartement avant l’incendie et dont il sollicite le remboursement.
La SCI du [Adresse 3] et Mme [B] [W], représentées par leur avocat, ont déposé des conclusions écrites auxquelles elles se sont référées oralement et sollicitent, le débouté de l’ensemble des demandes de M [O] [P] et sa condamnation à leur verser la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral, 5000 euros au titre de la procédure abusive et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la SCI du [Adresse 3] et Mme [B] [W] exposent que les diverses plaintes déposées par M [O] [P] pour violation de domicile n’ont pas prospéré, que les défendeurs n’ont pas utilisé un jeu de clefs indûment conservé dans la mesure où l’ensemble des portes dégradées par les pompiers ont été remplacées dans l’intérêt des locataires et notamment de M [O] [P] ainsi que l’huissier mandaté par ce dernier l’a lui-même relevé en juillet 2021.
S’agissant de la disparition des effets personnels, les défenderesses rappellent que les pompiers ont évacué l’ensemble des affaires de l’appartement et observent que M [O] [P] avait déclaré ces effets comme détruits dans l’incendie à son assureur qui a refusé leur indemnisation.
Il est renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Une négligence ou une imprudence peuvent aussi impliquer l’engagement de la responsabilité civile d’une personne. Pour invoquer la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du Code civil, la victime devra prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité.
M [O] [P] allègue d’une violation de domicile qui s’est prolongée dans le temps.
Il indique d’abord que le 19 février 2019, alors qu’il était hospitalisé à la suite des graves blessures subies du fait de l’incendie, Mme [W] en qualité de représentante du bailleur, s’est introduite dans son domicile pour y faire établir un constat d’huissier sans son consentement et sans l’en informer, que ce document établi en violation de la loi a ensuite été produite au soutien d’une demande en justice pour faire résilier son bail et le faire expulser de son logement.
Il sera observé que si la plainte déposée par M [O] [P] devant les services de police puis directement auprès du Procureur de la République ensuite n’a pas connu de suite, il importe peu que les éléments constitutifs du délit pénal de violation de domicile ne soient pas réunis en l’espèce.
En effet, le droit au respect de la vie privée étant une liberté fondamentale, il est constant qu’un bailleur ne peut entrer dans le domicile de son locataire sans son accord et sans l’en informer.
En cas d’impossibilité d’obtenir l’accord du locataire, l’article 845 du code de procédure civile dans sa version issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut être saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Mme [B] [W] et la SCI du [Adresse 3] ne démontrent pas avoir tenté d’entrer en contact avec M [O] [P] ni de la nécessité ou de l’urgence pour elle d’intégrer les lieux en raison d’une fuite par exemple ou d’un péril imminent et ce d’autant qu’il s’agissait de faire établir un constat au soutien d’une action judiciaire à l’encontre de son locataire dans le but d’obtenir la résiliation du bail en cours depuis 1984 sans que cela n’ait jamais été abordé avec lui.
En réalité, le seul fait pour un bailleur de pénétrer dans le domicile de son locataire sans son accord et a fortiori sans l’en informe et sans l’autorisation d’un juge est constitutif d’une faute civile.
Toutefois, s’agissant du préjudice, il sera observé que le bailleur n’a pas obtenu en justice que soit prononcée la résiliation du bail, qu’il a au contraire été débouté et condamné non seulement à faire diligenter les travaux de réhabilitation nécessaires à la réintégration des lieux par M [O] [P] mais également à le dédommager des préjudices en lien.
Par ailleurs, il n’est pas rapporté la preuve du stockage des matériaux de travaux destinés à d’autres appartements et que logement sinistré de M [O] [P] ait servi d’entrepôt. Dans son attestation en date du 18 janvier 2020, M [I] indique en effet, que lors de la visite du 18 décembre 2019, le propriétaire avait expressément indiqué que les cartons contenant des dalles devaient « rester dans l’appartement s’agissant de dalles destinées à la réfection de l’appartement ».
Enfin s’agissant d’un changement de clé, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des déclarations des ouvriers à l’huissier de justice, que ce changement n’est temporaire que pour le temps des travaux e qu’il est du fait des ouvriers en charge des travaux et non pas de Mme [B] [W] ou de la SCI du [Adresse 3].
Faute pour M [O] [P] de rapporter la preuve d’un préjudice moral distinct en lien avec l’intrusion du 19 février 2019, ou le changement de serrure temporaire effectué par les ouvriers en charge des travaux judiciairement prescrits, ce dernier qui bénéficie par ailleurs désormais d’un appartement entièrement réhabilité pour un loyer modique sera débouté de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier
M [O] [P] sollicite que lui soit versé la somme de 4203 euros en réparation de son préjudice matériel qui découle de la disparition d’une bague en or et des pièces d’or qui se trouvaient dans son domicile avant l’incendie et disparues à la suite des diverses intrusions.
A titre liminaire, il sera observé que M [O] [P] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il possédait à son domicile pour 3903 euros de pièces ou la bague d’une valeur de 300 euros, les simples factures d’achat ne valant preuve de leur conservation dans l’appartement.
En outre, ainsi que le relève Mme [B] [W] et la SCI du [Adresse 3], la perte de ces mêmes objets avait déjà été déclarée à son assureur par M [O] [P] comme disparus suite à l’incendie, lequel a refusé de les couvrir relevant d’une police spécifique.
Enfin, il doit être relevé que la plupart des affaires de M [O] [P] ont été évacuées par les sapeurs pompiers dans le cadre de leur intervention ainsi qu’en attestent les photograpies versées aux débats.
Dans ces conditions, M [O] [P] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les intrusions de M [O] [P] et Mme [W] à son domicile et la perte de ses pièces et bague en or. Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre du préjudice financier.
Sur la demande de la SCI du [Adresse 3] et de Mme [W] au titre du préjudice moral et de la procédure abusive
En application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire, notamment lorsque l’auteur de l’action judiciaire ne pouvait pas légitimement penser qu’il obtiendrait gain de cause. Toutefois le simple fait que toutes les demandes d’une partie aient été rejetées ne saurait caractériser un abus de droit. Il en est de même du seul défaut de paiement.
En l’espèce, faute d’apporter la preuve tant de l’abus de droit et la mauvaise foi de du locataire et du préjudice allégué, leurs demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
M [O] [P], partie perdante supportera les dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI du [Adresse 3] et de Mme [W] les frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 2000 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de l’ancienneté de la créance, sera rappelée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
DEBOUTE M [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
DEBOUTE la SCI du [Adresse 3] et Mme [B] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
DEBOUTE la SCI du [Adresse 3] et Mme [B] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
REJETTE le surplus des demandes,
DEBOUTE M [O] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M [O] [P] à payer à Mme [B] [W] et à la SCI du [Adresse 3] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M [O] [P] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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