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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 4 sept. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DF5N
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 2], sise [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 10 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 04 Septembre 2025
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à Me BORDENAVE
M. [T]
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique du 17 mars 2023, Monsieur [E] [T] a souscrit auprès de la SA CARREFOUR BANQUE un prêt personnel d’un montant de 23.000 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 5,96 %, remboursable en 84 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure le débiteur.
Par acte du 28 mars 2025, la SA [Adresse 2] a assigné Monsieur [E] [T] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 10 juin 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
— condamner Monsieur [E] [T] à lui payer la somme de 21.733,73 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 juin 2024,
— le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 680 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a indiqué qu’elle n’était pas opposée à l’octroi de délais de paiement sur 24 mois.
Monsieur [E] [T] a exposé sa situation et sollicité des délais de paiement.
MOTIFS
Sur la forclusion
Au visa de l’article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 28 mars 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date du 03 février 2024. Elle est donc recevable.
Sur la régularité du contrat
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le FICP.
Il convient en conséquence, en application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation de soulever d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, le prêteur n’ayant pas satisfait à ses obligations, et d’ordonner la réouverture des débats sur ce point.
La banque devra produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts.
Il y a lieu de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe :
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA [Adresse 2],
Et avant-dire droit,
Soulève d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, pour défaut du respect de ses obligations par le prêteur,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 14 octobre 2025 à 14 heures pour permettre à la banque de présenter ses observations et de produire toute pièce justificative utile,
Invite la banque à produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts,
Réserve les demandes et les dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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