Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Mai 2025
Minute n° :
Audience du : 31 mars 2025
Requête n° : N° RG 24/01730 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOYK
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [D] [W]
né le 12 Février 1959 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Cécile RITOUET, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[6]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [S] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [M] [N]
Assesseur collège salarié : Bernard AUGIER
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [W]
[6]
Me Cécile RITOUET, vestiaire : 49
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 07/06/2024, Monsieur [D] [W] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [6] le 11/10/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 3 % le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle du 25/03/2022 consolidée le 17/08/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « douleur de l’épaule gauche chez un droitier suite à une lésion du supra épineux ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 31/03/2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [D] [W] a comparu assisté de son conseil Me Cécile RITOUET. Il a fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux de 3 % qui lui a été attribué. Il expose avoir des douleurs permanentes, avec un usage difficile de son bras, et soutient que le taux de 3 % est inférieur au barème. Il a un traitement médicamenteux (Tramadol) et suit des séances de kinésithérapie.
Il sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel compte tenu de son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Il n’a pas retrouvé d’emploi et est suivi par [7].
— La [6] a comparu représentée par Monsieur [S]. Sur le taux médical, elle sollicite la confirmation du taux et indique s’en rapporter à l’avis du médecin conseil.
Sur le taux socio professionnel, la caisse fait valoir qu’il n’est pas établi de lien direct et certain entre le licenciement et la maladie professionnelle. Elle fait également état de l’âge du salarié à la consolidation, soit 64 ans, et qu’en conséquence le préjudice professionnel est limité.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [F] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [D] [W] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 01/12/2023, réceptionné le 07/12/2023, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
Il a formé un recours contentieux le 07/06/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [F] [R], médecin consultant, relève qu’à la date de consolidation et d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, il y a une bonne amplitude des mouvements sauf la rotation externe, les tests de la coiffe sont négatifs, et il n’y a pas d’amyotrophie. Il note toutefois une prise d’antalgique de niveau 2.
Le médecin consultant propose d’appliquer un taux de 5 % pour des douleurs résiduelles et pour la limitation d’un mouvement.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 5 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 5 % à Monsieur [D] [W].
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [D] [W] a occupé un poste de conducteur de matériel de collecte depuis 1998. Il fait valoir qu’il a été déclaré inapte et licencié en raison de sa maladie professionnelle.
Il ressort des éléments versés au dossier que l’avis d’inaptitude indique que Monsieur [D] [W] est: " inapte au poste : un poste de gardiennage, surveillant de déchèterie conviendrait (pas disponible actuellement : contact M. [H]) ". Néanmoins, cet avis date du 11/01/2023, soit 7 mois avant la date de consolidation le 17/08/2023, et aucun élément ne permet de rattacher de manière directe et certaine cette inaptitude avec la maladie professionnelle.
Le courrier de licenciement en date du 14/03/2023 (pièce 3) n’est pas plus éclairant.
De plus, le requérant ne fournit aucune pièce pour démontrer une perte de gain en lien avec la maladie professionnelle, et au surplus, l’assuré étant âgé de 64 ans à la date de consolidation, l’incidence professionnelle est nécessairement limitée.
Par conséquent en l’absence d’éléments démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [9] dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [D] [W].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [D] [W];
— REFORME la décision notifiée par la [6] du 11/10/2023, confirmée implicitement par la [5], et FIXE à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [W] en raison d’une maladie professionnelle du 25/03/2022 consolidée le 17/08/2023;
— REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4];
— CONDAMNE la [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈRE PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile ·
- Préjudice moral ·
- Incendie ·
- Intrusion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Demande
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Audit ·
- Cabinet
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Blessure
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Sous-location ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Libération ·
- Bailleur ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Transport ·
- Service ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Trésorerie ·
- Incompétence ·
- Titre
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Contentieux ·
- Minute ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Technique ·
- Notification
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Recours contentieux ·
- Certificat médical ·
- Condition ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Contribution ·
- Colombie ·
- Autorité parentale ·
- Prestation
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Défense ·
- Saisie ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Tiers saisi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.