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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 13 févr. 2026, n° 25/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 1]
[Localité 1]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 13 Février 2026
minute n°
N° RG 25/01893 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRNS
— ------------
[P], [A], [N], [L] [B] épouse [O]
C/
[H] [O]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
la SELARL 333
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 décembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 13 Février 2026
ENTRE :
[P], [A], [N], [L] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/7504 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Comparant et plaidant par
la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES
— 333
ET :
[H] [O]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [P], [A], [N], [L] [B], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] ([Localité 6]-ATLANTIQUE),
et de
Monsieur [H] [O], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (ALGÉRIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Madame [P] [B] ne forme pas de demande tendant au versement d’une prestation compensatoire,
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent,
CONDAMNE la demanderesse aux dépens en application de l’article 1127 du Code de procédure civile et la DISPENSE du recouvrement des sommes avancées par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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