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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 16/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 janvier 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 4 novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Janvier 2026 par le même magistrat
Monsieur [N] [R] C/ S.A.R.L. [6]
N° RG 16/01608 – N° Portalis DB2H-W-B7A-S5K4
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1889
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [6],
dont le siège social est sis [Adresse 17]
[Adresse 13]
représentée par la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 732
PARTIE INTERVENANTE
S.N.C. [14],
dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS,
[11], dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Mme [K] [Z] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à : [N] [R] ; S.A.R.L. [6] ; S.N.C. [14] ; [11] ;
la SELARL [8] ; la SELARL [16], vestiaire : 1889 ; la SCP [19], vestiaire : 732
Une copie revêtue de la formule exécutoire : [11] ; la SELARL [16], vestiaire : 1889
2 copies certifiées conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 2 décembre 2019, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon :
— a dit que l’accident du travail survenu le 22 novembre 2013 dont a été victime Monsieur [N] [R] est imputable à la faute inexcusable de la société [14], entreprise utilisatrice, substituée à la société [5] [Localité 12], entreprise de travail temporaire ;
— a dit que la rente attribuée à Monsieur [R] sur la base d’un taux d’ incapacité de 20% doit être majorée au taux maximum prévu par la loi ;
— a alloué à Monsieur [R] une somme de 3 000 euros à titre de provision ;
— avant-dire droit sur l’indemnisation et sur les autres demandes, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [R] et désigné pour y procéder le docteur [I] ;
— a dit que la [9] doit faire l’avance de la provision et des frais de l’expertise médicale ;
— a dit que la [9] pourra recouvrer de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur soit les sommes versées au titre de la majoration de la rente relative à la révision du taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué suite à la reconnaissance de la rechute présentée par Monsieur [R] et les sommes versées au titre des préjudices y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise ;
— a condamné la société [5] [Localité 12] à payer à Monsieur [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a dit que la société [14] doit garantir la société [5] [Localité 12] des sommes mises à sa charge au titre du capital représentatif de la rente servie sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué suite à la reconnaissance de la rechute de Monsieur [R] et des indemnisations allouées en réparation des préjudices ainsi que de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté les parties de leurs autres demandes ;
— a réservé les dépens.
Par arrêt du 31 mai 2023, la cour d’appel de Lyon :
— a infirmé le jugement en ce qu’il a dit :
— que le [10] pourra recouvrer auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente relative à la révision du taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué suite à la reconnaissance de la rechute du salarié;
— que la société [14] doit garantir la société [5] [Localité 12] des sommes mises à sa charge au titre du capital représentatif de la rente servie sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué suite à la reconnaissance de la rechute du salarié ;
— a confirmé le jugement en ses autres dispositions ;
— a dit que la [10] procédera au recouvrement auprès de la société [5] [Localité 12], employeur, du montant de la majoration de rente ou de capital calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % ;
— a dit que la société [14] doit garantir la société [5] [Localité 12] des sommes mise à sa charge au titre du montant de majoration de rente ou de capital calculées sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % ;
— a condamné la société [14] à payer à Monsieur [R] la somme de 2 000 € au titre des frais d’appel ;
— a rejeté les demandes des sociétés [14] et [5] [Localité 12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société [5] [Localité 12] aux dépens.
Le Docteur [I] a transmis son rapport d’expertise du 3 septembre 2024 dont les conclusions sont les suivantes :
— incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles :
— du 22/11/2013 au 22/02/2014 (30 %) ;
— dans la période qui suit (25 %) ;
— pas d’éléments en faveur d’une tierce personne ;
— pas de nécessité d’aménagement du logement ;
— la victime serait éligible à une boîte automatique dans son véhicule ;
— pas de préjudices personnels au titre de la promotion professionnelle ;
— souffrances endurées physiques et morales évaluées à 3,5/7 ;
— préjudice esthétique : boiterie avec usage d’une canne, estimé à 2/7 ;
— pas de préjudice d’agrément caractérisé ;
— préjudice sexuel consécutif à l’accident ;
— pas de préjudices personnels subis au titre d’une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
— pas de préjudice exceptionnel.
A l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur [N] [R] demande :
— que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :
incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles : 52 328 €
souffrances endurées : 9 000 €
préjudice esthétique : 4 000 €
préjudice sexuel : 4 000 €
frais d’aménagement du véhicule : 4 630 €
— que la société [5] [Localité 12] et la société [14] soient condamnées au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— qu’un complément d’expertise soit ordonné aux fins d’évaluer son déficit fonctionnel permanent.
La société [5] [Localité 12] ne s’oppose pas à la demande de complément d’expertise et formule les offres d’indemnisation suivantes :
déficit fonctionnel temporaire : 2 486 €
souffrances endurées : 8 000 €
préjudice esthétique : 3 000 €
préjudice sexuel : 2 000 €
Elle conclut au rejet de la demande au titre de l’aménagement du véhicule en l’absence de justificatif et sollicite la condamnation de la société [14] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [14] demande que le complément d’expertise soit limité à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent défini comme les souffrances post-consolidation et formule les offres d’indemnisation suivantes :
déficit fonctionnel temporaire : 2 286,20 €
souffrances endurées : 4 000 €
préjudice esthétique : 2 000 €
Elle conclut au rejet des autres demandes en faisant valoir :
— que l’existence du préjudice sexuel allégué dans le cadre des doléances n’est pas établi et qu’à titre subsidiaire l’indemnisation ne saurait excéder 1 000 € ;
— que Monsieur [R] ne justifie pas être titulaire d’une voiture et que les factures produites ne permettent pas de comprendre la somme réclamée.
La [10] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande de complément d’expertise.
Elle ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de la rente sur la base du taux d’incapacité permanente de 7 % qui lui est opposable, des préjudices reconnus et des frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Préparateur de commandes intérimaire, Monsieur [R] a été victime d’un accident du travail le 22 novembre 2013, en étant renversé par un chariot élévateur qui lui a écrasé le pied gauche.
Il a présenté une fracture du calcanéum à sa partie antérieure. La consolidation a été fixée au 5 décembre 2014 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 7 % pour une légère raideur douloureuse de la cheville gauche.
Les soins ont comporté une immobilisation plâtrée pendant quinze jours, puis par botte pour un total de deux mois, et des soins de kinésithérapie et rééducation fonctionnelle.
Une rechute du 3 avril 2015 a été prise en charge à la suite d’une reprise des douleurs dues à une neuro algodystrophie nécessitant une prise en charge au centre de la douleur de l’hôpital neurologique, et consolidée au 22 septembre 2017 avec fixation du taux d’incapacité permanente à 20 %.
L’expert relève une boiterie et l’utilisation d’une canne en T à gauche pour aide à la marche et de semelles orthopédiques.
Sur la demande de complément d’expertise :
Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2023, la Cour de Cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
L’évaluation du déficit fonctionnel permanent n’ayant pas été prévue dans le cadre de la mission d’évaluation des préjudices confiés à l’expert judiciaire, il convient d’ordonner un complément d’expertise.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Si l’expert retient deux taux applicables au déficit fonctionnel temporaire à compter de l’accident, il ne distingue pas les deux périodes de ce préjudice qui doivent être prises en compte de l’accident à la consolidation fixe au 5 décembre 2014 puis dans le cadre de la rechute prise en charge du 3 avril 2015 au 22 septembre 2017.
L’indemnisation sollicitée par Monsieur [R] pour le déficit fonctionnel temporaire à compter du 22 février 2014, manifestement fondée sur un barème d’évaluation du déficit fonctionnel permanent, ne peut être retenue.
En l’état, l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, dont les taux de 30 % puis 25 % ne sont pas discutés, ne peut être retenue que pour la période du 22 novembre 2013 au 5 décembre 2014.
Sur la base de 30 € par jour, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2 974,50 €.
Il convient d’étendre le complément d’expertise ordonné par le présent jugement à l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire pour la période de rechute prise en charge du 3 avril 2015 au 22 septembre 2017.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 3,5/7. Il doit être tenu compte de la nature des soins nécessaires et de la durée des souffrances tant pendant l’année qui a suivi l’accident que pendant la rechute prise en charge sur plus deux ans.
Au vu de ces éléments, l’indemnité sollicitée à hauteur de 9 000 € est justifiée.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
L’expert évalue à 2/7 ce poste de préjudice pour une boiterie persistante imposant l’usage d’une canne.
Ce poste sera indemnisé à hauteur de 4 000 €.
Sur le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels ;
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Il est précisé que le préjudice sexuel temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
L’expert retient l’existence d’un préjudice sexuel eu égard aux douleurs du pied gauche intervenant lors de l’activité sexuelle, qui sont de nature à gêner la capacité à accéder au plaisir.
Ce poste sera indemnisé à hauteur de 3 000 €.
Sur les frais d’aménagement du véhicule :
L’expert retient la nécessité d’une boîte automatique pour la conduite d’un véhicule.
Monsieur [R], domicilié à [Localité 7], justifie être titulaire de la carte mobilité inclusion pour le stationnement des personnes handicapées.
Il justifie du surcoût de 4 630 € pour l’équipement d’une boîte automatique en produisant les devis d’achat de véhicules de même marque et de même gamme.
Il convient dès lors de faire droit à la demande.
Sur les autres demandes :
La [9] est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d’accident du travail attribuée à la victime dans les limites tenant à l’application du taux notifié à l’employeur conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
La [10] ne peut exercer son action récursoire à l’encontre de la société [5] [Localité 12] que sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 7 % qui lui a été notifié lors de la consolidation de Monsieur [R].
La [10], qui assure l’avance des frais d’expertise et des indemnisations allouées à Monsieur [R], sous déduction de la provision de 3 000 € précédemment accordée, pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [5] [Localité 12], relevée et garantie par la société [14], sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 2 décembre 2019 et l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 31 mai 2023,
Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [N] [R] aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire du 22 novembre 2013 au 5 décembre 2014 : 2 974,50 € ;
— souffrance endurées : 9 000 €
— préjudice esthétique permanent : 4 000 €
— aménagement du véhicule : 4 630 €
— préjudice sexuel : 3 000 €
soit une indemnisation s’élevant à 23 604,50 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 3 000 €, soit un solde de 20 604,50 € ;
Dit que la [10] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente ;
Dit que la [10] pourra recouvrer l’intégralité des sommes dont elle doit faire l’avance directement auprès de la société [5] [Localité 12], relevée et garantie par la société [14] ;
Avant-dire droit, ordonne un complément d’expertise et désigne pour y procéder :
le Docteur [X] [U]
Chirurgie orthopédique et traumatologique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties :
— d’indiquer pour la période de rechute du 3 avril 2015 consolidée au 22 septembre 2017 :
— la période pendant laquelle Monsieur [R] a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles ;
— la période pendant laquelle il a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité ;
— de dire si la victime subit, du fait de l’accident, et après consolidation au 22 septembre 2017, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Dit que la [9] doit faire l’avance des frais du complément d’expertise;
Sursoit à statuer sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 3 avril 2015 au 22 septembre 2017 et du déficit fonctionnel permanent à la date de consolidation fixée au 22 septembre 2017 subis par Monsieur [R] ;
Sursoit à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la [10];
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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