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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 24 déc. 2025, n° 23/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00167 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LWTW
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00911
N° RG 23/00167 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LWTW
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.R.L. [6]
[11]
— avocats par Case palais
Me Sandra INGLESE CCC
Me Luc STROHL CCC + FE
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [P] [E], Assesseur employeur
— [O] [W], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 24 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra INGLESE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311 subsitué à l’audience par Me Manuella FERREIRA
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 03 juin 2022, l'[10] adressait à la SARL [5] une lettre d’observations pour travail dissimulé sur la période du 01 avril 2019 au 31 octobre 2019 en se fondant sur le procès-verbal de la gendarmerie nationale du 28 août 2020.
Le 08 juin 2022, la SARL [5] accusait réception de la lettre recommandée contenant la lettre d’observations.
Le 27 juin 2022, la SARL [5] formulait des observations.
Le 13 juillet 2022, l'[10] répondait aux observations de la SARL [5].
Le 28 juillet 2022, l'[10] adressait à la SARL [5] une mise en demeure d’un montant de 8.103 euros en visant la lettre d’observations du 03 juin 2022.
Le 01 août 2022, la SARL [5] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 01 septembre 2022, la SARL [5] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse uniquement par rapport au travail dissimulé et nullement par rapport à l’annulation des réductions générales de cotisations sociales.
Le 05 décembre 2022, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’entreprise.
Le 20 décembre 2022, la SARL [5] accusait réception de la lettre recommandée contenant la décision de la Commission de recours amiable.
Le 13 février 2023, la SARL [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la mise en demeure du 28 juillet 2022.
Le 02 février 2024, la SARL [5] était condamnée par la Cour d’appel de [Localité 4] à la peine de 4.000 euros d’amende pour l’emploi d’un étranger non munie d’une autorisation de travail salarié et l’exécution d’un travail dissimulé commis à [Localité 7] le 02 décembre 2019 en mentionnant que Monsieur [D] [F] [C] se trouvait en situation de travail puisqu’au moment du contrôle, il effectuait des tâches de mécanique sur une camionnette dont l’arrière-train reposait sur deux chandelles et un cric et dont les pneus arrières avaient été retirés et le tout alors que le gérant savait que Monsieur [D] [F] [C] était dépourvu de toute autorisation de travail sur le territoire national.
Le 02 avril 2025, la SARL [5] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à la nullité de la procédure de contrôle réalisée par la gendarmerie nationale et donc à l’annulation de la mise en demeure, à titre subsidiaire à la réduction de la sommes exigibles par l'[10] et dans tous les cas à la condamnation de l'[10] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 juin 2025, l'[10] concluait à la validation de la mise en demeure, à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 8.103 euros au titre du recouvrement de la mise en demeure du 28 juillet 2022.
N° RG 23/00167 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LWTW
Le 19 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 24 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SARL [5] ;
Sur le fond
Attendu que la demande principale de la SARL [5] consiste à demander la nullité de la procédure de contrôle effectuée par la gendarmerie nationale ;
Attendu que la chose définitivement jugée au pénal s’impose au juge civil (Civ 2, 11 octobre 2018, 17-18.712) ;
Attendu que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé et que l’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la décision (Civ. 2, 01 décembre 2022, 21-10.773) ;
Attendu qu’au-delà du fait que la SARL [5] n’invoque aucun texte légal autorisant le pôle social à annuler un procès-verbal de la gendarmerie nationale, la juridiction de céans ne peut que constater que la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de [Localité 4] a rejeté l’exception de nullité du procès-verbal de constatations et l’exception de nullité du procès-verbal d’audition de Monsieur [D] [F] [C] et que dès lors dans la stricte application de la jurisprudence de la Cour de cassation, le pôle social, étant tenu par la décision du juge pénal, ne peut que débouter la demanderesse de sa demande en nullité du contrôle ;
Attendu que la demande subsidiaire de la SARL [5] consiste à demander la réduction des cotisations sollicités par l'[10] ;
Attendu que l’article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé ;
Attendu que le calcul d’un redressement pour cotisations liées à un travail dissimulé s’effectue de trois manières différentes à savoir le redressement au réel lorsque l’URSSAF dispose de toutes les informations suivantes : date de début de l’emploi, montant de la rémunération et nombres d’heures effectuées), la taxation forfaitaire lorsque l’URSSAF ne dispose pas de l’une des trois informations susvisées ou le redressement forfaitaire lorsque le deux méthodes précédentes sont impossibles à réaliser ;
Attendu que si l’URSSAF doit privilégier le calcul au réel, elle dispose néanmoins du droit de s’exonérer de cette méthode de calcul des cotisations dues lorsqu’elle dispose d’un texte lui autorisant une exception (Civ. 2, 09 janvier 2025, 22-13.480) ;
Attendu qu’en matière de travail dissimulé, cette exception est prévue par l’article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’en application du cadre juridique précité, l'[10] a légalement pu calculer le montant des cotisations dues pour travail dissimulé sur une base forfaitaire annuelle car elle ne disposait d’aucune des trois informations nécessaires lui permettant de chiffrer au réel ni d’ailleurs de deux des trois informations nécessaires pour taxer forfaitairement ;
Attendu que le calcul effectué par l'[10] pour calculer les cotisations dues en l’espèce reflète la stricte application du cadre légal et règlementaire ;
Attendu qu’entre l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] qui s’impose au pôle social sur la légalité du contrôle et la validité du redressement forfaitaire, la juridiction de céans ne peut que débouter la SARL [5] de sa requête et la condamner à payer à l'[10] la somme de 8.103 euros au titre de la mise en demeure en date du 28 juillet 2022 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SARL [5] de sa requête ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL [5] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamné ;
Attendu que la demande de la SARL [5] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SARL [5] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SARL [5] ;
DÉBOUTE la SARL [5] de sa requête ;
CONDAMNE la SARL [5] à payer à l'[10] la somme de 8.103 ( huit mille cent trois) euros au titre de la mise en demeure en date du 28 juillet 2022 ;
CONDAMNE la SARL [5] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SARL [5] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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