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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 24/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00088
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00439 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMUU
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] ET [Adresse 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS DETROIT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [J] [I] [D]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [J] [I] [D] est copropriétaire dans l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 3].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [J] [I] [D], en date du 22 mars 2024.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 29 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [J] [I] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
— Condamner Madame [J] [I] [D] à lui payer les sommes de :
● 6 798,23 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtés au 15 novembre 2024, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
● 435,22 € au titre de la loi SRU ;
● 210,00 € correspondant aux frais de gestion (mise en demeure et remise dossier huissier) ;
●1 200,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
● 1 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais accessoires, les frais de procédures et divers engagés ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 10, 10-1 et suivants, outre 19 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du Code de procédure civile, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées et que l’action en justice occasionne un préjudice à la copropriété. Il rappelle que le retard de paiement des charges met en péril l’équilibre de la trésorerie de la copropriété en aggravant ses dépenses. Il indique s’opposer aux délais de paiement et précise qu’un versement n’a pas été pris en compte.
En réponse, Madame [J] [I] [D], comparante en personne, reconnaît les sommes dues et sollicite un échéancier, à hauteur de 200,00 € par mois, expliquant qu’elle paye déjà 250,00 € par mois pour les charges courantes. Elle indique être aide-soignante, avec un revenu de 1 900,00 €, contre un crédit immobilier de 400,00 €. Elle déclare être veuve, avec trois enfants à charge, ces derniers étant à l’université avec des loyers à payer.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 4 février 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 14 novembre 2024, il ressort que Madame [J] [I] [D] est redevable de la somme de 6 798,23€, arrêté au 15 novembre 2024.
Le solde antérieur au 31 décembre 2020 de 375,21 € n’est pas justifié et sera donc écarté.
S’agissant des frais de procédure, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, le commandement de payer fait partie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu, tout comme la mise en demeure du 23 octobre 2023, qui est justifiée.
En revanche, les frais de prélèvement impayés ne sont pas justifiés et seront écartés.
Par ailleurs, les frais de transmission du dossier à l’huissier ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Il convient donc de les retirer des sommes dues par Madame [J] [I] [D].
S’agissant de la somme réclamée au titre de la loi SRU, l’émolument évoqué par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 renvoie au tableau cité par l’article [5] 444-32 du Code de commerce. Il n’est possible que s’il y a des sommes déjà encaissées, ce qui est le cas en l’espèce.
Madame [J] [I] [D] est condamnée à payer au syndicat de copropriété la somme de 6 175,16 € au titre des charges de copropriété impayés et des frais de procédure arrêtés au 15 novembre 2024 inclus, outre 435,22 € au titre des provisions à échoir, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5 968,39 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas que Madame [J] [I] [D] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 1244-1 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la proposition d’apurement de Madame [J] [I] [D] ne lui permet pas de régler la totalité de sa dette dans les délais légaux.
Sa demande de délais de paiement est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [I] [D] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [J] [I] [D], partie perdante, est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [J] [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 3] la somme de 6 175,16 € au titre des charges de copropriété impayés et des frais de procédure arrêtés au 15 novembre 2024 inclus, outre 435,22 € au titre des provisions à échoir, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5 968,39 € et à compter de la signification du jugement pour le
surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 3] ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Madame [J] [I] [D] ;
CONDAMNE Madame [J] [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 3] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [I] [D] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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