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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 6 janv. 2026, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en qualité d'assureur de la SAS EQUATERRE, SECOBA, La S.A.S. EQUATERRE, AXA FRANCE IARD c/ La S.A. |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00251
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 6 JANVIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSES :
La S.A.S. EQUATERRE
immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°401 021 183,
dont le siège social est sis 6 Rue de l’Euro 74960 ANNECY, prise en la personne de son représentant légal,
La SMABTP
en qualité d’assureur de la SAS EQUATERRE
immatriculée au RCS de Paris sous le n°D775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand CS 71201 – 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant,
La S.A.S. EXECO,
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°450 325 055
dont le siège social est sis 259 rue de Créqui 69003 LYON, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la société SECOBA
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
La S.A. QBE EUROPE SA NV
en qualité d’assureur de la société LI2C
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°842 689 556,
dont le siège social est sis 110 Esplanade Général de Gaulle 92931 PARIS LA DEFENSE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, plaidant,
L’AUXILIAIRE,
en qualité d’assureur de la société LI2C
dont le siège social est sis 20 rue Garibaldi – BP 6402 – 69006 LYON CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocats au barreau d’ALBERTVILLE, substitué par Maître Stéphane BELLINA, avocat au barreau de CHAMBERY,
La S.A. MMA IARD,
en qualité d’assureur de la société EXECO
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°440 048 882
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal
La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
en qualité d’assureur de la société EXECO
immatriculée au RCS de Le Mans sous le 775 652 212
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Anne-Lise ZAMMIT de la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, substituée par Maître Catherine BERNATI, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A. ALLIANZ IARD
en qualité d’assureur de la SA EXECO
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291,
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 06 Janvier 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La société LEON GROSSE IMMOBILIER est propriétaire de la parcelle 208 située 9, Boulevard de Russie à AIX LES BAINS ainsi que des parcelles 446 et 448 situées 4, Rue de l’Avenir à AIX LES- BAINS.
La parcelle 208 située 9, Boulevard de Russie est accolée :
— Aux parcelles N°520 et 521 appartenant au Syndicat des Copropriétaires 8 Rue de l’Avenir,
— A la parcelle N°205 appartenant au Syndicat des Copropriétaires 14 Rue de l’Avenir,
— A la parcelle N°206 appartenant à Madame [P] [H] ainsi qu’à Monsieur [U] [C],
— A la parcelle N°567 appartenant au Syndicat des Copropriétaires 11 Boulevard de Russie.
La parcelle 208 est séparée des parcelles 520, 521, 205, 206 et 567 par un mur dont la propriété est revendiquée par la société LEON GROSSE IMMOBILIER et qui constitue la façade de la copropriété du 8 RUE DE L’AVENIR.
La SAS LEON GROSSE IMMOBILIER, assurée Tout Risque Chantier et Responsabilité du Maître d’Ouvrage par la SA SMA a entrepris, notamment sur l’assiette de sa parcelle 208, une opération de promotion immobilière dénommée VILL’AVENIR prévoyant :
— La démolition de l’ensemble des bâtiments existants sur la parcelle 208,
— Le terrassement et la réalisation d’un parking en sous-sol,
— La réalisation de 91 logements au sein de 5 bâtiments ainsi qu’au sein d’une villa existante.
Dans le cadre de la réalisation de son opération immobilière, la société LEON GROSSE IMMOBILIER a notamment missionné :
— La société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE en charge du lot démolition, soutènement, terrassement et gros œuvre,
— La Société EQUATERRE, Bureau d’Etude Géotechnie, assurée par la société SMABTP,
— La Société QUALICONSULT, Bureau de Contrôle.
La société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE a sous-traité :
— A la société DUVERNEY TP (assurée par la société ABEILLE IARD) le lot démolition, suivant contrat de sous-traitance signé le 07 novembre 2023,
— A la société MUTTONI P & FILS (assurée par la société L’AUXILIAIRE) le lot terrassement suivant contrat de sous-traitance signé le 24 avril 2024,
— A la société PYRAMID (assurée par la société QBE) le lot soutènement suivant contrat de sous-traitance signé le 24 mai 2024,
— A la société SECOBA les études de béton armé, suivant contrat de sous-traitance du 21 mai 2024.
En amont des travaux, Monsieur [X], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’Appel de CHAMBERY, a été sollicité aux fins de visiter contradictoirement en présence des propriétaires, l’intérieur et l’extérieur des bâtiments de la copropriété 8 Rue de l’Avenir. Monsieur [X] a établi un rapport le 24 mai 2023.
Les travaux de démolition des bâtiments existants ont débuté courant du mois de décembre 2023 avec l’intervention de la société DUVERNEY TP.
A l’occasion de la démolition, une partie du mur séparatif entre la parcelle 208 et les parcelles 520 et 521 appartenant à la copropriété 8 RUE DE L’AVENIR s’est effondré et des désordres sont apparus notamment dans les logements situés dans la copropriété du 8 rue de l’Avenir, à tel point que les logements ont dû être évacués.
Par ordonnance de référé du 8 octobre 2024, Monsieur [W] [J] a été désigné en qualité d’expert.
Depuis sa désignation, ce dernier a organisé trois réunions d’expertise sur les lieux litigieux. Une première réunion s’est tenue le 13 décembre 2024, ayant donné lieu au compte-rendu de réunion n°1 en date du 10 janvier 2025. Une deuxième réunion s’est ensuite déroulée le 30 janvier 2025, suivie du compte-rendu de réunion n°2 en date du 7 mars 2025, puis d’un courriel de l’expert daté du 12 mars 2025. Enfin, une troisième réunion s’est tenue le 28 mars 2025, l’expert ayant adressé un courriel le 25 avril 2025, puis établi le compte-rendu de réunion n°3 en date du 2 mai 2025.
Par ordonnance de référé du 2 septembre 2025, les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS Li2C, la SAS EXECO, la SAS SECOBA ETUDES CONSTRUCTIONS OUVRAGES BETON ARME, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la Société TEM PARTNERS.
Suivant exploits du commissaire de justice des 23, 24 et 25 juillet 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS EQUATERRE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS EQUATERRE ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la Société AXA ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SECOBA, la Société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la Société Li2C, la Société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la Société Li2C, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS EXECO, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS EXECO et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SAS EXECO sur le fondement des articles 145, 246 et 367 du Code de procédure civile et de l’article 1240 et 1231-1 et suivants du Code civil. Elles demandent au juge des référés de :
Sans aucune approbation des demandes formées contre elles, mais au contraire sous les plus expresses réserves d’en contester tant la recevabilité que le bien fondé, la SAS EQUATERRE et son assureur, la SMABTP, sollicitent de Madame La Présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant en référés de :
— DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] par décision du 8 octobre 2024, à la Société AXA ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SECOBA, la Société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la Société Li2C, la Société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la Société Li2C, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS EXECO, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS EXECO et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SAS EXECO,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00251.
Suivant exploits du commissaire de justice des 6, 8 et 20 août 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS EXECO a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS EXECO, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS EXECO, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SECOBA BET STRUCTURE, la Société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la Société Li2C MAITRE D’OEUVRE et la Société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la Société Li2C MAITRE D’OEUVRE sur le fondement des articles 31, 145 et 331 du Code de procédure civile et de l’article 1240 et 1792 du Code civil, L 121-12 alinéa 1, L 114-1 et L 124-3 du Code des assurances. Elle demande au Juge des référés de :
— DIRE que l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] par ordonnance de référé du 8 octobre 2024 RG n° 24/00271 sera commune et opposable à
* la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SAS EXECO,
* la Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SECOBA BET STRUCTURE,
* la Société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la Société Li2C,
* la Société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la Société Li2C,
— DIRE ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00294.
L’affaire n°RG 25/00251 a été appelée à l’audience du 26 août 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 7 octobre 2025, à laquelle l’affaire n°RG 24/00294 était également appelée et la jonction des procédures ordonnée.
A l’audience, la SAS EQUATERRE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS EQUATERRE d’une part et la SAS EXECO d’autre part, ont maintenu leurs moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la Société Li2C demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la Société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la Société Li2C, sous réserve de la recevabilité et du bien-fondé de la demande, de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [J],
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Société AXA ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SECOBA demande au Juge des référés de :
— PRONONCER la jonction des procédures RG n°25/00251 et RG n°25/00294,
— DONNER ACTE à la Société AXA ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SECOBA de ce qu’elle ne s’oppose à ce que la mesure d’expertise en cours de Monsieur [J] lui soit déclarée commune et opposable, sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à son assuré, que sur la mobilisation de ses garanties,
— CONDAMNER les sociétés EQUATERRE, SMABTP et EXECO aux dépens de la procédure.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la Société Li2C demande au Juge des référés de :
— JUGER que la Société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la Société Li2C formule ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par la SAS EQUATERRE et son assureur la SMABTP,
— CONDAMNER la SAS EQUATERRE et son assureur la SMABTP aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SAS EXECO demandent au Juge des référés de :
— STATUER ce que de droit sur la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/00251 et RG 25/00294,
— METTRE hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es-qualité d’assureurs de la SAS EXECO,
A titre subsidiaire, si par impossible Madame le Juge des référés du Tribunal judiciaire de CHAMBERY ne mettait pas les concluantes hors de cause,
— DONNER ACTE aux Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es-qualité d’assureurs de la SAS EXECO, de ce qu’elles formulent protestations et réserves d’usage,
A titre subsidiaire, si par impossible Madame le Juge des référés du Tribunal judiciaire de CHAMBERY ne mettait pas les concluantes hors de cause,
— JUGER que la mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs à la mesure d’expertise ou des demandeurs à l’extension des opérations d’expertise,
— CONDAMNER la SAS EQUATERRE et son assureur la SMABTP aux dépens.
Y ajoutant à l’audience, le Conseil de la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SAS EXECO a sollicité le rejet de la demande formée par la SAS EXECO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS EXECO demande au Juge des référés de :
— REJETER les demandes de la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SAS EXECO,
— CONDAMNER la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SAS EXECO à supporter un article 700 du Code de procédure civile,
— DIRE que l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] par ordonnance de référé du 8 octobre 2024 RG n° 24/00271 sera commune et opposable à
* la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SAS EXECO,
* la Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SECOBA BET STRUCTURE,
* la Société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la Société Li2C,
* la Société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la Société Li2C
— CONDAMNER la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SAS EXECO à payer 2.000 € à la SAS EXECO sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SAS EXECO à supporter les dépens de l’instance distraits au profit de Me BIZIEN avocat.
Y ajoutant à l’audience, le Conseil de la SAS EXECO s’est opposé à la demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SAS EXECO tendant au rejet de l’article 700 du Code de procédure civile et a maintenu la demande de la SAS EXECO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties (et de mise hors de cause des Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SAS EXECO)
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, des attestations d’assurance ont été produites au cours de la procédure, révélant la nécessité d’appeler en cause les assureurs des intervenants déjà attraits, afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise et d’assurer le contradictoire.
S’agissant des Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES appelées en cause en qualité d’assureurs de la SAS EXECO, elles sollicitent leur mise hors de cause au motif que le contrat d’assurance aurait été résilié par LRAR du 5 octobre 2023, avec effet au 1er janvier 2024, de sorte que les garanties ne pourraient pas être mobilisées pour des prestations réalisées postérieurement (pièce MMA n°2).
Elles invoquent à cet égard que la mission de la SAS EXECO aurait débuté après cette date, en se prévalant notamment des constatations de l’expert judiciaire relatives au déroulement du chantier. Ainsi, il résulte du compte-rendu de réunion n°1 qu’en mai 2024, le pré-terrassement a été réalisé suivi des parois berlinoises, et qu’il n’y a pas eu de maître d’œuvre (M [E]) pour la phase démolition (pièce n°3 p 24).
Il résulte toutefois des éléments produits que l’opération litigieuse a fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier datée du 9 décembre 2022, déclarant le chantier ouvert au 12 décembre 2022. Il est rappelé que l’annexe I – article A 243-1 du Code des assurances définit l’ouverture de chantier comme une date unique applicable à l’ensemble de l’opération, tout en prévoyant que, lorsqu’un professionnel commence effectivement ses prestations postérieurement à cette date, l’ouverture de chantier s’entend, pour lui, de la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.
A ce stade, et au regard des pièces et des débats, les éléments invoqués ne permettent pas, à eux seuls, d’établir la date de commencement effectif des prestations de la SAS EXECO, ni, par voie de conséquence, l’assureur susceptible d’être mobilisé au titre de cette intervention.
Dès lors, et alors que l’intervention des défenderesses à l’opération de construction ou leur qualité d’assureur de celles-ci n’est pas contestée, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées, à laquelle s’est associée la SAS EXECO. La demande de mise hors de cause des Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SAS EXECO apparaissant en outre prématurée, elle sera rejetée.
Il sera donné acte à la Société AXA ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SECOBA, la Société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la Société Li2C, la Société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la Société Li2C, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS EXECO et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS EXECO de leurs protestations et réserves.
Les éventuelles consignations complémentaires sollicitées par l’expert en lien avec les extensions de sa mission seront à la charge de la SAS EQUATERRE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS EQUATERRE et la SAS EXECO, chacune pour un tiers.
L’extension de la mission sera déclarée communes et opposables aux parties défenderesses sur demande de la SAS EXECO.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, la SAS EQUATERRE, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS EQUATERRE et la SAS EXECO conserveront la charge des dépens de la présente instance, chacune pour un tiers.
Par ailleurs, la partie défenderesse à une demande sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande de la SAS EXECO sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause des Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES appelées en cause en qualité d’assureurs de la SAS EXECO,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [W] [J] selon ordonnance de référé en date du 8 octobre 2024 (n°RG 24/00271), déjà étendue à d’autres parties suivant ordonnance du 2 septembre 2025 (RG n°25/00149), en les rendant communes et opposables à la Société AXA ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SECOBA, la Société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la Société Li2C, la Société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la Société Li2C, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS EXECO, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS EXECO et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SAS EXECO qui seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la Société AXA ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SECOBA, la Société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la Société Li2C, la Société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la Société Li2C, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS EXECO, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS EXECO et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SAS EXECO devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
DISONS que l’éventuelle consignation complémentaire en lien avec cette extension de mission à de nouvelles parties sera à la charge de la SAS EQUATERRE et de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS EQUATERRE et à la charge de la SAS EXECO, chacune pour un tiers,
DONNONS ACTE à la Société AXA ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SECOBA, à la Société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la Société Li2C, à la Société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la Société Li2C, à la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS EXECO et à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS EXECO de leurs protestations et réserves,
DISONS que la présente décision est commune et opposable, à la demande de la SARL EXECO, à la Société AXA ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SECOBA, à la Société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la Société Li2C, à la Société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la Société Li2C, à la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS EXECO et à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS EXECO,
DEBOUTONS la SAS EXECO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que la SAS EQUATERRE, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS EQUATERRE et la SAS EXECO conservent la charge des dépens de la présente instance, chacune pour un tiers.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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