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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 août 2025, n° 25/02080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 25/02080 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDQG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [Z],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [E] [B] épouse [Z],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
A l’audience du 15 Mai 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée 26 septembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [B] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]) un crédit personnel n°81374625855 de 58.320 euros au titre d’un regroupement de crédits, remboursable en 120 mensualités de 666,49 euros hors assurance au taux débiteur fixe annuel de 6,207%.
Par actes d’huissier de justice en date des 31 mars 2025 et 3 avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner les époux [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir :
— dire ses demandes recevables ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 65.816,28 euros en principal au titre du prêt susvisé, outre les intérêts au taux contractuel de 6,207% à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
*2à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA CA CONSUMER FINANCE,
— constater que les manquements graves et réitérés des époux [Z] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— les condamner alors solidairement à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 65.816,28 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
*En tout état de cause :
— condamner en outre solidairement les défendeurs aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’audience du 15 mai 2025, la société de crédit, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Les époux [Z], comparants, reconnaissent la dette, et indiquent avoir arrêté les règlements à la suite de l’introduction d’une procédure de divorce. Ils précisent avoir vendu l’ancien domicile conjugal et avoir 22.000 euros chez le notaire en attente d’être débloqués.
Monsieur [S] [Z] explique avoir un emploi, percevoir environ 2.300 euros par mois, et avoir des dettes auprès du Trésor Public. Il sollicite des délais de paiement, indiquant pouvoir régler des mensualités d’un montant maximal de 200 euros.
Madame [E] [B] épouse [Z] indique qu’elle percevait environ 2.000 euros de salaire avant de perdre son emploi. Elle précise également avoir contracté d’autres dettes. Elle sollicite des délais de paiement avec des mensualités de 300 euros.
La décision était mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 31 mars 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 avril 2024, est recevable.
Sur la déchéance du terme :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat signé entre les parties prévoit qu’en cas de défaillance du locataire, le bailleur peut ou non prononcer la résiliation du contrat de location.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit la mise en demeure en date du 25 septembre 2024 adressée à chacun des emprunteurs les sommant de régler leurs échéances impayées sous quinze jours par suite de laquelle elle a prononcé la déchéance du terme suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des emprunteurs le 22 octobre 2024.
Cependant, la preuve d’envoi et de présentation de la mise en demeure préalable à Monsieur [S] [Z] n’est pas versée aux débats de sorte que la déchéance du terme n’est pas acquise.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du prêt :
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter d’une décision de justice, en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, le créancier démontre par la production de l’historique du compte les échéances impayées au titre du crédit qu’il a consenti, aucun élément de contestation n’étant apporté par les défendeurs.
Il s’agit là de graves manquements à leurs obligations contractuelles par les emprunteurs.
Il convient donc de prononcer la résolution du prêt personnel suivant offre n°81374625855 acceptée le 26 septembre 2023 et souscrite auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE par Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [B] épouse [Z].
Sur la Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN) :
Aux termes de l’article L. 141-4 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne suffit pas à corroborer utilement la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, la banque produit la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée sur deux pages, renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit. Outre le fait qu’elle ne comporte pas le numéro de l’offre de crédit pas plus que l’identité des emprunteurs, n’apparait pas la signature de ces derniers ou à minima leurs paraphes et n’est pas intégrée dans la liasse contractuelle.
Par conséquence ce document émanant de la seule banque demanderesse ne suffit pas à corroborer la clause du contrat de crédit de remise de la fiche.
Par conséquent, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts s’agissant du crédit personnel n° n°81374625855 du 26 septembre 2023.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 26 septembre 2023 et le décompte de la créance actualisé produit aux débats, la banque sollicite la somme de 65.816,28 euros euros au titre du principal du prêt en ce compris l’indemnité légale susvisée de 4.656,58 euros.
Il convient donc de fixer la créance de la demanderesse à la somme de 55.202,56 euros (58.320 – 3.117,44).
Mariés, les défendeurs seront solidairement tenus au règlement de la dette, la solidarité étant par ailleurs prévue aux termes du contrat de crédit.
En conséquence, il convient de condamner solidairement les défendeurs, mariés, au paiement de la somme de 55.202,56 euros pour solde du prêt personnel n°81374625855 au titre d’un regroupement de crédits, et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose «qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les époux [Z] sollicitent des délais de paiement avec la mise en œuvre d’un échéancier de 500 euros par mois (300 euros pour Madame [E] [B] épouse [Z], et 200 euros pour Monsieur [S] [Z]). Néanmoins, cette proposition est insuffisante pour permettre de solder la dette en 24 mois, puisqu’elle ne permettrait de rembourser que 12.000 euros sur les 55.202,56 euros de dette.
Par ailleurs, il y a lieu de prendre en considération d’une part la situation des époux [Z] qui sont en instance de divorce et qui ont respectivement d’autres dettes, et d’autre part de Madame [E] [B] épouse [Z] qui vient de perdre son emploi, et partant, sa source de revenus.
Enfin, il est à noter que seules 4 échéances ont été honorées. En effet, ils ont cessé de payer dès la 5ème mensualité, et n’ont procédé à aucun versement depuis plus d’un an.
Ainsi, les époux [Z] seront déboutés de leur demande tendant à l’octroi de délais de paiement afin de solder la dette.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [B] épouse [Z] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [B] épouse [Z] seront condamnés in solidum à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt n°81374625855 conclu le 26 septembre 2023 d’un montant de 58.320 euros au titre d’un regroupement de crédits, entre la SA CA CONSUMER FINANCE d’une part et, Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [B] épouse [Z] d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de prêt personnel n°81374625855 conclu 26 septembre 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [B] épouse [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 55.202,56 euros pour solde du prêt n°81374625855 en date du 26 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
REJETTE la demande au titre de l’indemnité légale ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [B] épouse [Z] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [B] épouse [Z] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [B] épouse [Z] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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