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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 22 mai 2025, n° 24/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01490 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEEN
Minute n° 379/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Philippe-didier DIETRICH – 30
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 22 mai 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Jugement du 22 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. Résidence [11] agissant par son Syndic, la société A.S.I. -Agence [Localité 12] Immobilière-, dont le siège social se trouve [Adresse 9] [Localité 4] [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [J]
né le 31 Octobre 1948 à
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant et non représenté
Madame [N] [Y] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 Mai 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes délivrés le 18 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 2] à 67400 Illkirch Graffenstaden (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [R] [J] et Mme [N] [Y] épouse [J] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 2.470,51 euros outre les intérêts au taux égal à compter de la mise en demeure du 27 février 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle dans les conditions posées à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance ; y compris les frais nés de la sommation de payer les arriérés de charge et de l’inscription d’une hypothèque légale ;
— constater et au besoin ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions non datées visant l’audience du 18 mars 2025, M. [R] [J] et Mme [N] [Y] épouse [J] sollicitent voir :
à titre principal,
— déclarer le tribunal incompétent pour juger l’affaire relevant de la compétence d’un autre tribunal, car il ne s’agit pas de charges de copropriétés ;
— déclarer l’irrecevabilité de la demande pour absence de conciliation préalable ;
— constater l’incapacité du syndic Asi à représenter le syndicat des copropriétaires ;
— constater l’abus d’ester du syndicat des copropriétaires ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser aux époux [J] la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts moraux et 200 euros au titre de dommages et intérêts matériels ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’huissier ;
à titre subsidiaire sur le fond,
— débouter purement et simplement le syndic Asi de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le syndic Asi à réimputer au compte des copropriétaires les époux [J], la somme de 2.630,71 euros ;
— contraindre le syndic Asi à lever l’inscription d’hypothèque au livre foncier ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris aux frais d’huissier.
Par dernières conclusions du 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité voir :
— se déclarer compétent ;
— déclarer la demande recevable ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 2.134,25 euros outre les intérêts au taux égal à compter de la mise en demeure du 27 février 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle dans les conditions posées à l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter les défendeurs de toutes leurs entières demandes, fins, conclusions et moyens ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance ; y compris les frais nés de la sommation de payer les arriérés de charge et de l’inscription d’une hypothèque légale ;
— constater et au besoin ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 6 mai 2025, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
MOTIFS,
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 750-1 du CPC applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il appert que la demande du syndicat de la copropriété portait sur une somme inférieure à 5.000 € (2.470,51 €) mais qu’aucune une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative n’a précédé la demande en justice, et ce alors que le syndicat de la copropriété ne justifie pas remplir les conditions des exemptions prévues par l’article susvisé, notamment les 3e et 5e de l’article.
En effet, le syndicat des copropriétaires ne saurait invoquer une quelconque urgence de la demande au regard notamment de la somme litigieuse ainsi que de l’ancienneté de la dette alléguée.
La présente procédure sera donc déclarée irrecevable.
Surabondamment, il apparaît que le mandat de l’ancien syndic Foncia a été révoqué par décision d’assemblée générale annuelle du 11 janvier 2023 portant sur l’exercice 2021/2022 qui a désigné le syndic Asi, lequel a repris le solde débiteur de 719,00 euros de la partie demanderesse existant antérieurement à sa désignation et sur lequel continuent de s’attacher des frais.
Or, il ressort notamment du relevé de compte du 22 avril 2025, que l’intégralité des provisions sur charges et des cotisations de fonds travaux ont été réglées entre le 15 février 2023 et le 1er avril 2024, exception faite des lignes de compte relatives aux divers frais imputés à la partie défenderesse, lesquels ne peuvent justifier à eux seuls une action fondée sur l’article 19-2 suivant la procédure accélérée au fond.
En outre, le syndicat des copropriétaires ne semble pas en mesure de démontrer que le solde débiteur de 719 euros, existant à la date du 15 février 2023 (pièces 8 et 19 – demanderesse), soit constitué par le défaut de paiement des provisions sur charges et fonds travaux.
Sur les demandes reconventionnelles :
M. [R] [J] et Mme [N] [Y], épouse [J] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser des dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile, alors que cette disposition ne saurait être mise en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre d’un adversaire.
La demande de dommages et intérêts formulées par M. [R] [J] et Mme [N] [Y] épouse [J] ne peut donc qu’être fondée sur les dispositions de l’article 1240 et 1241 du code civil.
Il est constant que l’action en justice, même dénuée de fondement, ne dégénère en abus susceptible d’ouvrir droit à une créance de dommages et intérêts qu’en cas de faute du plaideur, de preuve d’un préjudice pour celui qui l’invoque et de l’existence d’un lien de causalité. Ainsi, la faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice doit être caractérisée.
Faute de caractériser l’intention de nuire du syndicat des copropriétaires, les demandes de M. [R] [J] et Mme [N] [Y] épouse [J] seront rejetées.
M. [R] [J] et Mme [N] [Y] épouse [J] sollicitent également la condamnation du syndic Asi à réimputer au compte des copropriétaires des époux [J] la somme de 2.630,71 euros, soit 1.482,11 € correspondant aux opérations de l’ancien syndic Foncia et 1.148,60 € correspondant aux opérations du Syndic Asi, ainsi qu’à contraindre ce dernier à lever l’inscription d’hypothèque au livre foncier, il appert qu’aucun syndic n’a été assigné et n’est dans la cause et que les demandes faites à l’encontre de ces syndics sont donc irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 3] [Localité 6], qui succombe, doit supporter la charge des dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la présente procédure initiée à l’encontre de M. [R] [J] et Mme [N] [Y] épouse [J] par le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 2] à [Localité 6] ;
REJETTE la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par M. [R] [J] et Mme [N] [Y] épouse [J] ;
DECLARE irrecevables les demandes formulées par M. [R] [J] et Mme [N] [Y] épouse [J] à l’encontre du syndic Asi ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 10] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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