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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 12 févr. 2026, n° 25/02787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/02787 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27PD
Minute : 26/
du : 12/02/2026
JUGEMENT
[E] [M] [V]
[I] [W] [Q] épouse [V]
C/
SAS PERGOLAS DURMI FRANCE
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 12 Février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [M] [V] époux [Q],
161 chemin des Bergères – 69430 BEAUJEU
représenté par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
Madame [I] [W] [Q] épouse [V], 161 chemin des Bergères – 69430 BEAUJEU
représentée par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
SAS PERGOLAS DURMI FRANCE,
105 avenue Paul Marcelin – 69120 VAULX-EN-VELIN
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/2787 PAVIET-GERMANOZ et GARNIER – PERGOLAS DURMI FRANCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’occasion de la foire de LYON, monsieur [E] [M] [Z] [V] époux [Q] et madame [I] [W] [Q] épouse [V] ont signé le 24 avril 2024, avec la SAS PERGOLAS DURMI FRANCE, un bon de commande portant sur l’acquisition d’une pergola bioclimatique de marque DURMI, au prix de 10 000 euros. Ils ont en outre immédiatement versé un acompte de 3 000 euros. La livraison de la pergola était prévue pour le mois de juillet 2024.
Après plusieurs échanges avec la société venderesse qui annonçait des retards dans l’exécution de la commande, monsieur [E] [M] [Z] [V] époux [Q] et madame [I] [W] [Q] épouse [V] ont contacté la société DURMI qui, le 21 octobre 2024, a indiqué que la SAS PERGOLAS DURMI FRANCE n’avait pas payé les pergolas qu’elle lui avait commandées et ne répondait plus à ses sollicitations depuis des mois.
Par LRAR du 4 décembre 2024, monsieur [E] [M] [Z] [V] époux [Q] et madame [I] [W] [Q] épouse [V] ont notifié à la SAS PERGOLAS DURMI FRANCE la résolution du contrat et demandé la restitution de leur acompte, au visa de l’article L216-6 du code de la consommation. Ce courrier a été retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Suivant acte signifié le 19 juin 2025, monsieur [E] [M] [Z] [V] époux [Q] et madame [I] [W] [Q] épouse [V] ont fait assigner la SAS PERGOLAS DURMI FRANCE devant ce tribunal aux fins de condamnation de celle-ci à leur payer les sommes de :
— 3000 euros correspondant à l’acompte versé,
— 800 euros pour résistance abusive,
— 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025, monsieur [E] [M] [Z] [V] époux [Q] et madame [I] [W] [Q] épouse [V], représentés par leur avocat et reprenant les termes de leur assignation, maintiennent leurs demandes.
Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS PERGOLAS DURMI FRANCE ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience.
A la demande du tribunal, monsieur [E] [M] [Z] [V] époux [Q] et madame [I] [W] [Q] épouse [V] ont communiqué en cours de délibéré un extrait Kbis de la société dont il résulte que celle-ci est toujours active et ne fait l’objet d’aucune procédure de liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
L’article L216-6 du code de commerce dispose que le consommateur peut résoudre le contrat lorsqu’il est manifeste que le professionnel ne livrera pas le bien ou le service acquis.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la SAS PERGOLAS DURMI FRANCE ne livrera jamais la pergola objet du bon de commande signé le 24 avril 2024. Monsieur [E] [M] [Z] [V] époux [Q] et madame [I] [W] [Q] épouse [V] justifient en outre avoir prononcé la résolution de la vente par LRAR du 4 décembre 2024. Cette résolution justifie la restitution de l’acompte versé.
Pour ces motifs, la SAS PERGOLAS DURMI FRANCE est condamnée à payer à monsieur [E] [M] [Z] [V] époux [Q] et madame [I] [W] [Q] épouse [V] la somme de 3 000 euros au titre de la restitution de l’acompte versé.
Par ailleurs, l’absence totale de démarche de la SAS PERGOLAS DURMI FRANCE pour honorer ses engagements contractuels, l’absence de paiements à l’encontre de son fournisseur, et l’absence de restitution de l’acompte versé alors malgré sa carence, caractérisent la mauvaise foi de la SAS PERGOLAS DURMI FRANCE. Il en résulte un préjudice pour monsieur [E] [M] [Z] [V] époux [Q] et madame [I] [W] [Q] épouse [V] qui ont eu recours à un professionnel en qui ils ont placé leur confiance et qui ont le sentiment d’avoir été dupés.
Pour ces motifs, la SAS PERGOLAS DURMI FRANCE est condamnée à leur payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, succombant à l’instance, la SAS PERGOLAS DURMI FRANCE est condamnée aux dépens et à payer à monsieur [E] [M] [Z] [V] époux [Q] et madame [I] [W] [Q] épouse [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS PERGOLAS DURMI FRANCE à payer à monsieur [E] [M] [Z] [V] époux [Q] et madame [I] [W] [Q] épouse [V] les sommes de :
— 3 000 euros au titre de la restitution de l’acompte versé,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS PERGOLAS DURMI FRANCE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le douze février deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le juge
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