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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 1, 27 juin 2025, n° 24/03759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt sept Juin deux mil vingt cinq
JAF CAB 1
Le 27 Juin 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 24/03759 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755PJ
AFFAIRE : [W] [D] [N] C/ [J] [Z] [S] [R] épouse [N]
LS/MB
DEMANDEUR
[W] [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDERESSE
[J] [Z] [S] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8] (ANGLETERRE)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 25 Avril 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Juin 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate qu’en application de l’article 3 du règlement européen BRUXELLES II bis refonte n°2019/1111 du 25 juin 2019 et de l’article 8 du règlement ROME III en date du 20 décembre 2010, le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [W] [D] [N]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 11]
et
Madame [J] [Z] [S] [R]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8] (Royaume-Uni)
mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 7] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
Constate que par actes du 6 juillet 2023 de Maître [C] [G], notaire à [Localité 9], les époux ont liquidé leur régime matrimonial en établissant des donations et des conventions d’indivision ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Autorise l’épouse à conserver l’usage du nom de son époux ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 6 juillet 2023 ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
*en période scolaire :
— une fin de semaine sur deux, les semaines impaires du vendredi soir sortie d’école au lundi matin rentrée des classes,
— un milieu de semaine sur deux, les semaines paires du mardi sortie d’école au jeudi matin rentrée des classes,
*hors période scolaire :
— hors vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
Dit que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez leur père ;
Dit que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le 24 décembre chez leur père et le 25 décembre chez leur mère ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Maintient à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la contribution que doit verser le père chaque mois d’avance à la mère pour l’entretien et l’éducation de [K] et [V], et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Renvoie les parties aux formules d’indexation prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 15 octobre 2024 ;
Dit que les frais scolaires et extrascolaires (frais de permis de conduire, frais de santé non remboursés, frais de scolarité et voyages scolaires, frais d’activité extrascolaires) seront pris en charge par moitié par les deux parents, sur présentation du justificatif par le parent ayant exposé la dépense et sous condition d’accord des deux parents ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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