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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 23 sept. 2025, n° 24/04795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/04795 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMBN / JAF Cab 3
AFFAIRE : [J] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [G] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène CHAYRIGUES de la SELEURL SELARLU CHAYRIGUES HELENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 245
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013071 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] (ALGERIE) (ALG)
[Adresse 6]° 54565
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 18 ocotbre 2024,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire;
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions ayant trait du divorce des époux;
DÉCLARE la loi algérienne applicable aux prétentions ayant trait au régime matrimonial des époux;
DÉCLARE la loi française applicable aux mesures relatives aux enfants communs;
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:
Madame [G] [J] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12] (ALGERIE)
Et de
Monsieur [W] [R] [L] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] (ALGERIE),
Qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (ALGERIE);
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 9];
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 18 octobre 2024;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence;
FIXE la résidence habituelle des trois enfants au domicile de la mère;
RESERVE le droit d’accueil du père jusqu’à prochaine décision ;
FIXE le montant de la contribution due par Monsieur [L] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros (ou de 50 euros par enfant), à compter de la notification de la présente décision;
LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à Madame [J];
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante:
pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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