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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 mars 2026, n° 25/01998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01998 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3X2
du 27 Mars 2026
affaire : Syndic. de copro., [Adresse 1]
c/, [D], [X],, [I], [X]
Copie exécutoire délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro., [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice SARL CABINET CENTRAL
GESTION, sise, [Adresse 2],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur, [D], [X],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté
Madame, [I], [X],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026, délibéré prorogé au 27 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires ,«[Adresse 3] » a assigné Monsieur, [D], [X] et Madame, [I], [X] en référé aux fins notamment de dépose de la climatisation, installée en façade, sans autorisation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle syndicat des copropriétaires indiqués se désistait de sa demande principale, maintenant toutefois sa demande de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile dans les termes suivants :
— la condamnation de Monsieur, [D], [X] et Madame, [I], [X] la somme provisionnelle de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— la condamnation de Monsieur, [D], [X] et Madame, [I], [X] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’à la suite d’une assemblée générale des copropriétaires une résolution a été adoptée, le 27 juin 2022, aux fins de déplacement de la climatisation installée par les consorts, [X], en façade de la cour intérieure de la copropriété, avec un tuyau d’alimentation apparent et ce sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. De nombreuses relances ont dû être adressées courant 2025.
Monsieur, [D], [X] et Madame, [I], [X], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, prorogé au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
En application de l’article 394 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires ,«[Adresse 3] ».
En l’absence des défendeurs à l’audience et aucune défense au fond n’étant intervenue, il y a lieu de considérer que ce désistement a été accepté par toutes les parties de sorte qu’il est parfait.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Force est de constater que la résolution de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 27 juin 2022, visant au déplacement du bloc climatisation du puits de lumière sur le toit, a été prise en présence de Monsieur, [X], alors désigné scrutateur.
Dès juin 2025 le syndicat des copropriétaires n’a eu de cesse de mettre en demeure les propriétaires de se conformer au règlement de copropriété, dont ils ne pouvaient ignorer qu’ils l’avaient enfreint et qu’ils persistaient à l’enfreindre.
Seule la perspective de la procédure a mis fin au trouble manifestement illicite qui a perduré près de trois années, délai anormalement long pour déplacer un simple bloc de climatisation.
En conséquence et au regard de la résistance abusive des défendeurs ces derniers seront condamnés à verser une somme provisionnelle de 1000 € au syndicat des copropriétaires, à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aucune convention n’a été signée entre les parties quant aux frais de l’instance éteinte.
En conséquence, Monsieur, [D], [X] et Madame, [I], [X] seront condamnés aux dépens.
En outre, en application de l’article 700 du même code, Monsieur, [D], [X] et Madame, [I], [X] seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires ,«[Adresse 3] » la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONSTATONS le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires ,«[Adresse 3] » de sa demande principale ;
CONDAMNONS Monsieur, [D], [X] et Madame, [I], [X] à verser au syndicat des copropriétaires ,«[Adresse 3] » la somme provisionnelle de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur, [D], [X] et Madame, [I], [X] à verser au syndicat des copropriétaires ,«[Adresse 3] » la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [D], [X] et Madame, [I], [X] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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