Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 18 mars 2026, n° 26/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Mars 2026
MINUTE : 26/00297
N° RG 26/00315 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4N5N
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur, [J], [H],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Comparant en personne
ET
DEFENDEUR:
S.A. IN’LI,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1825
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 25 Février 2026, et mise en délibéré au 18 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 18 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 31 décembre 2025, Monsieur, [J], [H] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 2 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, signifiée le 9 décembre 2025, suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2026 et la décision mise en délibéré au 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
À l’audience, Monsieur, [J], [H] a maintenu sa demande soutenant notamment que:
il occupe le logement avec son épouse et leur enfant âgé de 8 ans ;
ses revenus s’élèvent à 3.700 euros par mois ;
son épouse est sans emploi et ne perçoit pas d’allocation de chômage ;
il a effectué une demande de logement social ;
il a bénéficié d’un plan d’apurement de sa dette ;
son épargne sera bientôt débloquée, ce qui lui permettra de payer l’indemnité d’occupation.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la S.A. IN’LI s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
de fait, le requérant a déjà bénéficié de plusieurs mois de délais;
Monsieur, [J], [H] ne justifie pas de démarches de relogement ;
il ne paie pas l’indemnité d’occupation et la dette dépasse 11.000 euros ;
il a contracté une dette frauduleuse de plus de 7.000 euros envers la Caisse d’allocations familiales (CAF) ;
le salaire de Monsieur, [J], [H] lui permet de se reloger facilement dans le parc privé.
Il sollicite 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Monsieur, [J], [H] et son épouse ont perçu un revenu annuel de 63.854 euros, soit un revenu mensuel d’environ 5.321 euros. Par ailleurs, dans la décision qu’elle a rendue le 2 février 2026, la commission de surendettement a évalué les ressources du requérant à 3.869 euros par mois et a tenu compte que son épouse est actuellement sans emploi et ne perçoit aucun revenu.
La S.A. IN’LI s’oppose à la demande de sursis notamment aux motifs que les revenus dont dispose le requérant lui permettent de trouver facilement un nouveau logement.
Pour justifier de ses démarches de relogement, Monsieur, [J], [H] produit une demande de logement social effectuée le 5 janvier 2026, tel que cela ressort de l’attestation établie le 8 janvier 2026. Cependant, une telle demande apparaît tardive par ailleurs, les ressources de Monsieur, [J], [H], telles que retenues par la commission de surendettement, sont de nature à lui permettre de trouver un nouveau logement dans le parc privé. Or, il ne justifie d’aucune recherche dans ce secteur.
En outre, il ressort du décompte locatif produit en défense que même si des paiements ont été effectués, la dette s’est aggravée par rapport à l’ordonnance de référé rendue le 2 octobre 2025, qui l’avait fixée à 9.533,50 euros, pour atteindre 11.154,82 euros au 10 février 2026.
Par décision du 2 février 2026, la commission de surendettement a décidé d’imposer un rééchelonnement d’une partie des créances de Monsieur, [J], [H] sans intérêt. En fonction de l’échéancier de remboursement fixé par la commission, ce dernier doit s’acquitter de sa dette locative par une première mensualité de 5.503,83 euros avant de s’acquitter de 6 mensualités de 941,92 euros.
Compte tenu de l’insuffisance des démarches de relogement du requérant notamment au vu de ses revenus ainsi que l’augmentation de la dette, il apparaît que les conditions votées par la souveraineté nationale, précédemment rappelées, pour permettre au juge de l’exécution d’octroyer un sursis à expulsion ne sont pas remplies. Par conséquent, Monsieur, [J], [H] sera débouté de sa demande de sursis à expulsion.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [J], [H] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la S.A. IN’LI sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur, [J], [H] de sa demande de sursis avant expulsion portant sur le logement situé au, [Adresse 1] ;
DEBOUTE la S.A. IN’LI de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 18 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Lot ·
- Vente ·
- Permis de construire ·
- Préjudice moral ·
- Veuve ·
- Recours administratif ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Recours
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Locataire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Part ·
- Procédure accélérée ·
- Assistant
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Créance ·
- Corse ·
- Commandement de payer ·
- Acte ·
- Prévoyance ·
- Créanciers ·
- Résidence principale
- Urssaf ·
- Associations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Pénalité ·
- Courrier électronique ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Sarrasin ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserver ·
- Forclusion ·
- Épouse
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Version ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Ascenseur ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Technicien ·
- Responsabilité ·
- Force majeure ·
- Maintenance ·
- Sinistre ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Portail ·
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Héritage ·
- Adresses ·
- Usage ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Mutualité sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee ·
- Pêche maritime ·
- Avertissement
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Citation ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.