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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 9 déc. 2025, n° 24/05349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05349 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IP7J
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
ENTRE:
Madame [V] [D]
née le 13 Décembre 1937 à [Localité 15] (ALGERIE)
domiciliée : chez Monsieur [M] [O], [Adresse 4]
représentée par Maître Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON
ET:
Monsieur [G] [W] [C]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de LYON
Madame [Y] [I] [Z] [X] épouse [C]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 04 Novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte notarié en date du 12 juillet 1983, Mme [D] a acquis des époux [N], sur la commune de [Localité 13], les biens suivants :
— une maison à usage d’habitation située au bourg à laquelle on accède par une voûte donnant sur la [Adresse 17] anciennement [Adresse 16] et passant sous la maison cadastré n°[Cadastre 2] section A, élevée … … le tout cadastré section A n°[Cadastre 7] …
— la communauté avec les propriétaires du n°[Cadastre 8] section A, d’une cour située au Sud de la maison sus-désignée, cadastrée section A n°[Cadastre 9]…
— une parcelle de jardin … A n°[Cadastre 6]
— un bâtiment à usage de garage avec jardin au Nord du garage et un terrain vague à l’Est du garage … section A n°[Cadastre 3] …
— une parcelle de terrain située à lieudit [Localité 18].
Les époux [C] sont propriétaires des parcelles cadastrées n° [Cadastre 2], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
La parcelle [Cadastre 7] bénéficie d’une servitude de passage sous la voute située sur la parcelle n°[Cadastre 2] qui appartient à Monsieur [C] afin de lui permettre d’accéder à la [Adresse 17].
Cette servitude de passage résulte du titre de propriété de la demanderesse et elle est rappelée également à l’acte d’acquisition des époux [C].
Il est constant que les époux [C] ont fait installer un portail sous la voute située sur la parcelle A [Cadastre 2] et qui constitue le fonds servant de la servitude susvisée.
Par acte du 12 novembre 2024, Madame [D] assignait les époux [C] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Madame [D] demande, au visa des articles 544, 637, 682, 701 et 1240 du Code civil, ainsi que L.131-1 du Code de procédure civile d’exécution, de :
— COND AMNER Madame [Y] [I] [Z] née [X], épouse
[C] et Monsieur [G] [W] [C] à retirer leur portail situé sur l’assiette de la servitude de passage et plus précisément sur la parcelle A [Cadastre 2] à [Localité 14] le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— COND AMNER Madame [Y] [I] [Z] née [X], épouse [C] et Monsieur [G] [W] [C] à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— CONDAMNER Madame [Y] [I] [Z] née [X], épouse [C] et Monsieur [G] [W] [C] à lui verser la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et notamment au coût du constat du 17 mai 2024,
— DEBOUTER Madame [Y] [I] [Z] née [X], épouse [C] et Monsieur [G] [W] [C] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
— REJETER toutes demandes contraires.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [C] demandent, au visa des articles 647 et 701 du Code civil, de :
A titre principal :
— DEBOUTER Madame [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire et si par extraordinaire, la juridiction de céans retiendrait la diminution de l’usage de la servitude
— REDUIRE à de plus juste proportion le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
En tout état de cause :
— COMDAMNER Madame [D] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens.
MOTIFS,
1- Sur la demande d’enlèvement du portail
L’article 637 du Code civil dispose que :
« Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ».
L’article 701 du même code dispose :
« Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ».
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— selon le titre de propriété de la demanderesse, la servitude de passage est définie de la façon suivante :
« les vendeurs déclarent formellement :
que la maison vendue a toujours bénéficié d’un droit de passage en commun avec d’autres propriétaires (notamment Monsieur [L] n°[Cadastre 1]) sous la voûte de la maison n°[Cadastre 2] section A et cela sans restriction depuis qu’il en est propriétaire, ainsi qu’il résulte des énonciations des titres de propriété (adjudication du 31 mai 1963). » (Page 9) ;
— le 17 mai 2024, Maître [H] PARTRAT, commissaire de justice, a pu constater que:
« le porche menant à la propriété de ma requérante est fermé par un portail métallique à deux vantaux, muni d’une serrure ; Les attaches de ce portail sont fixés 59cm en retrait de la façade avant de l’immeuble à gauche et 55cm en retrait de la façade avant de l’immeuble à droite ».
En l’espèce, les époux [C] affirment que :
— en dépit de l’installation de ce portail, le passage demeure le plus élargi car la voute située juste après est plus étroite ;
— ils ne ferment jamais à clé le portail et ils ont retiré le canon de la serrure.
Ils produisent à ce titre des attestations de leurs quatre autres voisins, qui confirment que le portail n’est jamais fermé à clé et que chacun peut y passer régulièrement, alors qu’ils bénéficient également d’une servitude de passage.
À ce propos, Madame [D] répond que la présence de ce portail, qui n’est pas automatisé, rendrait la servitude plus incommode puisque sa présence implique de descendre de la voiture, d’ouvrir le portail et d’éventuellement de ressortir pour le refermer derrière.
Or, à ce titre, les époux [C] mettent en avant à juste titre, photographies à l’appui, que le passage est structurellement peu praticable pour un véhicule en raison de l’étroitesse de la voûte.
Enfin, il convient de rappeler que l’interdiction faite au propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude, en vertu de l’article 701 du Code Civil, de diminuer l’usage de la servitude ou de la rendre plus incommode doit, en l’espèce, pouvoir se concilier avec le droit pour tout propriétaire de clore son héritage, affirmé par l’article 647 du code civil.
Il en résulte que, en l’espèce, il n’est pas démontré en l’état, le canon de la serrure du portail étant retiré, que le passage est rendu plus incommode du fait de la pose du portail, sachant, par ailleurs, que :
— Mme [D] reconnaît elle-même qu’elle ne vit pas habituellement sur la commune de [Localité 13] mais chez Monsieur [M] [O], [Adresse 5] ;
— il n’est pas démontré qu’elle soit amenée souvent à pénétrer en véhicule dans son domicile de [Localité 13].
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande visant à condamner des époux [C] à retirer leur portail situé sur l’assiette de la servitude de passage.
Au surplus, il convient de rappeler qu’en cas de demande de démolition, le juge du fond doit, si cela lui est demandé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, rechercher si la démolition d’un empiètement sur l’assiette d’une servitude de passage n’est pas disproportionnée au regard d’un droit du propriétaire du fonds servant (Cour de cassation, troisième chambre civile, 19 décembre 2019 n°18-25.113).
2- Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, Mme [D] affirme qu’elle est troublée dans son droit de propriété du fait des agissements des époux [C] depuis trois années et qu’elle est donc bien fondée à solliciter la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Or, en l’espèce, il n’est pas démontré en l’état, le canon de la serrure du portail étant retiré, que le passage est rendu plus incommode du fait de la pose du portail, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
3- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [D] de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Madame [D] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE
Me Sara MALDERA
Le
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