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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2026, n° 25/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01613 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DGP
AFFAIRE : [G] [B] C/ OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM), CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Ludivine PODEVIN de la SELAS AVICI, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON (avocat plaidant) et par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSES
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT RAVAUT, avocats au barreau de BAYONNE (avocat plaidant) et Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 04 Novembre 2025 – Délibéré au 13 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [K] [U] de la SELARL CABINET [K] [U] & ASSOCIES – 388 (grosse + expédition)
Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM – 1411 (expédition)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 19 août 2025 et du 22 août 2025, Monsieur [G] [B] a fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique devant le juge des référés de [Localité 7], l’organisme de sécurité sociale étant défaillant.
Il explique avoir subi le 25 août 2021 à la [Adresse 6] à [Localité 8] une intervention de chirurgie vasculaire consécutivement à laquelle il présente une paraplégie.
Il a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) qui a ordonné une mesure d’expertise médicale exécutée par le Professeur [J] [T] et le Docteur [D] [L] selon un rapport établi le 18 octobre 2023.
La CCI a rendu le 28 février 2024 un avis aux termes duquel elle retient que Monsieur [B] a été victime d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [B] sollicite la condamnation de l’ONIAM à lui régler une provision de 700 000 €, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
En réponse, l’ONIAM entend que la juridiction des référés dise et juge que l’intéressé a été victime d’un accident médical non fautif remplissant les conditions d’indemnisation par ses soins, et qu’elle constate qu’il ne s’oppose pas au paiement d’une provision de 428 693 €, avec un rejet des autres prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 de ce même code prévoit que le juge des référés a la possibilité, dans l’hypothèse où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de juger comme le réclame l’ONIAM que Monsieur [B] a effectivement été victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale, décision qui relève du juge du fond, mais de constater que les renseignements médicaux en présence et l’absence d’opposition du défendeur permettent de retenir que l’obligation de réparation en vertu de laquelle la demande de provision est formée n’est pas sérieusement contestable.
Parmi les préjudice chiffrés par les experts [T] et [L], figurent notamment :
— un besoin en tierce personne avant consolidation de 4h30 par jour,
— un déficit fonctionne temporaire, de 100 % du 24 août 2021 au 8 avril 2022 puis du 16 mai 2022 au 17 juin 2022, et de 75 % du 9 avril 2022 au 17 mai 2022 puis du 18 juin 2022 au 12 octobre 2023,
— des souffrances endurées avant consolidation dont l’intensité est évaluée à 6,5 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée,
— un préjudice esthétique temporaire puis permanent de 4 sur 7 justifiant,
— un déficit fonctionnel permanent de 69 % après retranchement de 3 % lié à un étant antérieur, pour un sujet né le [Date naissance 4] 1998 et consolidé le 13 octobre 2023,
— un préjudice sexuel tenant à une dysfonction érectile résistante à tous les traitements mis en oeuvre.
En considération de ces éléments, une provision de 580 180 € sera accordée à Monsieur [B].
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l’ONIAM qui devra régler à Monsieur [B] une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
Condamnons l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à régler à Monsieur [G] [B] une provision de 580 180 € à valoir sur la réparation définitive de son dommage.
Condamnons l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
Condamnons l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à régler à Monsieur [G] [B] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision
Déboutons les parties pour le surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Florence FENAUTRIGUES, greffier
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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