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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 mars 2025, n° 22/08805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAAF, SA SURAVENIR ASSURANCES c/ ASSURANCES, SA AIG EUROP SA |
Texte intégral
N° RG 22/08805 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHPE
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
54G
N° RG 22/08805
N° Portalis DBX6-W-B7G- XHPE
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[P] [F]
C/
[XO] [D] épouse [F]
SA SURAVENIR ASSURANCES
SCP B.T.S.G.
MAAF ASSURANCES
AIG EUROPE LIMITED
ALRACK BV
ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE NV
TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH
AIG EUROPE LIMITED
HDI GLOBAL SE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA AIG EUROP SA
N° RG 22/08805 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHPE
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL BOERNER & ASSOCIES
SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL
AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES
SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET DYNAMIS AVOCATS
SELARL MATHIEU RAFFY MICHEL PUYBARAUD
1 copie M. [YF] [M], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
en présence de Madame Florence NICOLAS-DICHARRY, Magistrat en formation qui a assisté aux débats avec voix consultative en cours de délibéré
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Janvier 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
né le 23 Septembre 1971 à [Localité 22] (VENDÉE)
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 9]
représenté par Me Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [XO] [D] épouse [F]
née le 13 Janvier 1970 à BORDEAUX (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Laurence BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SURAVENIR ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ESPACE CONFORT
[Adresse 3]
[Localité 16]
défaillante
MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ESPACE CONFORT
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
AIG EUROPE LIMITED dont le siège social est sis [Adresse 14] (ROYAUME-UNI) prise en la personne de sa succursale française AIG EUROPE LIMITED FRANCE sise
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée par Me Adrien REYNET de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE (avocat postulant)
représentée par Me Florent SCHAPIRA de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
ALRACK BV
[Adresse 28]
[Localité 13] (PAYS-BAS)
défaillante
ALLIANZ BENELUX NV anciennement dénommée ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE NV
[Adresse 20]
[Localité 7] (PAYS-BAS)
représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Valérie JUDELS (AMSTEL & SEINE AVOCATS), avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH
[Adresse 27]
[Localité 17] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Florian ENDRÖS de la SELAS ENDRÖS BAUM ASSOCIÉS (SELAS E-B-A), avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
HDI GLOBAL SE en qualité d’assureur de TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH
[Adresse 23]
[Localité 8] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Florian ENDRÖS de la SELAS ENDRÖS BAUM ASSOCIÉS (SELAS E-B-A), avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
PARTIE INTERVENANTE
AIG EUROPE SA venant aux droits de AIG EUROPE LIMITED elle-même venant dans les droits de AIG EUROPE (NETHERLANDS) NV, société de droit étranger dont le siège social se situe [Adresse 11] (LUXEMBOURG) prise en sa succursale néerlandaise sise
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6] (PAYS-BAS)
représentée par Me Adrien REYNET de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET – DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE (avocat postulant)
représentée par Me Florent SCHAPIRA de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [P] [F] et Madame [XO] [D] ex épouse [F] étaient propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 24] à [Localité 18], assuré auprès de la compagnie d’assurances SURAVENIR ASSURANCES.
Le 03 décembre 2010, ils ont fait l’acquisition de panneaux photovoltaïques fabriqués par la société SCHEUTEN SOLAR FRANCE, filiale de la société néerlandaise SCHEUTEN SOLAR HOLDING B.V., assurée auprès de la compagnie d’assurance AIG EUROPE LIMITED (en réalité à l’origine CHARTIS EUROPE). Étaient incorporés aux panneaux photovoltaïques des boîtiers de connexion fabriqués par la société néerlandaise ALRACK BV (ci-après dénommée ALRACK), assurée auprès de la société ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE N.V.. La société allemande TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH (ci-après dénommée TUV), assurée auprès de la société HDI GLOBAL SE (ci-après dénommée HDI) était chargée d’un contrôle de conformité de ces boîtiers et de leur certification.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés par la société ESPACE CONFORT, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
La société ESPACE CONFORT a été placée en liquidation judiciaire le 12 juin 2012 et la SCP BTSG a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
N° RG 22/08805 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHPE
La société SCHEUTEN après avoir été placée en « règlement judiciaire provisoire » le 29 février 2012 a été déclarée en « faillite » le 30 mars 2012 par la chambre de commerce du Limbourg.
Le 07 mai 2013, la maison de Monsieur [F] et de Madame [D] a été sinistrée par un incendie.
Monsieur [F] et Madame [D] et leur assureur la compagnie SURAVENIR ont sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Suivant ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de BORDEAUX le 20 janvier 2014, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Suivant ordonnances de référé des 11 juillet et 17 novembre 2014, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ESPACE CONFORT, ainsi qu’aux sociétés ALRACK et TUV et à leurs assureurs respectifs, les compagnies ALLIANZ et HDI.
Le 30 mars 2015, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
La SA SURAVENIR ASSURANCES a indemnisé Monsieur [F] et Madame [D] à hauteur de 130.243,17 euros.
Monsieur [F], par actes en date des 13 juillet, 06, 11 et 12 août 2015, a fait assigner au fond devant le Tribunal de grande instance de BORDEAUX, la SCP BTSG mandataire liquidateur de la société ESPACE CONFORT et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, ainsi que la compagnie SURAVENIR et Madame [D], aux fins d’indemnisation.
Par actes des 23 et 25 septembre 2015, la SA SURAVENIR ASSURANCES a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société AIG EUROPE LIMITED, la société ALRACK et son assureur la compagnie ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE N.V., la société TUV et son assureur la société HDI.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 08 janvier 2016.
La société ALRACK B.V. a fait l’objet d’un jugement prononçant sa liquidation judiciaire aux Pays-Bas, le 12 avril 2016, avec désignation de Maître [BG] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 14 avril 2017, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la société SURAVENIR vis-à-vis de la société de droit néerlandais ALRACK et dit n’y avoir lieu à constat de l’interruption d’instance, rejeté la fin de non- recevoir tirée du caractère tardif de l’exception d’incompétence, rejeté 1'exception d’incompétence soulevée par la société TUV et son assureur HDI au profit des juridictions allemandes, rejeté les demandes de disjonction et de sursis à statuer soutenues par la SA MAAF ASSURANCES, condamné les sociétés TUV et HDI à régler in solidum à la SA MAAF ASSURANCES et à la compagnie SURAVENIR chacune une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, dit n’y avoir lieu a application de 1'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties et condamné les sociétés TUV et HDI aux dépens de l’incident.
La société TUV et son assureur HDI ont interjeté appel de cette décision le 04 mai 2017.
Par un jugement du 11 septembre 2018, le Tribunal de grande instance de BORDEAUX a retenu la responsabilité de la société ESPACE CONFORT sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et en a déduit l’obligation pour son assureur la MAAF d’indemniser le préjudice qui en a résulté, a condamné la compagnie SURAVENIR à payer à Monsieur [F] et à Madame [D] chacun la somme complémentaire de 36 611,41 euros, soit une somme totale de 73 222,82 euros, a condamné in solidum les compagnies MAAF et SURAVENIR aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise et à payer à Monsieur [F] et à Madame [D] la somme de 2500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la MAAF à garantir la compagnie SURAVENIR de l’intégralité des condamnations prononcées, a sursis à statuer sur les recours de la MAAF et les recours subséquents dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 avril 2017 et a ordonné le retrait du rôle.
Par arrêt en date du 10 octobre 2019, la Cour d’appel de BORDEAUX, saisie de l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état, a notamment ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 22 juin 2017 dans une affaire similaire concernant également la sinistralité des panneaux photovoltaïques SCHEUTEN et a ordonné le retrait du rôle de cette procédure. La Cour de cassation a rendu son arrêt le 29 janvier 2020.
Par une ordonnance du 24 mai 2023, la Cour d’appel de BORDEAUX a constaté la péremption de l’instance devant elle, ni la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS et son assureur, ni aucune autre partie n’ayant procédé au rétablissement de cette affaire devant elle à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2020.
L’affaire a été remise au rôle du Tribunal judiciaire le 23 novembre 2022 suite à des conclusions en rétablissement de la SA MAAF ASSURANCES du 17 novembre 2022.
Par conclusions signifiées le 02 février 2023, la société AIG EUROPE SA, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant dans les droits de la société AIG EUROPE (NETHERLANDS) NV, Société de droit étranger, est intervenue volontairement à l’instance.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au Tribunal de :
Vu l’article 1641 du Code civil, Vu les articles 1245 et suivants du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil,
Déclarer la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM BV responsable des défectuosités affectant ses panneaux sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux,
Déclarer la société ALRACK BV responsable des désordres ayant affecté l’installation photovoltaïque, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, et en sus, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
Déclarer la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS responsable des désordres ayant affecté l’installation photovoltaïque, sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle,
Condamner in solidum les sociétés AIG EUROPE SA, ALLIANZ BENELUX, TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS et son assureur (HDI) à payer à MAAF ASSURANCES la somme de 78 222,82 euros,
Dire que cette somme portera intérêts à compter du jugement à intervenir,
Débouter la société ALLIANZ BENELUX de sa demande de suspension des paiements.
Subsidiairement : la limiter dans le temps à une durée de 18 mois,
Condamner tout succombant à payer à MAAF ASSURANCES la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe BAYLE, Avocat aux offres de droit.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la SA SURAVENIR ASSURANCES demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240, 1386-1 et suivants du Code civil, Vu les dispositions l’article L. 121-12 et de l’article L114-1 du Code des assurances,
Condamner in solidum la compagnie AIG EUROPE LIMITED (ès-qualités d’assureur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV), la société ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE NW (ès qualité d’assureur de la société ALRACK), la société TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH et son assureur la compagnie HDI–GERLING INDUSTRIE VERSI CHRUNG AG à verser à la S.A. SURAVENIR ASSURANCES, ès-qualités de subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [F], la somme de 130.243,17 euros ;
Condamner in solidum la compagnie AIG EUROPE LIMITED (ès-qualités d’assureur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV), la société ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE NW (ès qualité d’assureur de la société ALRACK) ,la société TU HEINLAND LGA PRODUCTS GMBH et son assureur la compagnie HDI – GERLING INDUSTRIE VERSI CHRUNG AG à verser à la S.A. SURAVENIR ASSURANCES une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la Compagnie AIG EUROPE SA, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, prise en sa succursale néerlandaise et la société AIG EUROPE LIMITED, prise en la personne de sa succursale française, AIG EUROPE LIMITED FRANCE, demandent au Tribunal de :
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile, Vu la police AIG EUROPE n°70.08.2229
Sur l’intervention volontaire de la société AIG EUROPE SA prise en son établissement hollandais
— Juger que la société AIG EUROPE LIMITED, prise en son établissement français, dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 21], inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 552 128 795, n’est pas l’assureur de la société néerlandaise SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV ;
— Juger que la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la compagnie AIG EUROPE (NETHERLAND) NV, dans les droits de laquelle vient désormais la compagnie AIG EUROPE SA, prise en son établissement néerlandais sis [Adresse 26] (Pays-Bas).
En conséquence
— Prononcer la mise hors de cause de la société AIG EUROPE, prise en son établissement français, dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 21], inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 552 128 795 ;
— Recevoir la compagnie AIG EUROPE SA, prise en son établissement néerlandais et venant dans les droits de AIG EUROPE (NETHERLANDS) NV, en son intervention volontaire, en lieu et place de la compagnie AIG EUROPE LIMITED, prise en sa succursale française immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 552 128 795, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Sur l’absence de garantie de la société AIG EUROPE prise en son établissement néerlandais – Juger que les époux [F] et la société ESPACE CONFORT ont commis une faute qui a permis la survenance de l’incendie, Juger que cette faute est exonératoire de la responsabilité de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV au sens de l’article 1386-13 du code civil
— Juger que les désordres subis par les époux [F] sont survenus postérieurement à la résiliation de la police d’assurance AIG EUROPE en date du 1er octobre 2012 ;
— Juger qu’au regard du contrat d’assurance de droit néerlandais liant la société AIG EUROPE prise en son établissement néerlandais à la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV, les désordres subis par Monsieur et Madame [F] ne sont pas couverts ;
En conséquence, Débouter la société MAAF de sa demande de condamnation à l’encontre de la société AIG EUROPE
A titre subsidiaire,
— Juger que les dispositions contractuelles liant AIG EUROPE à SCHEUTEN SOLAR HOLDING B.V, excluent la couverture des dommages aux biens livrés par l’assurée ou sous sa responsabilité ;
— Juger que les dispositions contractuelles liant AIG EUROPE à SCHEUTEN SOLAR HOLDING B.V, excluent la couverture des pertes d’exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d’énergie ;
En conséquence, Débouter la société MAAF de sa demande de garantie sur les postes relatifs au coût des panneaux photovoltaïques et/ou de leur remplacement ainsi que sur le poste des pertes de production électrique.
En tout état de cause, sur la responsabilité de la société ALRACK BV
— Juger que l’incendie survenu sur l’habitation des époux [F] a pour cause la défectuosité des boîtiers fabriqués par la société ALRACK BV ;
— Juger la société ALRACK entièrement responsable de l’incendie survenu le 7 mai 2013 ;
En conséquence :
— Condamner la société ALLIANZ BENELUX NV, ès-qualités d’assureur de la société ALRACK, à relever et garantir la société AIG EUROPE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
— Condamner tout succombant à payer à la société AIG EUROPE la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Emmanuel JOLY ;
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 janvier 2025, la société ALLIANZ BENELUX N.V. demande au Tribunal de :
Vu les articles 32, 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1240, 124, 1245 et suivants du Code civil,
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
A titre principal, sur la responsabilité :
— Juger que les époux [F] avaient connaissance du risque d’incendie dont ils avaient été avertis par l’installateur et qu’ils ont omis de mettre à l’arrêt leur installation ;
— Juger que dans ces conditions les époux [F] ont commis une faute qui a pour effet d’exonérer la société ALRACK et son assureur ALLIANZ BENELUX de toute éventuelle responsabilité, ce qui interdit à MAAF de rechercher la condamnation d’ALLIANZ BENELUX.
— Juger qu’il n’existe pas de cas d’ouverture de responsabilité de la société ALRACK et constater le mal fondé des demandes dirigées contre ALRACK et débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formés contre ALLIANZ BENELUX, en sa qualité d’assureur RC d’ALRACK ; subsidiairement prononcer un partage de responsabilité avec AIG EUROPE en sa qualité d’assureur de SCHEUTEN SOLAR ;
A titre plus subsidiaire,
— Juger que la police d’assurance d’ALLIANZ BENELUX est soumise au droit néerlandais ;
qu’elle stipule que les sinistres procédant d’une cause unique sont considérés comme un seul sinistre et que sa garantie est limitée à 1.250.000 € ;
— Juger que le sinistre est sériel et fait l’objet d’expertises et de procédures parallèles et que le droit néerlandais interdit tout paiement dans l’attente de connaître toutes les victimes prétendues ;
Par voie de conséquence,
— Prononcer le sursis de tout paiement de la part d’ALLIANZ BENELUX, dans l’attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et des demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d’ALLIANZ BENELUX, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata.
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à payer la somme de 3.000 € à ALLIANZ BENELUX sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, société la TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH et la société HDI GLOBAL SE, son assureur, demandent au Tribunal de :
Recevoir la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société HDI GLOBAL SE en sa qualité d’assureur de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH en leurs écritures et les y déclarer bien fondées ;
En conséquent :
Constater, dire et juger que l’Expert judiciaire [M] commis par le Tribunal de céans a conclu à l’absence d’implication de la société TÜV Rheinland dans la survenance de l’incendie du 7 mai 2013 ;
Débouter la compagnie MAAF ASSURANCES SA et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et de son assureur HDI GLOBAL SE ;
➢ En tout état de cause :
Condamner in solidum la compagnie MAAF ASSURANCES SA et toute partie succombante au paiement de la somme de 6.000 € à la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la somme de 6.000 € à la société HDI GLOBAL SE en sa qualité d’assureur de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
La SCP BTSG mandataire liquidateur de la société ESPACE CONFORT, assigné par Monsieur [F], et la société ALRACK, assignée par la SA SURAVENIR ASSURANCES et désormais en liquidation judiciaire, n’ont pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « déclarer responsable », « juger que », « constater, dire et juger que » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile : « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
La société ALLIANZ BENELUX N.V. a notifié le 03 janvier 2025 de nouvelles conclusions dans lesquelles elle sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
L’avis des parties a été recueilli à l’audience après l’ouverture des débats par le tribunal. La SA MAAF ASSURANCES s’est opposée à cette révocation. Les autres parties présentes s’en sont remises à leurs conclusions et ont indiqué ne pas vouloir répliquer.
Les conclusions notifiées par a société ALLIANZ BENELUX N.V. le 03 janvier 2025 ne comportent pas de nouvelles prétentions ni de moyens nouveaux sauf à se prévaloir de clauses d’exclusion de garantie, reprenant en cela l’argumentation déjà développée par la compagnie AIG, et visent 7 nouvelles pièces produites qui sont des arrêts de la Cour de cassation et des avis ou commentaires d’arrêt outre un compte rendu de séance du Sénat.
En application de l’article 442 du code de procédure civile, la SA MAAF ASSURANCES a été autorisée à répondre par une note en délibéré sur ces points.
Dès lors, il convient de considérer que la cause justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture est justifiée et que cette révocation ne porte pas atteinte aux droits de la défense. En conséquence, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et de rendre une nouvelle décision de clôture au jour de l’audience.
Le 06 février 2025, la SA MAAF ASSURANCES a communiqué une note en délibéré sur les points sur lesquels elle y avait été autorisée.
Sur l’intervention volontaire de la Compagnie AIG EUROPE SA :
Il convient, en application des articles 325 et 329 du code de procédure civile de donner acte à la Compagnie AIG EUROPE SA de son intervention volontaire à titre principal, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED prise en son établissement néerlandais elle-même venant aux droits de la société néerlandaise AIG EUROPE (Netherland) NV, en lieu et place de la société AIG EUROPE LIMITED par suite de la fusion absorption de la seconde par la première, outre, non pas de mettre hors de cause la compagnie AIG EUROPE LIMITED prise en son établissement français, mais au regard des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de déclarer les demandes formulées à son encontre irrecevables pour défaut d 'intérêt à agir qui peut être soulevé d’office.
Sur les responsabilités :
La SA MAAF ASSURANCES sollicite la condamnation in solidum de la société AIG, assureur de la société SCHEUTEN, de la société ALLIANZ, assureur de la société ALRACK, et de la société TÜV et de son assureur HDI, à lui rembourser la somme de 78 222,82 euros versée en exécution du jugement du 11 septembre 2018. Elle justifie par un bordereau CARPA de ce qu’elle s’est acquittée de cette somme. S’agissant de sa demande de condamnation de la société AIG, elle fait valoir que la responsabilité de la société SCHEUTEN est engagée à la fois sur le fondement de la garantie des vices cachés à laquelle est tenue en tant que vendeur lui ayant vendu les panneaux solaires et sur le fondement de la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux, sans faire prévaloir l’un des fondements sur l’autre. S’agissant de la société ALLIANZ, elle fait valoir que la responsabilité de la société ALRACK est engagée à la fois sur le fondement de la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux et sur un fondement délictuel, soutenant que les « dispositions d’ordre public relatives à la responsabilité du constructeur ne font pas obstacle à la mise en jeu concurrente du droit de la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle ». Enfin, elle recherche la responsabilité du certificateur TUV sur un fondement délictuel.
La SA SURAVENIR ASSURANCES sollicite la condamnation in solidum de la compagnie AIG EUROPE LIMITED assureur de la société SCHEUTEN, de la société ALLIANZ assureur de la société ALRACK, et de la société TUV et son assureur la compagnie HDI à lui verser, ès qualité de subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [F], la somme de 130.243,17 euros. Elle fait valoir qu’elle est subrogée légalement en application de l’article L. 121-12 du code des assurances dans les droits de Monsieur [F] et de Madame [D] à qui elle a versé la somme demandée, que la responsabilité de la société SCHEUTEN et de la société ALRACK est engagée sur le fondement de la responsabilité du producteur du fait du produit défectueux et la responsabilité de la société TUV sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Sur la responsabilité de la société SCHEUTEN et la responsabilité de la société ALRACK :
L’ensemble des relations contractuelles entre les différents intervenants et le dommage étant antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, sont applicables les dispositions alors en vigueur relative à la garantie du fait des produits défectueux prévues aux articles 1386-1 et suivants du code civil.
L’article 1386-6 du code civil dispose qu'« est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante », ainsi que celui « 1° qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ».
L’article 1386-4 du même code dispose qu'« un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ».
L’article 1386-8 du code civil dispose en outre qu’ : « en cas de dommages causés par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables ».
L’expert judiciaire a conclu que l’origine de l’incendie était accidentelle et trouvait sa cause dans un contact résistif interne à un boîtier ALRACK monté sur un panneau photovoltaïque SCHEUTEN, contact résistif s’expliquant « par un phénomène de « fretting-corrosion » ».
Il a précisé que par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2012, la société ESPACE CONFORT avait informé les époux [F] du risque d’incendie sur les panneaux photovoltaïques et leur avait demandé l’arrêt de la production mais que les panneaux photovoltaïques étaient restés en production jusqu’au 07 mai 2013, jour du sinistre.
Il n’est pas contesté que la société SCHEUTEN est le fabriquant des panneaux photovoltaïques auxquels étaient intégrés les boîtiers de connexion ni que la société ALRACK est le fabriquant des boîtiers qui étaient incorporés aux panneaux photovoltaïques.
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Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire qui ne sont pas remises en cause que les panneaux solaires étaient défectueux en ce qu’ils ont provoqué l’incendie de l’immeuble et n’offraient donc pas la sécurité à laquelle on était en droit de s’attendre.
La compagnie AIG EUROP SA et la société ALLIANZ BENELUX N.V. font valoir qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que si l’installation avait été mise à l’arrêt, le sinistre n’aurait pas eu lieu et qu’en conséquence, Monsieur et Madame [F] ont commis une faute à l’origine de leur préjudice de nature à exonérer totalement la société SCHEUTEN de sa responsabilité en application de l’article 1386-13 du code civil qui prévoit que la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable.
Cependant, l’absence de responsabilité de Monsieur [F] et de Madame [D] dans la survenue de leur préjudice et l’absence de cause exonératoire de la responsabilité du fabriquant de ce fait ont déjà été établies par le jugement du 11 septembre 2018 qui a tranché cette question.
La compagnie AIG EUROP SA fait également valoir que s’il est retenu que le courrier d’alerte ne permettait pas à Monsieur [F] et à Madame [D] de mesurer la gravité du risque encouru, cette négligence fautive (de la société ESPACE CONFORT) est de nature à l’exonérer de sa responsabilité sur le même fondement. Le courrier n’est pas produit aux débats par la compagnie AIG EUROP SA mais il résulte de la motivation du jugement du 11 septembre 2018 qu’il faisait état d’incendies “parfois sérieux” “qui “seraient liés à un problème de fabrication des modules (boîtiers de type SOLEXUS) qui peuvent s’enflammer accidentellement” et “conseillait” d’arrêter la production, sans fixer de délai impératif et promettait des « informations complémentaires ». Si certes le courrier n’a pas été suffisamment alarmiste pour Monsieur [F] et Madame [D], profanes, la teneur de ce courrier rédigé par la société ESPACE CONFORT n’établit pas une faute de « la victime ou d’une personne dont la victime est responsable » susceptible d’exonérer les sociétés SCHEUTEN et ALRACK de leur responsabilité de fabriquant en application de l’article 1386-13 du code civil susvisé.
En conséquence, la responsabilité de la société SCHEUTEN du fait du produit défectueux est engagée sans qu’une cause d’exonération trouve à s’appliquer et sans qu’il y ait lieu d’examiner le fondement invoqué à son encontre par la SA MAAF ASSURANCES relatif à la garantie des vices cachés.
S’agissant de la responsabilité de la société ALRACK, la société ALLIANZ BENELUX N.V. fait également valoir que sa responsabilité ne peut être retenue en ce qu’elle a été une simple exécutante des boîtiers Solexus conçus par la société SCHEUTEN sur ses directives (pour remplacer les boîtiers de marque Kostal) et qu’en application de l’article 1245-10 du code civil, sa responsabilité doit être écartée.
La société ALLIANZ BENELUX N.V. vise l’article 1245-10 du code civil dans sa version postérieure à octobre 2016 qui correspond à l’article 1386-11 du code civil applicable en l’espèce qui dispose que « le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve (…) Le producteur de la partie composante n’est pas non plus responsable s’il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit ».
La société ALLIANZ BENELUX N.V. et la compagnie AIG EUROP SA versent toutes deux aux débats un même document traduit intitulé « contrat relatif à la conception, à la construction, à la production et à la vente du système de jonction Solexus » dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du contrat régissant les relations entre les sociétés SCHEUTEN et ALRACK, daté du 23 juin 2009 et signé le 27 juillet 2009. Il est mentionné au début du contrat que « ALRACK et SCHEUTEN ont conclu un accord (verbal) sur la conception, la construction et la production d’un système appelé « système de jonction Solexus » qui est défini dans les présentes ; ALRACK a déclaré avoir le savoir-faire nécessaire à la conception, à l’ingénierie, à la production et à la vente du dit système et SCHEUTEN est intéressée par ce système et souhaite, conformément aux spécifications et conditions du présent contrat, l’acheter à ALRACK ». Il est en outre spécifié dans une partie « objet du contrat » que ALRACK assurera la conception, la construction et la production du système à titre exclusif (…), que la construction et la production du système se feront conformément aux spécifications techniques et aux termes du présent contrat et que « l’obligation de SCHEUTEN consiste en la fourniture de la documentation du connecteur mâle et femelle 8 points (qui constitue une partie essentielle du système) et de toutes les informations le concernant à ALRACK » et qu’ « au final, la construction du système se fera en étroite collaboration avec SCHEUTEN » qui « déclare par les présentes avoir validé de façon définitive la conception actuelle du système en vue de sa production comme prévu présent contrat ». Il est spécifié dans un article 4 « tous les droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle (…) associés au connecteur mâle et femelle 8 points reviennent exclusivement à SCHEUTEN (…) » et que « les parties déclarent (…) par les présentes qu’ALRACK a droit à l’ensemble des droits, droits de propriété intellectuelle, titres et intérêts actuels et futurs associés au système de jonction Solexus, aux résultats de la conception, de la construction et de la production du système et à tout le savoir-faire associé ». Enfin, à l’article 7, ALRACK « déclare et garantit par les présentes à SCHEUTEN que ses salariés et ses sous-traitants présenteront des qualifications techniques suffisantes pour assurer la conception, le développement, l’ingénierie, la construction et la production dans le cadre du présent contrat ».
La société ALLIANZ BENELUX N.V produit un rapport en date du 18 juin 2013 de la société « IC 2000 » réalisé dans le cadre d’une expertise confiée à Monsieur [B], expert judiciaire. Si le document indique que « le vieillissement en service de contacts semi-permanents « connecteurs femelle/languette mâle » des boîtiers Solexus doit être particulièrement sensible à la relaxation (…) et au phénomène de fretting-corrosion (…) » et que par ailleurs « deux facteurs de mise en oeuvre peuvent aussi contribuer à augmenter la vitesse de dégradation par fretting-corrosion : l’assemblage des connecteurs femelles sur les languettes mâles (…) et la présence de lacunes au sein de l’étamage des languettes des cartes Solexus (…) » et que
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le vieillissement en service des contacts semi-permanents « connecteur femelle/languette mâle » des boîtiers Kostal « doit être plutôt sensible à la croissance d’inter métalliques et au phénomène de fretting-corrosion », ce rapport qui ne constitue visiblement qu’une partie de l’expertise judiciaire dont les conclusions ne sont pas produites ne permet pas d’établir que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée (à savoir les panneaux solaires) ou aux instructions données par le producteur de ce produit et ce quand bien même les boîtiers de type « Kostal » fabriqués par une autre société auraient présenté les mêmes défauts, ce qui ne résulte pas exactement du rapport.
La société ALLIANZ BENELUX N.V produit également un document établi notamment par l’institut national de l’énergie solaire (INES) intitulé « rapport phase 1 -Expertise Scheuten » qui conclut à un phénomène de « fretting-corrosion » qui induit une élévation importante et rapide de la résistance électrique de contact et ajoute que « globalement (…), les cartes et connecteurs Kostal, mieux conçus que les Solexus, semblent plus robustes vis-à-vis du fretting-corrosion » mais que finalement, « vis-à-vis du phénomène de fretting-corrosion, (…) les cartes Kostal présentent un niveau de risque similaire à celui des cartes Solexus puisque l’existence du phénomène de déplacement relatif des contacts mâle-femelle est le même pour les deux design ». Cependant, de même que ce rapport technique apparaît s’inscrire dans le cadre d’une expertise plus vaste dont les conclusions ne sont pas produites, il ne conclut pas précisément à un défaut « imputable à la conception du produit dans lequel le boîtier a été incorporé ou aux instructions données par le producteur de ce produit ».
La société ALLIANZ BENELUX N.V. produit en outre plusieurs « extraits » de rapports d’expertises judiciaires réalisées dans le cadre d’autres dossiers de sinistres concernant les panneaux photovoltaïques de la société SCHEUTEN. Outre que ces rapports d’expertise ne sont pas communiqués intégralement, si le premier (pièce 24-1) conclut à une responsabilité de la société SCHEUTEN en tant que responsable de la conception, de la fabrication et de l’assemblage du boîtier, il ressort de l’en-tête de l’expertise que ni la société ALRACK ni son assureur n’était partie à celle-ci. Le rapport d’un autre expert judiciaire, Monsieur [Y] [C], indique que les causes et origines du dysfonctionnement « concernent le fabriquant des boîtiers de jonction de marque ALRACK qui les a fabriqués avec des matériaux peu nobles (laiton) sur la base d’un cahier des charges incomplet (et omettant les problématiques passées) fourni par SCHEUTEN », ce qui n’est pas de nature à exonérer totalement le fabriquant du boîtier de sa responsabilité. Si le rapport de l’expert judiciaire Monsieur [ST] [N] conclut pour sa part à une responsabilité plus importante de la société SCHEUTEN que celle de la société ALRACK, cela n’est pas non plus de nature à exonérer totalement le fabriquant du boîtier de sa responsabilité de fabriquant. En revanche, les expertises judiciaires de Monsieur [Z] [R] et de Monsieur [E] [A] retiennent que la société ALRACK a développé le produit pour répondre aux exigences de la société SCHEUTEN, que les spécifications techniques étaient à la charge de celle-ci et que le boîtier faisant partie intégrante des panneaux solaires, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de la société ALRACK. Néanmoins, alors que l’expert judiciaire ne doit pas porter d’appréciation d’ordre juridique, là encore, le défaut de conception relevé n’est pas relatif aux panneaux photovoltaïques en eux-mêmes et les conclusions de ces deux expertises judiciaires réalisées dans le cadre d’autres dossiers sont insuffisantes à remettre en cause la responsabilité du fabriquant du boîtier.
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Enfin, les mails produits montrent des échanges réguliers entre les sociétés SCHEUTEN et ALRACK au sujet de la conception et de la fabrication des boîtiers sans qu’il apparaisse que la seconde se trouve totalement soumise aux directives de la première.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que le défaut affectant les cartes Solexus résulte d’instructions qui auraient été données par la société SCHEUTEN à la société ALRACK alors que ce défaut est bien interne au boîtier en lui-même et ne relève pas de la conception de l’ensemble des panneaux photovoltaïques. En conséquence, la société ALRACK ne peut s’exonérer de la responsabilité du fabricant du fait du produit défectueux en tant que producteur d’une partie composante.
La société ALLIANZ BENELUX N.V fait en outre valoir que la responsabilité de la société ALRACK ne peut être retenue en tant que fabriquant car en application de l’article 1245-1 du code civil, elle s’applique à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux en lui-même. Cet article entré en vigueur après octobre 2016 correspond à l’article 1386-2 du code civil applicable en l’espèce qui dispose que « les dispositions du présent titre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne. Elles s’appliquent également, à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux en lui-même ».
Or, en l’espèce, l’atteinte n’a pas été portée seulement au produit défectueux mais à l’ensemble de l’immeuble qui a été incendié. Il n’y a donc pas lieu d’écarter la responsabilité du fait du produit défectueux.
Ainsi, la responsabilité de plein droit de la société ALRACK sera retenue à ce titre, sans qu’il y ait lieu d’examiner le fondement de la responsabilité délictuelle également soulevé à son égard par la SA MAAF ASSURANCES.
Les sociétés SCHEUTEN et ALRACK sont donc solidairement responsables du dommage en application des articles 1386-1 et suivants du code civil.
Sur la responsabilité de la société TUV :
La SA MAAF ASSURANCES soutient que la responsabilité délictuelle de la société TUV est engagée pour avoir certifié les boîtiers Solexus après avoir procédé à des essais incomplets car non réalisés sous charge.
La SA SURAVENIR ASSURANCES soutient que la responsabilité délictuelle de la société TUV est engagée pour avoir commis une faute en ne décelant pas le défaut dont étaient affectés les boîtiers litigieux lors des essais et en délivrant un certificat attestant de la « prétendue » conformité du produit.
L’article 1382 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La société TUV et son assureur la société HDI font valoir que la loi applicable dans ses rapports avec la SA MAAF ASSURANCES est la loi allemande en application de l’article 4 paragraphe 1 du Règlement Rome II selon lequel la loi à retenir est celle « du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent » et du paragraphe 3 selon lequel « s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visées au paragraphe 1 et 2, la loi de cet autre pays s’applique », le dommage se situant selon elle sur le lieu d’émission des certificats d’essai type en Allemagne. Cependant, la question relative au droit applicable en considération du lieu où s’est produit le fait dommageable a déjà été soumise au juge de la mise en état qui a considéré que le lieu du dommage était le lieu de l’incendie de l’immeuble de Monsieur [F] et Madame [D]. Dans un arrêt du 29 janvier 2020, la Cour de cassation a également considéré, dans une affaire relative à la sinistralité des panneaux photovoltaïques SCHEUTEN et dans laquelle la société TUV et la société HDI étaient parties, que le lieu de survenance du dommage était localisé en France, lieu de l’incendie (1ère ch, 29 janvier 2020, n°18-20.301). Dès lors, alors qu’est recherchée la responsabilité délictuelle de la société TUV et non une responsabilité contractuelle entre les sociétés TUV et ALRACK, il convient de retenir le lieu du sinistre comme étant celui du dommage et que le fait dommageable ne présente pas de liens plus étroits avec un autre pays et d’appliquer la loi française dans les relations entre la SA MAAF ASSURANCES, la SA SURAVENIR ASSURANCES et la société TUV.
La société TUV a émis un certificat numéro 0001 21141229 001 en date du 24 août 2009 de la conformité du boîtier de jonction ALRACK à la norme DIN V VDR V 0126-5, un rapport d’essai numéro 21141229 002 signé le 03 mars 2010 selon lequel l’objet testé est « conforme à la(aux) spécifications d’essai susmentionnée(s) » qui vise également la norme DIN V VDR V 0126-5, un autre rapport d’essai numéro 21141229 003 signé le 17 juin 2010 qui vise la même norme et conclut à la même conformité et un certificat portant le numéro 0010 21141229 003 du 29 juin 2010 toujours de conformité à la même norme des boîtiers de jonction ALRACK.
Il est exact que l’expert judiciaire Monsieur [M] n’a formulé aucune observation dans son rapport sur le rôle de la société TUV dans la survenue du dommage, n’ayant pas répondu à la question de la responsabilité de l’ensemble des intervenants pour ne se prononcer que sur la cause immédiate du sinistre.
La SA MAAF ASSURANCES se prévaut de deux expertises judiciaires réalisées par Monsieur [I], expert judiciaire, dans deux autres procédures concernant la sinistralité des panneaux photovoltaïques SCHEUTEN. La mission de l’expert judiciaire avait été étendue précisément à la question d’un défaut de conformité des boîtiers de jonction aux normes. L’expert judiciaire explique que la norme DIN V VDR V 0126-5 est une « pré norme » édictée par les organismes allemands dont le contenu a servi de base à l’élaboration d’une norme européenne EN 50548 « boîtes de jonction pour modules photovoltaïques » approuvée le 14 février 2011 qui reprend « presque intégralement les termes de la DIN V VDR V 0126-5 ». Il a précisé que la norme prévoyait que les boîtes
de jonction devaient convenir à une utilisation durable à l’extérieur dans une plage de température entre -40° et +85°, que les boîtes de connexion devaient être conçues et dimensionnées de façon à pouvoir supporter les contraintes électriques, mécaniques, thermiques, corrosives et météorologiques qui prévalent au cours de leur usage prévu et ne présenter aucun danger pour l’utilisateur ou l’environnement. Il a ajouté que les programmes d’essai comprenaient des essais de sécurité et de qualification comme « indiqué dans les normes applicables pour les modules et systèmes photovoltaïques (CE 61215 et CEI 61730) ». L’expert judiciaire conclut que les vérifications effectuées sont insuffisantes car il n’a pas été vérifié que les connecteurs internes du boîtier satisfaisaient « aux normes mentionnées au 4.4.2 de la norme (DIN V VDR V 0126-5) », article qui prévoit que « les points de serrage doivent satisfaire les exigences suivantes : les organes de serrage doivent être conformes à CEI 60999-1 ou CEI 60999-2 dans les conditions régnant dans la boîte de jonction. Les autres bornes de connexion doivent être conformes à CEI 60998-2-1, CEI 609986262 ou CEI 60947-7-1 dans les conditions régnant dans la boîte de jonction. En outre, d’autres bornes ou techniques de connexion peuvent être utilisées si elles atteignent un niveau de sécurité comparable à celui indiqué dans les norme susmentionnées ». La société TUV a cependant justifié qu’elle avait réalisé des essais sur les connecteurs internes du boîtier relativement à la norme CEI 60999-1 qui concerne les dispositifs de connexion. Cependant, elle a soutenu que ces essais devaient être réalisés hors charge alors que l’expert judiciaire considère qu’ils doivent être réalisés sous charge et qu’ « à défaut il n’est pas possible de confirmer que les bornes considérées atteignent un niveau de sécurité comparable à celui indiqué dans la norme CEI 60999-1 et que les exigences de la clause 4.4.2 de la norme DIN V VDR V 0126-5 ne peuvent être considérées comme satisfaites ». L’expert judiciaire a ajouté : « j’admets volontiers que la rédaction de la clause 4.4 et quelque peu maladroite (la norme contient plusieurs erreurs imprécision de rédaction), mais je considère qu’une interprétation est nécessaire, particulièrement en ce qui concerne la sécurité ». L’expert judiciaire a en outre rappelé que le désordre qui affectait les boîtiers trouvait son origine dans les connecteurs internes. Il a fait procéder à des essais dont les résultats ont montré que les connecteurs ne satisfaisaient pas à la norme CEI 60999-1 selon lui. Il a conclu que la société TUV avait effectué des essais insuffisants pour certifier que les boîtiers Solexus étaient conformes à la norme DIN V VDR V 0126-5 visée par les certificats émis.
La SA MAAF ASSURANCES se prévaut également d’une expertise judiciaire réalisée par Monsieur [X] [K]. Celui-ci indique dans son rapport que l’article 4.4.3 de la norme DIN V VDR V 0126-5 ne dispensait pas de respecter l’article 4.4.2 susvisé, que la norme imposait la vérification des justificatifs de qualification des composants, que la société TUV reconnaissait ne pas avoir réalisé d’essais électriques sur les connecteurs alors que dans ses rapports (certificats et essais) elle avait validé la clause 4.4.1 de la norme et une conformité pour un usage pour le passage d’un courant de 9,5 A, et que l’ensemble des essais effectué ne permettait pas de valider la conformité du produit pour un passage de courant de 9,5 A. L’expert judiciaire en concluait que la société TUV avait émis « deux faux certificats permettant la commercialisation d’un produit pouvant être non conforme à son usage » et que l’absence de certification des connexions selon la norme CEI 60999-1, composants sécuritaires majeurs du boîtier ALRACK, ne permettait pas la certification des boîtiers de connexion.
Il a précisé concernant les causes de l’échauffement que le phénomène de fretting corrosion pouvait d’autant plus apparaître que la qualité du contact était insuffisante, que ce phénomène dépendait en grande partie de la surface et de la force de contact déterminant la résistance de contact et qu’avant de rechercher un éventuel phénomène de fretting, une mesure de la résistance de contact s’imposait, ce qui n’avait pas été effectué par la société TUV pour la certification et qu’elle n’avait réalisé aucun essai permettant de certifier la conformité des connexions au courant le traversant. Il a précisé que les certificats étaient selon lui « faux » car sans fondements mais qu’il ne laissait pas ainsi entendre un agissement volontaire ou frauduleux.
La société TUV conteste toute faute et fait valoir s’être conformée à la norme. Elle verse aux débats une expertise judiciaire réalisée par Monsieur [LM] [B] qui conclut qu’après étude des documents produits, il lui a semblé que la société TUV avait effectué les essais conformément aux normes en vigueur à l’époque à laquelle les tests avaient été réalisés, en se référant auparavant à la pré norme DIN V VDR V 0126-5, un rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [L] [KF] dans lequel celui-ci indique que la société TUV a réalisé les tests prévus par la pré norme DIN V VDR V 0126-5 et conclut que les normes « de l’époque » ne permettaient pas à la société TUV de détecter les malfaçons des cartes, et cinq rapports d’expertises judiciaires réalisés respectivement par Monsieur [ST] [N], Monsieur [XG] [H], et Monsieur [G] [U]. Si le premier n’apporte aucune réponse à cette question, les deux suivants concluent que la société TUV a effectué les essais conformément aux normes visées par les certificats produits. Elle produit également quatre expertises judiciaires réalisées par Monsieur [Y] [C] mais qui ne se prononcent sur les essais de la société TUV que relativement à des boîtiers de type Kostal et une expertise judiciaire réalisée par Monsieur [O] [J] aux termes de laquelle la société TUV a participé à l’expertise mais « sans avoir eu aucune influence directe ou indirecte sur les dommages et les préjudices » et ne se prononce pas sur la conformité des essais aux normes. Enfin, la société TUV verse aux débats une expertise judiciaire réalisée par Monsieur [WP] [WH] qui se réfère à l’analyse détaillée de l’expert judiciaire Monsieur [I] et qui indique que si les résultats impliquaient une éventuelle responsabilité de la société TUV, cette analyse étant basée sur l’interprétation de norme DIN V VDR V 0126-5, cette situation « mettrait en cause la norme elle-même ».
Enfin, la société TUV et son assureur reprennent l’argumentation qu’elles avaient soumise à l’expert Monsieur [I] selon laquelle l’article 4.4.2 de la norme n’est pas applicable mais l’article 4.4.3 dont le certificateur a respecté les préconisations.
Ainsi, alors que Monsieur [I] convient lui-même que la norme contient plusieurs erreurs et imprécisions de rédaction, que plusieurs experts judiciaires ont conclu à une conformité entre les tests effectués et les certificats délivrés, les conclusions des expertises judiciaires réalisées par Messieurs [I] et [K] sont insuffisantes à établir que la société TUV a commis une faute de nature délictuelle lors de ses essais puis de la délivrance des certificats de conformité. La SA MAAF ASSURANCES et la SA SURAVENIR ASSURANCES seront ainsi déboutées de leurs demandes à son encontre ainsi qu’à l’encontre de son assureur la société HDI.
Sur la garantie des assureurs :
Sur garantie de la société AIG EUROPE SA, assureur de la société SCHEUTEN :
La société AIG EUROPE SA fait valoir que sa police ayant été résiliée à la date du sinistre, elle ne doit pas sa garantie.
Il n’est pas contesté que la SA MAAF ASSURANCES et la SA SURAVENIR ASSURANCES exercent une action directe à l’encontre de l’assureur, la première dans le cadre de son recours, la seconde dans le cadre d’une subrogation dans les droits de son assuré.
Il n’est également pas contesté que la société SCHEUTEN et la société AIG EUROPE LIMITED (succursale néerlandaise de la société AIG EUROPE SA) sont des sociétés néerlandaises et que la police que la première a souscrite auprès de la seconde l’a été aux Pays Bas suivant un contrat de droit néerlandais.
L’article 14 des conditions générales de la police produite souscrite le 28 octobre 2008 prévoit en outre que « le droit des Pays-Bas s’applique à la présente assurance ».
Si, en application de l’article 18 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 (« Rome II »), en matière non contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l’assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l’obligation non contractuelle, déterminée conformément à l’article 4 du règlement ou la loi applicable au contrat d’assurance le prévoit, le régime juridique de l’assurance est soumis à la loi de ce contrat (Cass 1ère civ 18 décembre 2019 n°18-18.709, N°18-14.827, Cass.1 ère civ., 20 décembre 2000, n°98-15546 et 98-16103).
Ainsi, dans le cadre de l’action directe, exercée par le subrogé de la victime et par l’assureur de la société ESPACE CONFORT qui exerce son recours contre l’assureur du responsable, reconnue par le droit français ainsi que par l’article 3.1 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par la société SCHEUTEN, seules les clauses contractuelles néerlandaises ont vocation à s’appliquer concernant l’étendue du droit à indemnisation.
Or les conditions générales de la police souscrite prévoient en leur article 5.2.7 que « dans le cas où le preneur d’assurance a définitivement cessé ses activités, l’assurance prendra fin dès que c’est le cas, mais pas plus tôt que le jour où une notification écrite correspondante aura été adressée à l’assureur ».
La société SCHEUTEN après avoir été placée en « règlement judiciaire provisoire » le 29 février 2012 a été déclarée en « faillite » le 30 mars 2012 par la chambre de commerce du Limbourg.
Par un courrier en date du 03 juillet 2012, la société AIG EUROPE LIMITED (à l’époque CHARTIS) a résilié sa police à compter du mois d’octobre 2012.
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La SA MAAF ASSURANCES fait valoir que compte tenu du caractère sériel des dommages engendrés par la défectuosité des panneaux solaires de la société SCHEUTEN, c’est la date des premiers incendies survenus en juillet 2012 qui doit être retenue concernant ce dommage alors que la société AIG EUROPE LIMITED était encore son assureur, le préjudice étant constitué par la pose des panneaux litigieux.
La SA SURAVENIR ASSURANCES fait sienne l’argumentation de la SA MAAF ASSURANCES.
La société AIG EUROPE SA soutient que la date du dommage à prendre en considération est celle du jour de l’incendie de l’immeuble de Monsieur [F] et de Madame [D].
Il a été démontré ci-dessus que le lieu dommage s’entend comme celui de l’incendie.
En outre, l’article 3 des conditions générales de la police souscrite prévoit en son paragraphe 3.1 « la responsabilité de l’assuré pour un préjudice tiers en rapport avec des activités relevant de la qualité d’assuré telle que mentionnée dans la police, sous réserve que ledit préjudice soit constitué pendant la durée d’assurance ».
Or, le préjudice est constitué par l’incendie de l’immeuble de Monsieur [F] et de Madame [D] survenu le 07 mai 2013.
Il en résulte qu’à cette date, la société SCHEUTEN n’était plus couverte par la garantie de la société AIG EUROPE LIMITED. En conséquence, la SA MAAF ASSURANCES et la SA SURAVENIR ASSURANCES seront déboutées de leurs demandes à l’encontre de cette dernière.
Sur la garantie de la société ALLIANZ BENELUX N.V. assureur de la société ALRACK :
La police d’assurance a été souscrite par la société ALRACK suivant contrat du 04 février 2009.
La société ALLIANZ BENELUX N.V. fait valoir que la police souscrite par la société ALRACK est soumise au droit néerlandais, que cette police est une assurance de responsabilité civile, limitée aux dommages aux biens et aux personnes causés par l’assuré à des tiers ou du fait du produit de son assuré et expressément définis dans sa police, que les clauses de limitation et d’exclusion de sa garantie prévues par la police doivent s’appliquer et que sont exclues de sa garanties les pertes d’exploitation et les sommes accordées à titre de mesures réparatoires et non de sauvegarde.
De même que rappelé ci-dessus, si, en application de l’article 18 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 (« Rome II »), en matière non contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l’assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l’obligation non contractuelle, déterminée conformément à l’article 4 du règlement ou la loi applicable au contrat d’assurance le prévoit, le régime juridique de l’assurance est soumis à la loi de ce contrat, notamment en ce qui concerne les exceptions opposables par l’assureur (Cass 1ère civ 18 décembre 2019 n°18-18.709, N°18-14.827, Cass. 1 ère civ., 20 décembre 2000, n°98-15546 et 98-16103).
La société ALLIANZ BENELUX N.V. se prévaut de l’article 1.7 des conditions générales de sa police selon lequel le dommage est défini comme le dommage corporel (…) et matériel « consistant en l’endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant » ou « la pollution ou la salissure de biens ou la présence de substances étrangères sur ou dans ces biens ». Elle se prévaut également du paragraphe 3.5.2 de l’article 3 relatif aux exclusions et inclusions particulières de sa police selon lequel sont exclus « les frais de rappel, de l’amélioration, du remplacement ou de la réparation de biens livrés par ou sous la responsabilité de l’assuré, sauf si ces frais peuvent être considérés comme des coûts de mesures de sauvegarde au sens de l’article 1.11. ».
La SA MAAF ASSURANCES fait valoir tant dans ses conclusions au fond que dans la note en délibéré que ces clauses d’exclusion ne sont pas conformes aux dispositions des articles L 113-1 et L 112-4 du code des assurances qui sont « d’ordre public », que les dispositions d’ordre public de la loi française sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat d’assurance et qu’en conséquence, la loi étrangère doit alors être écartée, en réalité la clause, pour ne remplir ni les conditions de forme ni les conditions de fond prévues par la loi française.
La SA SURAVENIR ASSURANCES s’associe à son argumentation.
La société ALLIANZ BENELUX N.V. fait valoir en réponse que les règles d’ordre public interne du code des assurances français et notamment les articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances ne sont pas des lois de police, évinçant le droit étranger, ni des règles d’ordre public international.
L’article L 181-3 du code des assurances dispose que les articles L 181-1 et L 181-2 du même code, qui permettent l’application du droit étranger comme cela n’est pas contesté en l’espèce, « ne peuvent faire obstacle aux dispositions d’ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat ».
L’article L 111-2 du code des assurances dispose que « ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres I, II, III, et IV du présent titre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues aux articles (…) », articles dont la liste ne reprend pas les articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances.
Il résulte de la combinaison des articles L 111-2 et L 181-3 du code des assurances qu’en matière d’assurance de dommages non obligatoires, les dispositions d’ordre public des articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat (Cass, 2ème civ 15 juin 2023 21-20.538, Cass, 2ème civ 12 octobre 2023 21-25.308).
La société ALLIANZ BENELUX N.V soutient que cette jurisprudence de la Cour de cassation ne doit pas être appliquée car elle contrevient à l’article 7 de la directive européenne du 22 juin 1988 concernant l’assurance directe autre que sur la vie selon lequel « lorsque le droit de l’Etat du preneur d’assurance le permet, la loi applicable est celle de cet Etat membre. Toutefois lorsque le droit de cet Etat le permet, les parties peuvent choisir la loi d’un autre pays » et qui précise en son 7.2 : « le présent article ne peut porter atteinte à l’application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat. Si le droit d’un
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État membre le prévoit, il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l’Etat membre où le risque est situé ou d’un État membre qui impose l’obligation d’assurance, si et dans la mesure selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant les contrats », et en son paragraphe 3 « sous réserve des paragraphes précédents, les états membres appliquent au contrat d’assurance visée par la présente directive leurs règles générales de droit international privé en matière d’obligations contractuelles ». Elle fait valoir que les articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances ne sont pas des règles d’ordre public équivalentes à des lois de police relevant de l’ordre public international au sens du droit international privé.
Si la validité de la clause d’exclusion de garantie ne peut être contestée en application de l’article L 112-4 du code des assurances, relativement au non-respect du formalisme pour absence de mention en caractères très apparents, que par les parties au contrat d’assurance (Cass 2ème civ 19 décembre 2024, 22-17.119), les exigences de l’article L.113-1 du code des assurances, relatives elles au caractère formel et limité de l’exclusion, si elles tendent à la protection d’intérêts individuels, correspondent également à un intérêt public essentiel dont elles assurent la sauvegarde, à savoir ne pas priver le contrat d’assurance de sa substance et sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
Il convient dès lors d’examiner si les clauses d’exclusions invoquées répondent aux exigences de l’article L.113-1 du code des assurances, à savoir si elles sont formelles et limitées.
Le paragraphe 3.5.2 de l’article 3 des conditions générales de la police relatif aux exclusions et inclusions particulières exclut « les frais de rappel, de l’amélioration, du remplacement ou de la réparation de biens livrés par ou sous la responsabilité de l’assuré, sauf si ces frais peuvent être considérés comme des coûts de mesures de sauvegarde au sens de l’article 1.11. ».
Cette clause est formelle et limitée en ce sens qu’elle ne vient pas vider la garantie de sa substance et conforme aux exigences de l’article L.113-1 du code des assurances.
Il en résulte que la garantie ne couvre pas le coût du remplacement des boîtiers.
En outre, l’article 1.7 des conditions générales de sa police auquel renvoient les conditions particulières définit le dommage comme le dommage corporel (…) et matériel « consistant en l’endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant » ou « la pollution ou la salissure de biens ou la présence de substances étrangères sur ou dans ces biens ».
Cette clause est également formelle et limitée en ce sens qu’elle ne vient pas vider la garantie de sa substance et conforme aux exigences de l’article L.113-1 du code des assurances.
Il résulte de ces clauses que, si sont exclus de la garantie le coût du remplacement des boîtiers, sont couverts en l’espèce le coût des dommages matériels engendrés par les vices des boîtiers, le bien de Monsieur [F] et à Madame [D] ayant subi un endommagement et une destruction puisqu’il a été sinistré par un incendie. Il ne peut en outre être déduit de cette clause que sont exclus de façon formelle et limitée l’ensemble des préjudices immatériels, le dommage matériel étant défini comme comprenant le dommage « découlant » de l’endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant.
Il convient de rappeler qu’en application du jugement du 11 septembre 2018, les sommes allouées à Monsieur [F] et à Madame [D] se décomposent en :
— 182 330 euros au titre du préjudice matériel ;
— 21.136 euros au titre des préjudices immatériels, comprenant le remboursement du crédit immobilier de l’immeuble sinistré, sur 2 ans, d’un montant de l1.289 euros, le remboursement du crédit immobilier des panneaux sinistrés, sur 2 ans, d’un montant de 5.964 euros et enfin la perte de revenu photovoltaïque, d’un montant de 3.883 euros.
Il ressort d’un courrier de Monsieur [S], expert conseil de Monsieur [F] et de Madame [D], reproduit dans le corps de l’expertise judiciaire, que l’évaluation des dommages matériels se rapporte aux « bâtiment, honoraires maîtrise d’oeuvre, démolition, déblais, mesures conservatoires ». Il en résulte que cette évaluation n’inclut pas le coût du remplacement des boîtiers,
Monsieur [F] et Madame [D] n’apparaissant pas avoir sollicité le remplacement de l’installation en réparation de leur préjudice matériel mais uniquement le coût de la remise en état de la maison, ce qui répond à la définition du dommage matériel garanti par la police.
De même, les sommes allouées en réparation du préjudice immatériel découlent directement du dommage matériel en ce qu’elles sont la conséquence directe de l’incendie.
Ainsi, la société ALLIANZ BENELUX N.V doit sa garantie pour l’ensemble des dommages indemnisés.
En conséquence, la société ALLIANZ BENELUX NV sera condamnée à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 78 222,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement tel que demandé en application de l’article 1153-1 du code civil, et à la SA SURAVENIR ASSURANCES la somme de 130.243,17 euros, en application des articles L 124-3 et L 121-12 du code des assurances.
Sur la demande de suspension des paiements de la société ALLIANZ BENELUX N.V. :
La société ALLIANZ BENELUX N.V fait valoir qu’en présence d’un sinistre sériel tel que celui-ci les paiements doivent être suspendus dans l’attente de la fixation des montants réclamés aux fins de fixer définitivement les montants dus sur une base de prorata.
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La SA MAAF ASSURANCES fait valoir que l’article 7:954 alinéa 5 du code civil néerlandais ne prévoit la suspension des paiements qu’en présence de dommages corporels ou de décès, que son application dépend du pouvoir souverain du juge du fond et qu’elle aurait pour effet de vider de sa substance le droit de la victime à obtenir une indemnisation, ce qui contrevient à l’ordre public international.
La SA SURAVENIR ASSURANCES fait valoir que dans la mesure où le dommage a été subi sur le territoire français et où son action est une action directe, le droit français doit être appliqué et cette demande écartée.
Comme rappelé ci-dessus, si, en application de l’article 18 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 (« Rome II »), en matière non contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l’assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l’obligation non contractuelle déterminée conformément à l’article 4 du règlement ou la loi applicable au contrat d’assurance le prévoit, le régime juridique de l’assurance est soumis à la loi de ce contrat, donc en l’espèce la loi néerlandaise, sauf à ce que ses dispositions contreviennent aux règles générales de droit international privé en matière d’obligations contractuelles.
L’article 1.3 des conditions générales de la police d’ALLIANZ BENELUX NV stipule que « des demandes d’indemnisation [qui] seront considérées comme une demande d’indemnisation unique lorsqu’elles sont liées ou résultent l’une de l’autre ou bien résultent d’un même acte ou d’un même manquement ou d’actes ou de manquements consécutifs ayant une même cause … » .
Les conditions générales de la police prévoient également en leur article 4.3 que les demandes d’indemnisation de la part de personnes lésées au titre de dommages corporels seront gérées et réglées dans le respect des dispositions de l’article 7:954 du code néerlandais.
L’article 7:954 du code civil néerlandais dispose que « dans la mesure où l’assureur verse un montant inférieur au montant dont l’assuré est redevable et que ce dernier montant est supérieur à la somme assurée, le montant dû est proportionné au préjudice subi par chacune des personnes lésées dont le préjudice résulte d’un décès, d’un dommage corporel ou de tout autre dommage. Néanmoins s’il n’est pas en mesure de déterminer en se basant sur des motifs raisonnables combien de demandeurs il y a et en quoi consiste le dommage global et donc quelle part proportionnelle doit être versée à chacun des demandeurs, l’assureur a le droit de suspendre le paiement jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque demandeur soit clairement connue ».
Il en ressort que la suspension de paiement n’est pas limitée au préjudice résultant d’un décès d’un dommage corporel mais concerne également tout autre dommage. En outre, en application des principes susvisés, si l’assureur subrogé dans les droits de la personne lésée peut exercer l’action directe, admise par la loi française, loi du lieu de survenance du dommage, il peut se voir opposer la loi néerlandaise à laquelle le contrat d’assurance est soumis, en ce que celle-ci prévoit, en cas de sinistres sériels, une indemnisation des victimes au prorata de l’importance du préjudice subi, dans la limite du plafond de la garantie souscrite par l’assuré (1ère civ 18 décembre 2019 n°18-18.709, N°18-14.827, 2ème civ 08 juillet 2021,19-12.231 et 19-17.231).
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Il résulte des conditions particulières de la police souscrite que les montants assurés sont au maximum de 1 250 000 euros par sinistre pour des dommages aux biens.
Il résulte en outre des pièces produites que plusieurs jugements de première instance ont été rendus encore récemment (en 2022, 2023 et 2024) concernant le même sinistre dont le caractère sériel n’est pas contesté, jugements susceptibles d’avoir fait l’objet d’un appel. En conséquence, le montant total de l’indemnisation due en conséquence du sinistre sériel n’est pas actuellement connu.
La société ALLIANZ BENELUX N.V soutient en outre que son plafond est d’ores et déjà dépassé en faisant valoir que pour les sinistres bénéficiant d’une décision définitive, les sommes qu’elle a été condamnée à verser s’élèvent à 1.016.979,70 euros et que pour les sinistres en attente d’une décision définitive elles s’élèvent à un montant de 4.914.667,91 euros, suivant un tableau qu’elle produit.
L’ensemble des décisions concernant les affaires visées à ce tableau n’est pas versé aux débats (notamment l’existence d’une transaction à hauteur de plus de 700 000 euros). Néanmoins, il ressort des jugements et arrêts produits que, définitivement ou non, et in solidum ou non avec la société AIG, la société ALLIANZ BENELUX N.V. a été condamnée à payer à tout le moins une somme totale de 1 211 316,40 euros (affaires [LE], [VR], [V], [T], [WP] et [W]).
En conséquence, une fois ajoutées les sommes demandées dans le présent dossier qui représentent un total de 208 465,99 euros, la somme s’élève à 1 419 782,30 euros.
Il apparaît ainsi que le plafond de 1.250.000 euros est susceptible d’être dépassé au final.
Les conditions de la suspension des paiements sont donc réunies.
Néanmoins, l’incertitude du droit néerlandais concernant la date à laquelle interviendra l’indemnisation qui résulte de l’absence de tout terme prévu à cette suspension heurte le principe d’effectivité du droit et d’accès au juge qui peut être considéré comme relevant de l’ordre public international tel que le soutient la SA MAAF ASSURANCES. Ainsi, cette suspension sera limitée dans le temps à une durée maximale de 2 ans qui au regard du stade d’avancement de différentes procédures concernant ce dommage sériel apparu depuis plus de 10 ans apparaît adaptée.
Sur les recours :
La société ALLIANZ BENELUX N.V n’a pas formulé de recours et les recours de la société AIG EUROPE SA et de la société TUV et de son assureur HDI sont sans objet eu égard à l’absence de condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les demandes annexes :
La société ALLIANZ BENELUX N.V qui succombe sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à la SA MAAF ASSURANCES et à la SA SURAVENIR ASSURANCES la somme de 4 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, il y a lieu de rejeter la demande de la société AIG EUROPE SA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société ALLIANZ BENELUX N.V. à payer à la société TUV et de son assureur HDI ensemble 4 000 euros sur le même fondement.
Eu égard à l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et PRONONCE la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries.
DONNE ACTE à la société de droit étranger AIG EUROPE SA de son intervention volontaire venant aux droits de la société de droit étranger AIG EUROPE LIMITED prise en son établissement néerlandais et DÉCLARE irrecevables les demandes à l’encontre de la société AIG EUROPE LIMITED prise en son établissement français.
CONDAMNE la société de droit étranger ALLIANZ BENELUX NV à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 78 222,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE la société de droit étranger ALLIANZ BENELUX NV à payer à la SA SURAVENIR ASSURANCES la somme de 130.243,17 euros.
ORDONNE la suspension du paiement de ces sommes pendant une durée de 2 ans à l’issue de laquelle la société de droit étranger ALLIANZ BENELUX NV prendra ces sommes en charge dans les limites de la proratisation prévue par le droit néerlandais applicable à la police d’assurance de la société de droit étranger ALRACK BV dans le cas où le montant total des indemnités dû à l’ensemble des victimes du sinistre sériel excéderait le plafond de la garantie souscrite d’un montant de 1 250 000 euros et dans la limite de ce plafond, sauf à ce que la période soit réduite si l’assureur est à même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations réclamées au titre du dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge.
DÉBOUTE la SA MAAF ASSURANCES et la SA SURAVENIR de leurs demandes à l’encontre de la société de droit étranger AIG EUROPE SA, de la société de droit étranger TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH et de la société de droit étranger HDI GLOBAL SE.
CONDAMNE la société de droit étranger ALLIANZ BENELUX NV à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société de droit étranger ALLIANZ BENELUX NV à payer à la SA SURAVENIR ASSURANCES la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société de droit étranger ALLIANZ BENELUX NV à payer la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH et la société HDI GLOBAL SE ensemble 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société de droit étranger AIG EUROPE SA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société de droit étranger ALLIANZ BENELUX N.V aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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